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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9C_196/2021  
 
 
Arrêt du 29 avril 2021  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, 
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 18 février 2021 (AI 369/20 - 52/2021). 
 
 
Vu :  
le jugement rendu par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud le 18 février 2021, 
l'écriture adressée par A.________ au tribunal cantonal le 11 mars 2021 (timbre postal), transmise au Tribunal fédéral le 23 mars 2021 pour qu'elle soit traitée comme un recours, 
la lettre du 29 mars 2021, par laquelle le Tribunal fédéral a informé l'assurée qu'elle pouvait corriger les irrégularités apparentes présentées par son écriture (absence de motif et de conclusions) avant l'échéance du délai de recours, 
l'écriture déposée le 8 avril 2021 (timbre postal) par l'intéressée à la suite de cet avertissement, 
 
 
considérant :  
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2), 
qu'à défaut, il est irrecevable, 
qu'en l'espèce, la juridiction cantonale a déclaré irrecevable le recours interjeté par l'assurée contre une décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 21 octobre 2020 au motif que, dans le délai imparti, celle-ci n'avait ni payé l'avance de frais requise ni déposé une demande d'assistance judiciaire ou sollicité une prolongation du délai pour s'exécuter, 
qu'elle a par ailleurs exclu que les conditions d'une restitution de délai soient réunies, 
que, dans ses deux écritures, la recourante se limite pour l'essentiel à exposer pour la première fois les raisons financières qui ont conduit au versement tardif de l'avance de frais, 
qu'elle ne conteste ainsi pas s'être acquittée tardivement de l'avance de frais et, par conséquent, ne démontre pas que et en quoi les premiers juges auraient violé le droit fédéral, au sens de l'art. 95 let. a LTF, ou constaté les faits d'une manière manifestement inexacte (ou arbitraire, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62), au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, en refusant d'entrer en matière sur son recours, 
que l'invocation de circonstances financières précaires n'explique par ailleurs pas pourquoi elle aurait été empêchée de requérir l'assistance judiciaire ou une prolongation de délai en temps opportun, 
que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF), 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 29 avril 2021 
 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Cretton