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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_336/2016  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 29 avril 2016  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Aubry Girardin et Donzallaz. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Miriam Mazou, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud. 
 
Objet 
Refus de renouveler l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 17 mars 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
X.________, ressortissant camerounais né en 1984, est arrivé en Suisse le 25 août 2012. Le 14 février 2014, il a épousé une ressortissante suisse et obtenu une autorisation de séjour pour regroupement familial valable jusqu'au 13 février 2015. Les époux vivent séparés depuis le 6 août 2014. Par décision du 7 janvier 2016, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le Service cantonal) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________, qui a entre-temps achevé une formation d'auxiliaire de santé, et prononcé son renvoi de la Suisse. 
 
2.   
Par arrêt du 17 mars 2016, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________ a déposé contre la décision du 7 janvier 2016 du Service cantonal. Ni les conditions de l'art. 42 ni celles de l'art. 50 LEtr n'étaient réunies pour que soit accordée une prolongation de séjour. 
 
3.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle subsidiaire, du recours constitutionnel, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt rendu le 17 mars 2016 par le Tribunal cantonal en ce sens que son autorisation de séjour est prolongée. Il se plaint de la violation des art. 50 LEtr et 8 CEDH ainsi que de la violation de son droit à une motivation suffisante. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
4.   
L'art. 50 LEtr pouvant conférer au recourant un droit de séjour en Suisse, le recours en matière de droit public est en principe recevable (cf. art. 83 let. c ch. 2 LTF), de sorte que le recours constitutionnel est irrecevable. 
 
5.   
Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que, comme en l'espèce, le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 ss; 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348; 137 II 1 consid. 4.1 p. 7). En font notamment partie la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2 p. 349; 136 II 1 consid. 5.3 p. 4), comme l'a bien exposé l'instance précédente. 
 
En l'espèce, le recourant se prévaut de sa bonne intégration en Suisse, ce qui ne suffit pas au regard de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, comme l'a retenu à juste titre l'instance précédente. Pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de l'arrêt de l'instance précédente, qui a dûment appliqué le droit fédéral (art. 109 al. 3 LTF), notamment à propos de la situation personnelle et économique du recourant dans son pays d'origine au regard de la notion de réintégration fortement compromise. Il s'ensuit que ni l'art. 50 LEtr ni d'ailleurs l'art. 8 CEDH (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 s.) n'ont été violés. 
 
Enfin, le grief de violation du droit à une motivation suffisante relative à l'absence de réintégration fortement compromise dans le pays d'origine doit être rejeté puisqu'il ressort de l'arrêt attaqué que l'instance précédente a exposé sous lettre C de la décision attaquée les arguments du recourant à cet égard, ce qui signifie qu'il en a pris connaissance et qu'il les a jugés (cf. arrêt attaqué, p. 5 par. 2), à bon droit d'ailleurs, insuffisants. Le fait que les juges soient parvenus à une autre appréciation ne constitue pas une violation de l'art. 29 al. 2 Cst. 
 
6.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable en application de la procédure de l'art. 109 LTF. La requête d'effet suspensif est ainsi devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Service de la population, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 29 avril 2016 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey