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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_185/2020  
 
 
Arrêt du 29 avril 2020  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Chaix, Président, 
Fonjallaz et Jametti. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Aba Neeman, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office régional du Ministère public du Bas-Valais, place Sainte-Marie 6, case postale 98, 1890 St-Maurice. 
 
Objet 
Détention provisoire, 
 
recours contre l'ordonnance du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 11 mars 2020 (P3 20 48). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 5 octobre 2018, l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour lésions corporelles simples entre conjoints (art. 123 ch. 2 al. 3 CP), voies de fait entre conjoints (art. 126 al. 2 let. b CP), lésions corporelles simples qualifiées envers une personne dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller (art. 123 ch. 2 al. 2 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP), menaces entre conjoints (art. 180 al. 2 let. a CP) et injure (art. 177 al. 1 CP). Il lui est reproché d'avoir, entre le 1 er octobre 2016 et le 28 septembre 2018, proféré à plusieurs reprises des menaces, des menaces de mort et des injures et exercé des violences physiques à l'encontre de son épouse, B.________, dont il est aujourd'hui séparé, et de sa belle-fille, C.________.  
L'instruction pénale a été étendue le 19 juin 2019 à l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) en relation avec les faits prétendument survenus le 28 septembre 2018. A ce propos, B.________ a déclaré que A.________ était passé ce jour-là à son domicile, l'avait saisie au cou, l'avait poussée contre un mur et avait placé un couteau contre sa gorge en menaçant de la tuer. Il l'avait par la suite frappée au bras et à la jambe gauches et lui avait donné un coup de poing au visage. L'examen médical pratiqué le même jour a mis en évidence un traumatisme crânien simple avec contusion occipitale, une tuméfaction sans plaie au niveau de l'arcade droite, ainsi que des douleurs à la palpation du tiers distal du radius, du tiers moyen de l'ulna et de la mandibule gauche et à une dent. 
Le 12 août 2019, une dispute a éclaté entre A.________ et B.________ en raison d'une facture de téléphone que le prévenu jugeait trop élevée. Ce dernier l'aurait saisie par les cheveux en les tirant en arrière pour ensuite frapper sa tête contre le mur. Il aurait également donné plusieurs coups de poing à sa belle-fille C.________ et proféré des menaces de mort. Les rapports médicaux établis le 13 août 2019 font état d'une probable fracture du nez pour B.________ et un petit hématome " au visage de la lèvre inférieure droite " pour sa fille. Les 12 et 13 août 2019, le prévenu aurait adressé des messages menaçants à son épouse par Facebook messenger. 
Le 22 août 2019, B.________ a sollicité, en son nom et celui de sa fille mineure, l'extension de sa plainte pour menaces et tentative de contrainte à raison de ces faits. A.________ a été arrêté le même jour à 17h30. 
Le 26 août 2019, le Tribunal des mesures de contrainte du canton du Valais a ordonné sa mise en détention provisoire pour une durée de trois mois, en raison de risques de fuite, de collusion et de récidive. 
Statuant comme juge unique par ordonnance du 27 septembre 2019, le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours déposé par A.________ contre cette décision. Le Tribunal fédéral en a fait de même du recours formé par le prévenu contre cette ordonnance par arrêt du 19 novembre 2019 (cause 1B_530/2019). 
Le 19 novembre 2019, le Ministère public a informé les parties à la procédure que l'enquête pénale paraissait complète et qu'il entendait prononcer une ordonnance de mise en accusation. Il leur a imparti un délai de dix jours pour présenter leurs réquisitions de preuves. 
Le 26 novembre 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire du prévenu jusqu'au 26 février 2020. 
Le 2 décembre 2019, le prévenu a notamment requis que sa fille Selin, née le 20 janvier 2012 et entendue comme personne appelée à donner des renseignements, soit soumise à une expertise de crédibilité à laquelle le Procureur a donné suite le 27 décembre 2019 en désignant Laurence Bagnoud-Roth, experte psycho-judiciaire pour enfants et adolescents diplômée, psychologue diplômée FSP, en qualité d'experte et en lui impartissant un délai échéant au plus tard à la fin du mois d'avril 2020 pour déposer son rapport. 
Le 3 février 2020, A.________ a déposé une demande de libération de la détention provisoire. Le Ministère public s'est déterminé le 7 février 2020; il conclut au rejet de la requête et requiert la prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois. 
Par ordonnance du 14 février 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a refusé la demande de libération de la détention provisoire et prolongé cette mesure jusqu'au 14 mai 2020. Il a retenu qu'il existait des soupçons suffisants contre le prévenu, que les risques de fuite et de réitération demeuraient concrets, qu'ils s'étaient renforcés depuis sa précédente ordonnance et que compte tenu de leur intensité, aucune mesure de substitution n'était à même d'y pallier. Compte tenu des mesures d'instruction restant à effectuer, de la gravité des faits et de la peine encourue, la prolongation de la détention pour une durée de trois mois restait conforme au principe de la proportionnalité. 
Statuant comme juge unique, le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision par ordonnance du 11 mars 2020. 
 
B.   
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer cette ordonnance en ce sens qu'il est remis en liberté, le cas échéant avec toutes les mesures de substitution à la détention nécessaires. Il conclut à titre subsidiaire au renvoi de la cause à la Chambre pénale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert l'assistance judiciaire. 
Le Procureur a renoncé à déposer des observations. La Chambre pénale se réfère aux considérants de son ordonnance. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Selon l'art. 78 LTF, le recours en matière pénale est immédiatement ouvert contre les décisions relatives à la détention provisoire nonobstant leur caractère incident (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le recourant actuellement détenu a qualité pour agir. Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 et 100 al. 1 LTF). Partant, il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.   
Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP). En tout état de cause, la détention avant jugement ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). 
 
3.   
Le recourant reproche aux instances cantonales précédentes d'avoir omis d'analyser la proportionnalité de sa détention provisoire. Le Ministère public se serait limité à indiquer qu'il serait prématuré de le remettre en liberté avant son jugement. Le Tribunal des mesures de contrainte aurait uniquement affirmé, sans autre analyse, que l'octroi ou non du sursis n'entrait pas en considération alors que la jurisprudence admet de tenir compte de ce critère dans des situations évidentes. Enfin, le Président de la Chambre pénale se serait contenté de renvoyer à son ordonnance du 27 septembre 2019, alors même que la situation a évolué et que des arguments nouveaux étaient développés. La décision attaquée devrait ainsi être annulée et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle analyse. 
 
3.1. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le devoir, pour l'autorité, de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 p. 109; 143 III 65 consid. 5.2 p. 70). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565; arrêt 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.1).  
 
3.2. L'ordonnance du Juge unique de la Chambre pénale faisant seule l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral, le grief sera examiné au regard de cette décision. En ce qui concerne la proportionnalité de la détention au regard de l'art. 212 al. 3 CPP, le Président de cette juridiction a retenu que l'incarcération subie à ce jour n'était pas disproportionnée par rapport à la peine encourue, la peine-menace pour une infraction de mise en danger de la vie d'autrui, que le Ministère public entendait retenir à la charge du recourant selon la communication de fin d'enquête, pouvant aller jusqu'à une peine privative de liberté de cinq ans. Cette motivation, bien que sommaire, était suffisante pour comprendre les raisons pour lesquelles il considérait que la prolongation de la détention provisoire demeurait admissible au regard de l'art. 212 al. 3 CPP. La question de savoir s'il n'a à tort pas tenu compte de l'octroi du sursis dans son appréciation de la proportionnalité de la mesure ou d'un amoindrissement possible des charges suivant le résultat de l'expertise de crédibilité, relève du fond. En tant que le recourant dénonce sur la question de la proportionnalité de sa détention une violation de son droit d'être entendu, sous la forme d'un droit à une décision motivée, le recours est mal fondé.  
 
4.   
Le recourant estime ensuite que l'application des conditions de l'art. 212 al. 3 CPP effectuée en dernière instance cantonale est arbitraire et aboutit à un résultat choquant. Vu l'absence d'antécédents judiciaires et de démêlés avec la justice depuis son arrivée en Suisse il y a plus de 15 ans, la peine prévisible à laquelle il pourrait être condamné serait une peine pécuniaire ou une courte peine privative de liberté de 6 à 12 mois au maximum, dans le cas où toutes les infractions qui lui sont reprochées étaient retenues; elle excéderait dès lors la détention provisoire subie à ce jour, si bien que cette mesure n'est plus proportionnée et ne se justifie plus. Les conditions d'octroi du sursis seraient en outre manifestement remplies puisqu'il n'existe aucun pronostic défavorable à son encontre. Il se réfère à deux cas ayant été portés devant le Tribunal fédéral dans lesquels l'un des prévenus soupçonné de faits quasiment similaires à ceux dont il est accusé avait été condamné en appel à 180 jours-amende avec sursis sans avoir été détenu avant jugement (arrêt 6B_788/2018 du 17 octobre 2018) et l'autre prévenu, accusé de faits autrement plus graves de même nature, s'était vu infliger une peine privative de liberté de 12 mois, dont 6 avec sursis, et n'avait effectué que quatre jours de détention provisoire (arrêt 6B_610/2018 du 2 décembre 2018). 
 
4.1. En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. L'art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.  
Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP. Afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de l'éventuel octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle (ATF 145 IV 179 consid. 3.4 p. 182; 143 IV 168 consid. 5.1 p. 173); pour entrer en considération sur cette dernière hypothèse, son octroi doit être d'emblée évident (arrêt 1B_571/2019 du 19 décembre 2019 consid. 4.1). 
 
4.2. Compte tenu des nombreux paramètres entrant en considération lors de la fixation de la peine - prérogative appartenant au demeurant au juge du fond - et du principe d'individualisation en la matière (cf. art. 47 CP), aucune conclusion absolue quant à la quotité de la peine qui pourrait être prononcée ne peut être tirée de la comparaison avec d'autres affaires (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 69; arrêt 1B_250/2019 du 14 juin 2019 consid. 5.2.2).  
En l'espèce, la durée de la détention était d'un peu moins de 7 mois au moment de la décision attaquée. Au terme de la prolongation ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte, le recourant aura été incarcéré 9 mois. 
Comme l'a relevé le juge unique, s'il est reconnu coupable de mise en danger de la vie d'autrui, la peine privative de liberté encourue est de cinq ans au plus (art. 129 al. 1 CP). Par ailleurs, il lui est reproché de nombreux actes de violence susceptibles de tomber sous le coup de lésions corporelles simples envers son épouse et sa belle-fille passibles également d'une peine privative de liberté maximale de trois ans (art. 123 ch. 2 CP). Du point de vue temporel, vu le nombre et, pour certaines d'entre elles, la gravité des infractions pour lesquelles le recourant a été mis en prévention et la durée de la détention provisoire déjà subie, le principe de la proportionnalité est encore respecté, étant précisé qu'il appartiendra au juge du fond d'examiner si un sursis entre en considération dans la mesure où il n'est pas d'emblée évident que les conditions posées à son octroi seraient réalisées (cf. ATF 145 IV 179 consid. 3.4 précité). Au surplus, si l'instruction n'a pas connu de temps morts, la détention provisoire ne saurait se prolonger indéfiniment. Il appartiendra au Ministère public de faire preuve de diligence dans la suite de l'instruction pour procéder rapidement à une mise en accusation. 
 
5.   
Dans un dernier grief, le recourant dénonce une application arbitraire des conditions des art. 212 al. 3 CPP et 221 al. 1 CPP. Les risques de fuite, de passage à l'acte et de réitération seraient inexistants puisqu'il a déjà purgé si ce n'est l'entier, du moins la grande majorité de la peine prévisible. Vu la détention subie à ce jour, qui approche celle encourue en cas de condamnation, il n'aurait aucun intérêt à fuir la Suisse où résident ses enfants; de plus, l'expertise de crédibilité de sa fille pourrait fondamentalement modifier la perception de l'entier de l'affaire et du risque de fuite en particulier. Concernant les risques de passage à l'acte et de réitération, en l'absence d'antécédents judiciaires, il ne bénéficierait pas d'un pronostic très défavorable relatif à la commission d'une nouvelle infraction, comme le commande la jurisprudence rendue en application de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, et des mesures de substitution beaucoup moins incisives permettraient, le cas échéant, de pallier ces risques. 
 
5.1. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 p. 507; 143 IV 160 consid. 4.3 p.167).  
 
5.2. S'agissant du risque de fuite, le Président de la Chambre pénale a renvoyé au considérant 3 de son ordonnance du 27 septembre 2019 dès lors que le recourant développait dans son mémoire les mêmes arguments et proposait les même mesures de substitution que dans celui du 4 septembre 2019 qu'il avait écartés et jugés inefficaces. Il a ajouté qu'une interdiction faite au prévenu d'entretenir des relations avec les plaignantes n'était qu'une variante de l'assignation à résidence ou l'obligation de ne pas se rendre dans certains endroits et qu'elle visait premièrement à éviter le risque de collusion et le risque de récidive et non le risque de fuite.  
La Cour de céans s'est prononcée sur la question du risque de fuite et l'a confirmé, ajoutant que ni la saisie des papiers d'identité du recourant ni le port d'un bracelet électronique ne constituaient des garanties suffisantes qu'il ne se soustraie pas à la procédure pénale ouverte à son encontre (arrêt 1B_530/2019 du 19 novembre 2019 consid. 4). Depuis lors, le Ministère public a adressé aux parties une communication de fin d'enquête dans laquelle il entendait procéder à la mise en accusation du recourant pour l'intégralité des faits qui lui sont reprochés, rendant ainsi plus concret son renvoi en jugement et une éventuelle condamnation et relativisant l'incidence que pourrait avoir la détention subie sur le risque de quitter le pays. L'expertise de crédibilité de la fille du recourant, même si elle devait aboutir à mettre en doute les déclarations de son auteur, ne permettrait pas d'atténuer le risque de fuite constaté dans l'arrêt précédent et toujours actuel. 
Dans la mesure où il considérait que ce risque suffisait à lui seul à motiver la détention provisoire, le Président de la Chambre pénale pouvait se dispenser d'examiner si cette mesure s'imposait également en raison d'un risque de réitération ou d'un danger de collusion. 
 
6.   
Le recours doit par conséquent être rejeté. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire et les conditions en sont encore réunies (art. 64 al. 1 LTF). Il y a lieu de désigner Me Aba Neeman en qualité d'avocat d'office et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF), ni alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Aba Neeman est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais et au Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 29 avril 2020 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
Le Greffier : Parmelin