Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6F_10/2024
Arrêt du 29 avril 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
van de Graaf et von Felten.
Greffier : M. Dyens.
Participants à la procédure
A.A.________,
requérante,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.A.________,
représenté par Me Charles Munoz, avocat,
intimés,
Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
Demande de révision de l'arrêt
du Tribunal fédéral suisse du 24 janvier 2024
(6B_4/2024 [jugement du 16 novembre 2023,
no 409 PE22.021382/KEL/LLB]).
Faits :
A.
Par arrêt du 24 janvier 2024 (6B_4/2024), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le recours formé par A.A.________ à l'encontre du jugement rendu le 16 novembre 2023 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois.
B.
Par actes des 20 février, respectivement 18 mars 2024, A.A.________ a formé une demande de révision visant l'arrêt précité.
Considérant en droit :
1.
La révision des arrêts du Tribunal fédéral ne peut être requise que pour l'un des motifs énoncés de manière exhaustive aux art. 121 à 123 LTF (ATF 147 III 238 consid. 1.1).
2.
On comprend que la requérante se prévaut de l'art. 121 let. a LTF.
2.1. À teneur de l'art. 121 let. a LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées. Il est ici fait référence aux art. 34 à 38 LTF, et plus particulièrement aux différents motifs de récusation mentionnés par l'art. 34 LTF.
Selon l'art. 34 al. 1 LTF, les juges et les greffiers se récusent, notamment, s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin (let. a) ou s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e). L'art. 34 al. 2 LTF précise que la participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation.
À teneur de l'art. 42 LTF, qui s'applique également en matière de révision (cf. parmi d'autres: arrêt 6F_42/2023 du 29 novembre 2023 consid. 1.3 et les arrêts cités), la motivation d'une telle demande doit permettre de comprendre en quoi serait réalisé l'un des motifs de révision prévus par les art. 121 ss LTF. Il incombe ainsi au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé, sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (cf. arrêt 6F_42/2023 précité consid. 1.3 et les arrêts cités; en lien en particulier avec l'art. 121 LTF: CHRISTIAN DENYS
in AUBRY GIRARDIN/DONZALLAZ/DENYS/BOVEY/FRÉSARD, Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, nos 6 et 13
ad art. 121 LTF).
2.2. En l'espèce, la requérante soutient que le Juge fédéral Muschietti, qui a fonctionné en qualité de Juge présidant et juge unique dans la cause 6B_4/2024, aurait dû se récuser, compte tenu de ce qu'il faisait partie de la composition ayant rendu l'arrêt 6B_1267/2019 le 13 mars 2020.
Autant que la requérante semble invoquer, implicitement, l'art. 34 al. 1 let. a LTF, on se bornera à relever que cette disposition suppose une intervention dans la cause à un autre titre et qu'il n'en va à l'évidence pas de la sorte dans le cas en l'espèce (cf. sur ce point: FLORENCE AUBRY GIRARDIN
in AUBRY GIRARDIN/DONZALLAZ/DENYS/BOVEY/FRÉSARD, Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, nos 24 et 43 ss
ad art. 34 LTF). En réalité, il suffit de renvoyer à la teneur de l'art. 34 al. 2 LTF, telle que rappelée ci-dessous. La seule participation du juge concerné à la composition ayant rendu l'arrêt 6B_1267/2019 précité ne constitue nullement, comme le précise sans la moindre ambiguïté la disposition précitée, un motif de récusation. C'est également en vain que la requérante se prévaut de ce que le prénommé était déjà au courant d'éléments relatifs au contexte de la cause qui la divisait d'avec son ex-conjoint, étant au demeurant relevé qu'elle n'était pas elle-même formellement partie à la cause 6B_1267/2019. Pour le reste, on ne discerne pas non plus, dans la discussion que propose la requérante, d'autres motifs de prévention susceptibles d'entrer en ligne de compte sous l'angle de l'art. 34 al. 1 let. e LTF, la demande de révision n'étant au demeurant pas motivée à satisfaction de droit (art. 42 al. 2 LTF). Il est enfin patent que les autres motifs de récusation évoqués par l'art. 34 al. 1 LTF n'entrent pas non plus en ligne de compte.
Il s'ensuit que la demande de révision doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable.
3.
La requérante succombe. Elle supporte les frais de la procédure. Ceux-ci seront fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la requérante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 29 avril 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Dyens