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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_60/2020  
 
 
Arrêt du 29 avril 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Marazzi et Schöbi. 
Greffière : Mme Jordan. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Elie Elkaim, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Mes Yvan Guichard, Alexandre Reil et Elza Reymond, avocats, 
intimé. 
 
Objet 
mesures provisionnelles (divorce), restriction du pouvoir de disposer selon l'art. 178 CC
 
recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 décembre 2019 (TD17.046098-190419-190420-190804 658). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________et B.________, tous deux nés en 1975 et de nationalité russe, se sont mariés en 1994 en Russie. Deux filles sont issues de cette union : C.________, aujourd'hui majeure, et D.________, née le 23 janvier 2008. 
 
B.   
Le 27 octobre 2017, A.________ a déposé une demande unilatérale en divorce. Dans le cadre de cette procédure, de nombreuses ordonnances de mesures provisionnelles tendant notamment à des interdictions de disposer et des ordres de blocage en application de l'art. 178 CC ont été prononcées. 
 
B.a. Plus particulièrement, statuant sur requête de A.________ par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 novembre 2018, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a, entre autres mesures, interdit à B.________ (chiffre VII), sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, " d'aliéner, de grever ou de disposer de toute autre manière, sans l'accord de la requérante ou du juge, tout bien mobilier ou immobilier, en Suisse ou à l'étranger, qu'il détenait directement en son nom ou indirectement, y compris les comptes bancaires, dépôt-titre, compte-métal, dépôt fiduciaire, safe ou autre avoir, sous quelque forme que ce soit dont B.________ était titulaire en son nom et/ou avec des tiers, sous la désignation conventionnelle ou numérique, sous le couvert d'une tierce personne physique ou morale (y compris les trusts), dont il/elle était, seul/e ou avec des tiers, ayants-droits économiques ou sur lesquels il/elle dispose d'un pouvoir de disposition sous quelque forme que ce soit (notamment sous forme d'autorisation, procuration, carte de crédit ou de débit, chèque, etc.) " et, en particulier :  
 
- de divers comptes dont il était " titulaire en son nom et/ou avec des tiers et/ou des ayants droits économiques " auprès de différents établissements bancaires en Suisse et à l'étranger (let. a), 
- des actions, des actifs et des comptes bancaires de la société E.________ LTD, à Chypre, dont notamment des comptes auprès de la Banque F.________, à Lausanne, auprès de G.________ LTD et de H.________ EFG, à Limassol, de la Banque I.________, de J.________ SA et de K.________ SA, à Genève, de L.________, à Zurich, et de la Société Y.________, à Monaco (let. b), 
- des actions, des actifs et des comptes bancaires de la SCI M.________, dont notamment les comptes auprès de la Société Y.________, à Monaco (let. c), 
- des actions et des actifs de la société N.________, à Amsterdam (let. d). 
Le Juge a ensuite ordonné à B.________ de déposer sans délai au greffe du Tribunal les certificats d'actions des sociétés O._______ SA, N.________ (50 %) et E.________ LTD, ordonné à la Banque F.________, à Lausanne, de bloquer plusieurs comptes déterminés et tous les autres comptes bancaires, dépôt-titre, compte-métal, dépôt fiduciaire, safe ou autre avoir, sous quelque forme que ce soit dont B.________ était titulaire en son nom et/ou avec des tiers ou sur lesquels il disposait d'un pouvoir de disposition sous quelque forme que ce soit (notamment sous forme d'autorisation, procuration, carte de crédit ou de débit, chèque, etc.) au travers de la société E.________ LTD, ordonné à P.________ AG, à Zurich, de bloquer le compte no xxxxxxx.xx dont B.________ était titulaire en son nom, interdit à O.________ SA d'aliéner, de grever ou de disposer de toute autre manière, en faveur de B.________, sans l'accord de A.________ ou du juge, des actifs dont elle est titulaire sous forme de comptes bancaires, dépôt-titre, compte-métal, dépôt fiduciaire, safe ou sous toute autre forme. Les mesures étaient assorties de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP
 
B.b. Par ordonnance du 8 mars 2019, ce même magistrat a par ailleurs rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 14 novembre 2018 par A.________, qui tendait en substance à ce qu'interdiction soit faite à B.________ et à Q.________ ainsi qu'à la société R.________ de disposer de 33,33 % d'actions de la société russe S.________ LCC et à ce que les certificats d'actions y relatifs soient déposés au greffe du Tribunal.  
 
B.c. A.________ a interjeté appel contre ces deux ordonnances et son époux contre celle du 2 novembre 2018.  
 
B.d. Statuant le 19 décembre 2019, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a joint les deux causes. Admettant l'appel de B.________ (ch. II let. b) et, partiellement, celui de A.________ ( ch. II let. a), il a réformé l'ordonnance du 2 novembre 2018 notamment en ce sens qu'il a interdit à B.________ d'aliéner, de grever ou de disposer de toute autre manière, sans l'accord de A.________ ou du juge, des actions, des actifs et des comptes bancaires de la société E.________ LTD et de la SCI M.________, ainsi que 41 % de parts sociales de la société N.________, sous la menace de la sanction de l'art. 292 CP (ch. II let. c, ch. VII). Il a par ailleurs rejeté l'appel interjeté par A.________ contre l'ordonnance du 8 mars 2019 qu'il a confirmée (ch. III let. a et b).  
 
C.   
Par écriture du 22 janvier 2020, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Principalement, elle conclut, d'une part, à la réforme de l'arrêt cantonal dans la mesure où il admet l'appel de son époux contre l'ordonnance du 2 novembre 2018 (ch. II let. b) et restreint l'interdiction de disposer aux actions, actifs et comptes bancaires de la société E.________ LTD et de la SCI M.________, ainsi qu'aux 41 % des parts sociales de la société N.________ (ch. II let. c, ch. VII); elle demande que l'appel de son époux soit rejeté et reprend, sur la question litigieuse, les conclusions formulées dans sa requête de mesures provisionnelles. Elle conclut, d'autre part, à l'admission de son appel contre l'ordonnance du 8 mars 2019 et, partant, à ce que celle-ci soit réformée en ce sens que, d'une part, il est fait interdiction, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, tant à B.________ qu'à Q.________ d'aliéner, de grever ou de disposer de toute autre manière, sans son accord ou celui du juge, de 33,33 % d'actions de la société russe S.________ LLC détenu directement en leur nom ou indirectement par la société R.________, ainsi qu'à R.________, d'aliéner, de grever ou de disposer de toute autre manière, sans son accord ou celui du juge, ces 33,33 % d'actions et, d'autre part, qu'il soit donné ordre à B.________ et à Q.________ de déposer sans délai les certificats de ces actions détenus directement en leur nom ou indirectement par R.________. Subsidiairement, elle requiert l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause pour nouvelle décision. 
Des observations n'ont pas été requises sur le fond. 
 
D.   
Par ordonnance du 2 mars 2020, le Président de la IIe Cour de droit civil a partiellement admis la requête d'effet suspensif en ce sens que les mesures de blocage et d'interdiction litigieuses devant l'autorité précédente, à savoir celles prononcées par ordonnances de mesures superprovisionnelles des 27 octobre 2017, 6 juillet 2018, 11 juillet 2018 et 3 août 2018, ont été maintenues. Il a rejeté l'effet suspensif pour le surplus. 
Le 18 mars 2020, agissant en rectification, subsidiairement en révision de cette ordonnance, l'intimé demande que, sous réserve de la question de la contribution d'entretien, la requête d'effet suspensif soit partiellement admise en ce sens que les mesures de blocage et d'interdiction prononcées par l'ordonnance de mesures provisionnelles du 2 novembre 2018 sont maintenues, l'effet suspensif étant rejeté pour le surplus. L'autorité cantonale a déclaré s'en remettre à justice sur cette question. La recourante a spontanément répondu le 24 mars 2020. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Selon la jurisprudence, l'arrêt entrepris, qui déboute la recourante des fins de sa requête de mesures provisionnelles tendant à des blocages de comptes et des interdictions de disposer, alors qu'une procédure de divorce est pendante, constitue une décision finale au sens de l'art. 90 LTF (arrêts 5A_949/2016 du 3 avril 2017 consid. 1; 5A_823/2013 du 8 mai 2014 consid. 1.1 et les références). Le recours a en outre été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision prise en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal supérieur statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint manifestement 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). La recourante, dont les conclusions ont été rejetées par la cour cantonale, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.   
S'agissant de l'ordonnance du 2 novembre 2018, la recourante conclut à la réforme de l'arrêt cantonal dans le sens des conclusions qu'elle avait formulées devant le juge de première instance. Elle demande notamment en substance que l'interdiction d'aliéner porte sur tous les comptes auprès de T.________ AG à Bâle ainsi que sur les comptes bancaires de la société E.________ LTD auprès de P.________ AG à Zurich et de T.________ AG et que l'ordre de blocage donné à la Banque F.________ vise les comptes dont l'intimé est titulaire en son nom et/ou avec des tiers ou sur lesquels il dispose d'un pouvoir de disposition, notamment au travers de la société O.________ SA. L'ordonnance du 2 novembre 2018 n'a toutefois pas fait droit à ces chefs de conclusions, sans que la recourante ne s'en plaigne devant le Tribunal cantonal, son appel ne portant que sur la contribution d'entretien en faveur de l'enfant et le paiement des frais relatifs aux biens immobiliers. Partant, ceux-là sont irrecevables devant la Cour de céans. 
 
3.  
 
3.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF, la partie recourante ne peut dénoncer qu'une violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral ne connaît d'un tel moyen que s'il a été invoqué et motivé (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été soulevé expressément et exposé de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 141 I 36 consid. 1.3 et les références).  
En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et incontesté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution soit concevable, voire préférable; pour que cette décision soit censurée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 141 III 564 consid. 4.1 et les arrêts cités). La partie recourante ne peut ainsi se borner à critiquer la décision attaquée comme elle le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se limitant à opposer sa thèse à celle de la juridiction cantonale (ATF 134 II 349 consid. 3 et les arrêts cités); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et la jurisprudence citée). 
 
3.2. En outre, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). La partie recourante qui soutient que les faits ont été retenus d'une manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'acte attaqué que si elle démontre une violation de droits constitutionnels (ATF 133 III 393 consid. 7.1), conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra, consid. 3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que si le juge n'a pas pris en compte, sans motif sérieux, un élément de preuve propre à modifier la décision, s'il s'est trompé manifestement sur son sens et sa portée, ou encore si, en se fondant sur les éléments recueillis, il en a tiré des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les arrêts cités).  
 
4.   
La recourante ne remet d'abord en cause l'arrêt cantonal que dans la mesure où il admet l'appel que son mari a interjeté contre l'ordonnance du 2 novembre 2018 et, la réformant, limite l'interdiction d'aliéner aux actions, actifs et comptes bancaires de la société E.________ LTD et de la SCI M.________ ainsi qu'aux 41 % de parts sociales de la société N.________ Elle se plaint d'arbitraire dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves ainsi que dans l'application des art. 178 CC, 8 CC et 164 CPC et de violations de son droit d'être entendue. 
 
4.1. S'agissant des points litigieux, la Cour d'appel civile a fondé sa décision sur deux motivations.  
Elle a d'abord fait droit aux conclusions de l'époux, motif pris qu'à l'exception des actions, des actifs et des comptes bancaires de la société E.________ LTD et de la SCI M.________, ainsi que du versement de la moitié de la valeur des parts sociales de la société N.________ - que le mari s'était engagé à lui transférer -, la requérante n'avait pas rendu vraisemblable l'existence d'une créance en liquidation du régime matrimonial se montant à " 200 ou 300 millions de francs ". 
Elle a ensuite considéré, par surabondance, que la pesée des intérêts en présence conduirait de toute manière à retenir que les mesures ordonnées ne respectaient pas le principe de la proportionnalité. Tout d'abord, dès lors que la dissolution du régime matrimonial avait lieu avec effet au jour du dépôt de la demande en divorce, le montant auquel aurait éventuellement droit l'épouse, s'il n'était pas connu, était déjà " figé ". Ainsi, les éventuelles tentatives de l'appelant de diminuer la valeur des sociétés seraient sans effet sur le montant de cette créance. Il était par ailleurs peu probable que celui-là se mette dans une situation telle qu'il n'aurait plus les moyens de verser à sa femme le montant de l'éventuelle créance, vu l'ampleur de sa fortune. L'autorité cantonale a en outre relevé que la situation financière du mari était d'une complexité telle qu'il était, à ce stade, difficile d'évaluer les conséquences exactes des blocages sur les sociétés. Il était toutefois vraisemblable que ces mesures soient de nature à perturber la bonne marche des entreprises visées et puissent se révéler contre- productives. Cela était d'ailleurs confirmé par le témoin U.________ s'agissant de la société O.________ SA, même si la valeur de ce témoignage devait être relativisée eu égard au lien personnel et contractuel existant avec l'appelant. Il n'était ainsi pas exclu qu'à long terme, les intérêts des parties se trouvent davantage compromis par une paralysie, même partielle, des éléments patrimoniaux visés par la mesure. Il fallait en outre considérer que les blocages devaient être limités dans le temps. Or, en l'espèce, pour être efficients, ces derniers devraient s'étendre jusqu'à l'exécution du jugement de divorce, lequel ne serait probablement pas prononcé avant plusieurs années au vu de la complexité du dossier. 
Pour finir, la Cour d'appel civile a jugé qu'en définitive, la pesée des intérêts en présence conduisait à retenir que les mesures de blocage ordonnées n'apparaissaient pas proportionnées. Elle a toutefois confirmé l'interdiction - admise par l'appelant - de disposer des actions, des actifs et des comptes bancaires de la société E.________ LTD et de la SCI M.________ ainsi que de 41 % de parts sociales de la société N.________, cette mesure paraissant suffisante pour atteindre le but visé, soit la protection de la créance de l'épouse. Elle a en outre relevé que, compte tenu du fait que l'on ignorait, en l'état, l'étendue des acquêts du couple, le débat au sujet des valeurs des biens déjà reçus par cette dernière était sans pertinence. Le grief de l'appelant devait ainsi être admis sans qu'il soit nécessaire de trancher la question de la recevabilité des pièces qu'il avait produites. La question liée à la société O.________ SA pouvait également être laissée ouverte. 
 
4.2. Lorsque la décision attaquée comporte, comme en l'espèce, plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références; 139 II 233 consid. 3.2; arrêt 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 9.3).  
 
4.3. La recourante s'en prend aux deux motivations. S'agissant plus singulièrement de la seconde, elle soutient d'abord, en divers points de son écriture, que celle-là viole son droit d'être entendue car " sibylline ", " lapidaire ", " toute générale ". Elle méconnaît toutefois que le seul fait que la Cour d'appel civile ait motivé brièvement sa décision ne constitue pas une violation de la garantie constitutionnelle posée à l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. ATF 141 V 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Il apparaît par ailleurs que ce grief est à chaque fois soulevé conjointement à celui du caractère insoutenable des considérations de l'autorité cantonale et n'a ainsi aucune portée propre. Au demeurant, cela démontre à l'évidence que la recourante a compris le sens et la portée des considérations litigieuses.  
A cet égard, ce n'est pas sans pertinence qu'elle remet en cause les considérations du Juge cantonal selon lesquelles le montant auquel elle aura éventuellement droit serait déjà " figé " et que d'éventuelles tentatives de son époux pour diminuer la valeur des sociétés seraient de toute manière sans effet sur le montant de la créance. Ce n'est en effet qu'au moment de la liquidation du régime matrimonial que les biens sont estimés (cf. art. 211 CC). La période entre le moment de la dissolution (cf. art. 204 al. 2 CC) et celui de la liquidation pouvant être relativement longue, notamment en cas de divorce complexe, il peut se produire des changements dans les actifs et les dettes d'une entreprise qui influent sur la valeur de cette dernière à la date de la liquidation (JEAN-CHRISTOPHE A MARCA, Couple et entreprise : questions choisies, in : Patrimoine de la famille, 2016, p. 203 ss, spéc. p. 226/227). Nonobstant ce point, la recourante échoue, pour le reste, à démontrer, par une critique motivée conformément aux exigences posées en la matière (cf. supra, consid. 3), le caractère arbitraire des autres considérations qui ont principalement conduit la Cour d'appel civile à retenir que les mesures ordonnées par le premier juge étaient disproportionnées. 
Elle soutient d'abord que le Juge cantonal n'ayant pas examiné " l'étendue (au moins approximative) des expectatives matrimoniales ", il ne pouvait trancher la question de la proportionnalité des mesures d'interdiction. Elle oublie toutefois - alors même qu'elle semble l'avoir bien compris (cf. recours p. 30, ch. 64 et p. 54, ch. 106) - que la motivation par surabondance est précisément fondée sur la prémisse du caractère vraisemblable de l'existence d'une créance matrimoniale. 
Renvoyant la Cour de céans à des développements purement appellatoires exposés ultérieurement dans son écriture, elle affirme ensuite, de façon péremptoire cependant, que les " manoeuvres entreprises par l'intimé [...] (Disposition d'un avoir de CHF 20 millions repérée le jour de la signature de la convention le 13 mars 2018; donations de l'intimé à sa mère, à son frère et à sa conseillère, mise en liquidation de O.________ SA, etc.) " contredisent manifestement l'appréciation selon laquelle, au vu de l'ampleur de la fortune de l'intéressé, il paraît peu probable que ce dernier se mette dans l'impossibilité de verser le montant de l'éventuelle créance. 
C'est encore de manière purement appellatoire qu'elle oppose que " la durée incertaine de la procédure justifie de maintenir tous les blocages prononcés en première instance afin de protéger de manière efficace " ses droits, que le raisonnement de l'autorité cantonale à ce sujet est " manifestement faux ". 
Tout aussi péremptoire est sa critique lorsqu'elle affirme, sans autre démonstration, qu'il est " contradictoire et arbitraire " de retenir, d'une part, que les mesures ordonnées par l'autorité de première instance sont de nature à perturber la bonne marche des entreprises visées et d'ordonner, d'autre part, une mesure d'interdiction portant sur la société N.________, ou encore lorsqu'elle assène qu' "aucun motif ne s'oppose à ce que des interdictions soient ordonnées en relation avec les autres sociétés sur lesquelles [elle] a des expectatives matrimoniales, dont notamment O.________ SA, V.________ et W.________ " et se prévaut du fait que le Juge cantonal a fondé son appréciation sur un témoignage dont il a relativisé la valeur. 
Par toutes ses critiques, elle ne fait qu'opposer sa propre appréciation de la situation sans démontrer le caractère insoutenable de celle de l'autorité cantonale. 
 
4.4. La seconde motivation - indépendante et suffisante - demeurant intacte et permettant ainsi de maintenir l'arrêt attaqué sur la question litigieuse, il est superflu de connaître des griefs adressés à la première motivation fondée sur le fait que la recourante n'a pas rendu vraisemblable sa créance matrimoniale (cf. ATF 135 III 608 consid. 4.6 et les arrêts cités).  
 
5.   
La recourante conteste en outre l'arrêt cantonal en tant qu'il rejette l'appel qu'elle a interjeté contre l'ordonnance du 8 mars 2019. Cette dernière la déboutait de sa requête de mesures provisionnelles du 14 novembre 2018 qui tendait en substance à ce qu'interdiction soit faite à son mari, au frère de ce dernier ainsi qu'à la société R.________ de disposer de 33,33 % d'actions de la société russe S.________ LCC. 
 
5.1. La Cour d'appel civile a rejeté les griefs de l'appelante pour les mêmes motifs que ceux développés dans le cadre de l'appel du mari contre l'ordonnance du 2 novembre 2018. Elle a considéré, par surabondance, qu'il y avait lieu d'admettre, avec le premier juge, que les conclusions à l'égard du frère de l'intimé et R.________ devaient de toute manière être rejetées dans la mesure où ces derniers n'étaient pas parties à la procédure et où il n'était pas suffisamment vraisemblable que l'intimé ait la qualité de détenteur économique de R.________ Au demeurant, cette question complexe dépassait de toute façon le cadre de la procédure sommaire applicable aux mesures provisionnelles.  
 
5.2. Selon la recourante, ces considérations seraient lapidaires et contraires au droit d'être entendu ainsi que manifestement inexactes et arbitraires. Elle affirme que la jurisprudence fédérale (arrêts 5A_259/2010 du 26 avril 2012 consid. 7.1; 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 3.2) admet que les mesures conservatoires réglementées par l'art. 178 CC peuvent viser des biens appartenant à des tiers, soit " notamment les biens dont l'époux est l'ayant droit économique, biens détenus par exemple par le biais de sociétés ou de trusts dont l'époux a le contrôle ". Elle expose que, dans l'arrêt 5A_259/2010 précité, les tiers auprès desquels des actifs avaient été bloqués n'étaient du reste, comme en l'espèce, pas parties à la procédure de blocage. Elle en conclut que l'argument de l'autorité cantonale tiré du fait que le frère de l'intimé et R.________ n'étaient pas parties à la procédure n'est dès lors " pas relevant " et ne peut être qu'écarté ". Elle ajoute qu'en l'absence de production de l'accord global conclu entre l'intimé et son frère et des contrats entre l'intimé et X.________ et/ou son frère, " il est, en l'état, rendu vraisemblable que l'intimé soit aussi bénéficiaire de la société R.________ et demeure ayant droit économique et bénéficiaire des 33 % d'actions de S.________ ", de telle sorte que " les conditions pour bloquer cette participation en mains de tiers sont remplies ". Elle déclare enfin se référer, pour le surplus, à l'intégralité des moyens exposés précédemment, en particulier " s'agissant de sa créance matrimoniale à protéger des manigances de l'intimé ".  
 
5.3. S'agissant de la violation du droit d'être entendu, il suffit de renvoyer à ce qui a été dit ci-devant (supra, consid. 4.3).  
Pour le reste, la recourante ne fait une nouvelle fois qu'opposer sa propre appréciation de la situation -en se fondant de plus sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris - sans démontrer en quoi celle de la Cour d'appel civile serait insoutenable tant dans la constatation des faits que l'application du droit. Partant, sa critique est irrecevable. 
 
6.   
Faute de répondre aux exigences de motivation posées en la matière, le recours est irrecevable. Un tel résultat rend sans objet la demande de rectification/révision de l'effet suspensif déposée par l'intimé. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer sur le fond et n'a pas été suivi dans ses conclusions sur effet suspensif (art. 68 al. 1 et 2 LTF; arrêt 5D_172/2019 du 3 octobre 2019 consid. 2 pour la réglementation des dépens dans un cas de demande d'interprétation d'une ordonnance d'effet suspensif devenue sans objet). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande de rectification/révision de l'effet suspensif est sans objet. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 30'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 29 avril 2020 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Jordan