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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_73/2022  
 
Ordonnance du 29 avril 2022 
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Gudit. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________et B.A.________, 
c/o leur mère C.A.________, 
représentées par Me Gabrielle Weissbrodt, avocate, 
recourants, 
 
contre  
 
D.A.________, 
représenté par Me Richard-Xavier Posse, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
mesures provisionnelles (droit aux relations personnelles), 
 
recours contre la décision du Juge unique de la Cour Civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 23 décembre 2021 (C1 21 279). 
 
 
Vu :  
le recours en matière civile interjeté le 31 janvier 2022 par C.A.________, pour A.A.________ et B.A.________, contre la décision du 23 décembre 2021 du Juge unique de la Cour Civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais dans la cause opposant les recourantes à D.A.________; 
la requête d'effet suspensif présentée par les recourantes; 
les déterminations de l'intimé D.A.________ et de l'autorité cantonale, tant sur la requête d'effet suspensif que sur le recours; 
l'ordonnance rendue le 21 février 2022 par le Président de la Cour de céans sur la requête d'effet suspensif; 
le procès-verbal de l'audience tenue le 6 avril 2022 devant le Tribunal de Martigny et Saint-Maurice et la convention qu'il contient, laquelle, entre autres, règle provisoirement le droit de visite de D.A.________ à l'égard des enfants A.A.________ et B.A.________ (ch. 1) et indique que le recours au Tribunal fédéral est sans objet, que chaque partie garde ses propres dépens relatifs au recours au Tribunal fédéral, que C.A.________ prend à sa charge les frais du Tribunal cantonal pour la décision du 23 décembre 2021 et les éventuels frais de justice du Tribunal fédéral et que D.A.________ renonce aux 650 fr. de dépens alloués par le Tribunal cantonal dans sa décision du 23 décembre 2021 (ch. 2), 
le courrier du 12 avril 2022 par lequel C.A.________, pour A.A.________ et B.A.________, déclare retirer le recours au motif qu'il serait " devenu sans objet ". 
 
 
Considérant :  
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF); 
que le Président de la Cour de céans est compétent à cet effet (art. 32 al. 2 LTF); 
que celui qui retire un recours doit en principe être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là, en application de la règle générale de l'art. 66 al. 1 LTF
qu'en l'espèce, les parties sont expressément convenues que C.A.________ prendrait à sa charge les frais de justice du Tribunal fédéral; 
qu'en cas de désistement, les frais qui seraient normalement perçus, notamment en fonction de la valeur litigieuse, peuvent être réduits (art. 66 al. 2 LTF), le traitement de la cause n'entraînant souvent pas un travail considérable au tribunal (ordonnance 5A_150/2021 du 8 septembre 2021 et la référence); 
qu'en l'espèce, le retrait est intervenu alors qu'un échange d'écritures sur la question de l'effet suspensif et sur le recours avait déjà été ordonné et qu'une ordonnance d'effet suspensif avait été rendue; 
que, dans ces circonstances, il sied de mettre à la charge de C.A.________ des frais judiciaires réduits à hauteur de 1'000 fr.; 
qu'au surplus, les parties sont convenues que chaque partie gardait ses propres dépens relatifs au recours au Tribunal fédéral, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'octroyer des dépens à l'intimé pour ses déterminations sur le recours et sur la requête d'effet suspensif. 
 
 
Par ces motifs, le Président ordonne :  
 
1.  
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de C.A.________. 
 
3.  
La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Juge unique de la Cour Civile II au Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 29 avril 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gudit