Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_88/2024, 7B_141/2024
Arrêt du 29 avril 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, Koch, Hurni, Kölz et Hofmann.
Greffier : M. Valentino.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Cédric Kurth, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
7B_88/2024
Perquisition et séquestre,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 20 décembre 2023 (P/25515/2023 - ACPR/988/2023),
7B_141/2024
Levée de scellés,
recours contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève du 26 décembre 2023 (P/25515/2023 - STMC/37/2023).
Faits :
A.
A.a. Le 20 novembre 2023, vers 15h15, A.________, ressortissant guinéen né en 1996, a été interpellé par un policier pendant qu'il se déplaçait en tram. À un arrêt, hors du véhicule, des vérifications ont été immédiatement entreprises sur le téléphone mobile dont il était porteur. Selon le rapport d'arrestation établi le jour même, deux conversations figurant sur la messagerie WhatsApp du prénommé laissaient apparaître des "rencontres douteuses" entre ce dernier et deux interlocutrices possiblement en lien avec un trafic de cocaïne.
A.________ a été conduit au poste de police. Aucun stupéfiant n'a été découvert sur lui. Le téléphone mobile a été saisi et inventorié.
Entre-temps, les deux interlocutrices ont été identifiées comme étant B.________ et C.________ et entendues comme personnes appelées à donner des renseignements. Elles ont toutes deux mis en cause A.________ pour leur avoir notamment livré, par le passé, de la cocaïne pour leur consommation personnelle.
A.b. A.________ a été entendu par la police le même jour en qualité de prévenu, dès 20h00, en présence de son avocat dont il avait demandé l'assistance. Il a contesté les faits qui lui étaient reprochés par les interlocutrices précitées mais a admis avoir reçu de l'argent de l'une d'elles la veille, pour lui fournir 2 grammes de cocaïne, "marchandise" qu'il n'avait pas sur lui, et avoir été contacté par l'autre pour lui en procurer peu avant son arrestation, ce qu'il n'aurait toutefois pas fait.
Au cours de son audition, il a signé le document "Autorisation de fouille d'appareils électroniques", en bas duquel figure l'heure à laquelle a été apposée sa signature, soit 20h30 ("2030"), à côté de la mention "16
00 " (soit 16h00), biffée; il n'a toutefois pas donné le code d'accès de son téléphone mobile, pour le motif qu'il ne s'en souvenait pas.
Entendu le lendemain par le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public), il a confirmé ses précédentes déclarations faites à la police. Il a en outre déclaré que le téléphone mobile saisi n'était pas le sien, bien qu'il lui eût été "donné" par un inconnu.
A.c. Le 21 novembre 2023, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants ainsi que pour entrée et séjour illégaux.
Il lui est reproché de s'être adonné à un trafic de cocaïne depuis une date indéterminée jusqu'au 20 novembre 2023, jour de son arrestation. Il aurait vendu à tout le moins 806 grammes de cette drogue à B.________ sur les cinq dernières années et aurait dû lui en remettre encore 2 grammes le 20 novembre 2023. Il aurait également vendu 20 grammes de la même substance à C.________ au cours de la dernière année et aurait dû lui en remettre 1 gramme à la date précitée. Il est également mis en cause pour avoir pénétré et séjourné illégalement en Suisse, à Genève, à tout le moins depuis le mois d'août 2023 jusqu'au 20 novembre 2023.
A.d. Par ordonnance du 22 novembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève (ci-après: le TMC) a ordonné la mise en détention provisoire de A.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 20 février 2024.
B.
B.a. Par courrier de son conseil du 24 (recte: 23) novembre 2023, A.________ a demandé sa mise en liberté immédiate, a indiqué qu'il révoquait l'autorisation de fouille précédemment signée (cf. let. A.b
supra), précisant qu'il ne transmettrait pas le code d'accès de son téléphone mobile, et a sollicité la "libération du séquestre immédiate" de ce dernier.
B.b. Par ordonnance du 27 novembre 2023, le TMC a refusé la mise en liberté de A.________.
Par arrêt du 22 décembre 2023, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance.
Par arrêt du 11 mars 2024 (7B_102/2024), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours interjeté par A.________ contre l'arrêt cantonal en tant qu'il portait sur le refus d'étendre à la procédure de recours le mandat d'office de son défenseur, mais l'a rejeté pour le surplus.
B.c. Par ordonnance du 28 novembre 2023, à la suite de la révocation de l'autorisation de fouille précitée, le Ministère public a ordonné la perquisition et le séquestre à titre de moyen de preuve du téléphone mobile de A.________, y compris des données qu'il contenait et qui étaient accessibles à distance.
Par arrêt du 20 décembre 2023, la Chambre pénale de recours a rejeté le recours formé par le prénommé contre cette ordonnance et a mis les frais de la procédure, arrêtés à 800 fr., à la charge de ce dernier.
B.d. Par courrier du 9 décembre 2023, le prévenu, par l'intermédiaire de son mandataire, a demandé la mise sous scellés de son téléphone mobile.
Le 11 décembre 2023, le Ministère public a requis auprès du TMC la levée de cette mesure.
Par ordonnance du 26 décembre 2023, le TMC a déclaré irrecevable la demande de mise sous scellés déposée par A.________ le 9 décembre 2023 pour cause de tardiveté. Il a par conséquent ordonné la levée des scellés apposés sur le téléphone mobile du recourant et sur son contenu enregistré sur clé USB, ainsi que la transmission de ces objets au Ministère public, et a dit que les frais suivraient le sort de la procédure au fond.
Le 8 janvier 2024, le TMC a transmis au Ministère public le téléphone mobile et la clé USB sur lesquels étaient apposés les scellés.
C.
C.a. Par acte du 26 janvier 2024 (cause 7B_88/2024), A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours du 20 décembre 2023 (cf. let. B.c
supra), en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il demande en particulier l'octroi de l'effet suspensif, respectivement le prononcé de mesures provisionnelles, tendant à ce qu'interdiction soit faite au Ministère public de procéder à toute perquisition de son téléphone mobile. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
Le Ministère public a conclu au rejet du recours et de la requête d'effet suspensif, tandis que la Chambre pénale de recours s'en est remise à justice sur l'effet suspensif et a renoncé à se déterminer sur le fond. Le recourant a déposé une réplique, qui a été transmise à l'instance précédente et au Ministère public pour leur information.
Par ordonnance du 12 février 2024, le Président de la Cour de céans a déclaré la requête d'effet suspensif, respectivement de mesures provisionnelles, sans objet, dans la mesure où son ordonnance du 9 février 2024 dans la cause 7B_141/2024 (cf. let. C.b
infra) était suffisante à la sauvegarde des intérêts du recourant.
C.b. Par acte du 2 février 2024 (cause 7B_141/2024), A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du TMC du 26 décembre 2023 (cf. let. B.d
supra), en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite en particulier l'effet suspensif, respectivement le prononcé de mesures provisionnelles, ainsi que l'assistance judiciaire.
Le Ministère public a conclu au rejet du recours et de la requête d'effet suspensif, tandis que le TMC a renoncé à se déterminer. Le recourant a déposé une réplique, qui a été transmise à l'instance précédente et au Ministère public pour leur information.
Par ordonnance du 9 février 2024, le Président de la Cour de céans a déclaré la demande d'effet suspensif irrecevable mais a admis la requête de mesures provisionnelles; en conséquence, il a fait interdiction au Ministère public de verser au dossier et d'exploiter de quelque manière que ce soit le contenu du téléphone mobile figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° xxx du 20 novembre 2023.
Considérant en droit :
1.
Les recours dans les causes 7B_88/2024 et 7B_141/2024, déposés par un même recourant, sont certes dirigés contre des décisions distinctes, lesquelles ont en outre été rendues par deux autorités différentes. Toutefois, les griefs soulevés se réfèrent à un même complexe de faits et l'issue du recours respectif dans les causes précitées n'est pas dénué de conséquence sur l'autre procédure. Partant et pour des raisons d'économie de procédure, il se justifie de joindre ces causes et de statuer dans un seul arrêt (art. 24 al. 3 de Loi fédérale du 4 décembre 1947 sur la procédure civile fédérale [PCF; RS 273], applicable par analogie vu le renvoi de l'art. 71 LTF).
Cause 7B_88/2024
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2).
Toutefois, lorsque les conditions de recevabilité ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier, le recourant est tenu d'exposer en quoi elles sont réunies, sous peine d'irrecevabilité (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.8; 141 IV 1 consid. 1.1; arrêt 7B_49/2022 du 23 octobre 2023 consid. 1).
3.
3.1. L'arrêt attaqué confirme le maintien du séquestre sur le téléphone mobile en mains du recourant.
Ce faisant, il ne met pas un terme à la procédure pénale et, vu son caractère incident, le recours en matière pénale au Tribunal fédéral n'est recevable qu'en présence d'un risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, l'hypothèse prévue à l'art. 93 al. 1 let. b LTF étant manifestement inapplicable dans le cas d'espèce.
3.2. Il doit s'agir d'un préjudice de nature juridique, à savoir qui n'est pas susceptible d'être supprimé par une décision ultérieure favorable au recourant (ATF 148 IV 155 consid. 1.1; 144 IV 321 consid. 2.3).
Selon la jurisprudence, les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage irréparable puisqu'il est normalement possible, à l'occasion d'un recours contre la décision finale, d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier ou d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort, en particulier si elle devait avoir été écartée pour des raisons non pertinentes ou en violation des droits fondamentaux du recourant (ATF 141 III 80 consid. 1.2; 136 IV 92 consid. 4.1; arrêts 7B_644/2023 du 14 février 2024 consid. 4.2; 7B_215/2023 du 30 novembre 2023 consid. 1.2.1 destiné à la publication). Il en va en principe de même du séquestre à des fins probatoires en application de l'art. 263 al. 1 let. a CPP (ATF 136 IV 92 consid. 4.1; arrêts 7B_128/2022 du 24 novembre 2023 consid. 2.3; 7B_148/2023 du 13 juillet 2023 consid. 4.2.2).
La règle précitée comporte toutefois des exceptions. Il en va notamment ainsi lorsque la loi prévoit expressément la restitution immédiate, respectivement la destruction immédiate, des preuves illicites (cf. par exemple les art. 248 [RO 2020 1881 et RO 2023 468 dès le 1
er janvier 2024], 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP; ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1; 143 IV 387 consid. 4.4; arrêt 7B_815/2023 du 18 décembre 2023 consid. 1.1), si le refus d'instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés, ou encore quand la sauvegarde de secrets est en jeu (arrêts 7B_215/2023 précité consid. 1.2.1 destiné à la publication; 1B_484/2022 du 28 septembre 2022 consid. 2; 1B_53/2022 du 14 juillet 2022 consid. 2.3 et les arrêts cités). Il en va de même quand, en vertu de la loi ou de circonstances spécifiques liées au cas d'espèce, le caractère illicite des moyens de preuve s'impose d'emblée. De telles circonstances ne peuvent être admises que dans la situation où l'intéressé fait valoir un intérêt juridiquement protégé particulièrement important à un constat immédiat du caractère inexploitable de la preuve (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1; 143 IV 387 consid. 4.4).
3.3. En l'occurrence, dans l'arrêt 7B_102/2024 du 11 mars 2024 rejetant le recours de A.________ en tant que celui-ci portait sur la question de sa détention provisoire, le Tribunal fédéral a certes retenu que la perquisition du téléphone mobile du recourant à laquelle la police avait procédé le 20 novembre 2023 - qui s'apparentait à une "fishing expedition" - était disproportionnée (consid. 2.5.3); toutefois, les preuves obtenues de cette manière (soit les conversations trouvées sur la messagerie WhatsApp du prénommé qui laissaient apparaître des "rencontres douteuses"), de même que les preuves dérivées (soit les éléments récoltés par la police lors des auditions des deux toxicomanes), n'étaient pas, au stade de l'examen de l'existence de sérieux soupçons de culpabilité justifiant la détention provisoire, manifestement inexploitables (consid. 2.6.2).
Le recourant, qui n'expose pas (cf. art. 42 al. 2 LTF) en quoi la mesure ordonnée causerait un préjudice irréparable, soutient donc en vain - sur la base d'une argumentation visant exclusivement à contester l'existence de soupçons suffisants de la commission d'infractions lors de la perquisition du 20 novembre 2023 - que le séquestre de son téléphone mobile ordonné le 28 novembre 2023 porterait sur des moyens de preuve manifestement inexploitables (cf. ATF 143 IV 387 consid. 4.4 et les références). Il n'y a donc pas d'exception au sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 3.2
supra), étant au surplus rappelé que le seul fait que les données litigieuses puissent, le cas échéant, contenir des éléments à charge ne constitue pas un préjudice irréparable (cf. arrêt 7B_644/2023 précité consid. 4.3.1).
3.4. Sur le vu des considérations qui précèdent, il n'apparaît pas que l'arrêt attaqué risque de causer au recourant un préjudice qu'aucune décision ultérieure ne serait, le cas échéant, à même de réparer.
3.5.
3.5.1. En tout état, les "vices de procédure" invoqués par le recourant portant notamment sur son interpellation, sur la saisie de son téléphone mobile, sur l'audition des deux toxicomanes et sur la "manipulation de la réalité par la police" en relation avec le procès-verbal de son audition - d'ailleurs déjà traités dans le cadre de l'examen de son recours ayant donné lieu à l'arrêt 7B_102/2024 précité auquel il est renvoyé pour le surplus - sont sans pertinence, puisque soulevés dans le seul but de démontrer l'illicéité de son arrestation et de la perquisition du 20 novembre 2023 ainsi que l'inexploitabilité des moyens de preuve obtenus le même jour. Il en va ainsi également des griefs invoqués dans la réplique en rapport notamment avec "l'analyse du contenu du téléphone du prévenu" à laquelle le magistrat instructeur et le policier mis en cause auraient procédé malgré l'ordonnance de séquestre querellée, puisque de tels griefs sortent du cadre du litige; selon les explications données par le recourant, ils feraient d'ailleurs l'objet, d'une part, d'une procédure de récusation contre le magistrat instructeur et, d'autre part, d'une plainte pénale déposée contre le policier.
3.5.2. Enfin, il apparaît que le recourant a, au cours de son audition par la police, alors qu'il était assisté, signé le document "Autorisation de fouille d'appareils électroniques", sans toutefois donner le code d'accès de son téléphone mobile, avant de révoquer, quelques jours plus tard, ladite autorisation par courrier de son conseil, ce qui a justifié la reddition de l'ordonnance de séquestre litigieuse (cf. let. B.a et B.c
supra). Peu importe la raison pour laquelle l'intéressé a signé le document en question, soit qu'il l'aurait fait "du bout des lèvres", sur insistance de son conseil, lequel lui aurait, selon ses dires, expliqué qu'"étant donné les preuves légales détenues par la police, [celle-ci] ne manquer[ait] pas d'obtenir une autorisation de fouille du Ministère public" (cf. recours, p. 6). Cet argument est d'autant moins pertinent que les preuves "détenues par la police" au moment de la signature dudit document - soit celles obtenues ensuite de la perquisition du téléphone mobile du 20 novembre 2023 - ne sont pas manifestement inexploitables, comme rappelé ci-avant.
3.6. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Cause 7B_141/2024
4.
4.1. Dans le cadre d'un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral contrôle uniquement l'application correcte par l'autorité cantonale du droit fédéral en vigueur au moment où celle-ci a statué (ATF 145 IV 137 consid. 2.6 ss; 129 IV 49 consid. 5.3). Il n'y a donc pas lieu de prendre en compte les modifications de la loi en matière de scellés entrées en vigueur le 1
er janvier 2024, l'ordonnance attaquée ayant été rendue le 26 décembre 2023 (cf. arrêts 7B_1008/2023 du 12 janvier 2024 consid. 2.2; 7B_997/2023 du 4 janvier 2024 consid. 1.2).
4.2. Conformément à l'art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours au sens du CPP n'est ouvert contre les décisions du TMC que dans les cas prévus par ledit code. Aux termes de l'art. 248 al. 3 let. a CPP, cette autorité statue définitivement sur la demande de levée des scellés au stade de la procédure préliminaire. Le code ne prévoit pas de recours cantonal contre les autres décisions rendues par le TMC dans le cadre de la procédure de levée des scellés. La voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est ainsi en principe directement ouverte contre de tels prononcés (art. 80 al. 2
in fine LTF; ATF 144 IV 74 consid. 2.3; 143 IV 462 consid. 1).
4.3. Ne mettant pas un terme à la procédure pénale dirigée contre le recourant, l'ordonnance attaquée est de nature incidente. Comme rappelé ci-avant (cf. consid. 3.1
supra), le recours au Tribunal fédéral n'est dès lors en principe recevable qu'en présence d'un risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Cela étant, le recours est dirigé contre une décision d'irrecevabilité, le TMC ayant considéré la demande de mise sous scellés formée par le recourant le 9 décembre 2023 comme tardive. La question de savoir si cela équivaut à un déni de justice permettant l'entrée en matière indépendamment de l'existence d'un risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. ATF 143 I 344 consid. 1.2; 138 IV 258 consid. 1.1; arrêts 7B_48/2023 du 29 janvier 2024 consid. 1.3; 7B_127/2023 du 14 août 2023 consid. 2.2 et les références citées) peut demeurer ouverte, vu l'issue du recours.
5.
5.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, la partie recourante ne peut critiquer la constatation des faits que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées; à défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 145 I 26 consid. 1.3; 142 III 364 consid. 2.4; 139 II 404 consid. 10.1).
5.2. Après avoir derechef exposé, sous chiffre V ("résumé du contexte") de son mémoire, les "vices de procédure" précédemment invoqués sous chiffre V ("bref résumé de la problématique") du recours qu'il a déposé le 26 janvier 2024 dans la cause 7B_88/2024 précitée en reprenant quasiment mot pour mot la plupart des passages y figurant et qui ont déjà fait l'objet d'un examen dans le cadre du recours interjeté dans la cause 7B_102/2024 auquel il est renvoyé, le recourant se plaint, dans un premier moyen, d'une constatation incomplète des faits. Il énumère une série d'éléments que l'instance précédente n'aurait pas ou pas suffisamment pris en considération. En tant que ses critiques concernent la recevabilité de sa demande de mise sous scellés, elles constituent en partie des questions de droit qui seront traitées ci-dessous (cf. consid. 6
infra). Pour le surplus, le recourant n'établit pas l'influence que pourraient avoir les autres compléments requis sur l'issue du litige, comme il lui incombait pourtant (art. 97 al. 1 LTF). En tout état, tel n'est pas le cas au vu des développements qui suivent. Il n'y a dès lors pas lieu de compléter, respectivement de modifier l'état de fait tel que retenu par l'autorité précédente sur ces points.
6.
6.1. Le recourant reproche au TMC d'avoir déclaré irrecevable sa demande de mise sous scellés pour cause de tardiveté.
6.2.
6.2.1. L'art. 248 al. 1 CPP, relatif à la demande de mise sous scellés, a été modifié au 1er janvier 2024 (RO 2023 468); il dispose désormais que "si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264, l'autorité pénale les met sous scellés. Le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté. Durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale".
L'ordonnance attaquée ayant été rendue le 26 décembre 2023, il n'y a pas lieu en l'espèce de prendre en compte la modification de la disposition susmentionnée (cf. consid. 4.1
supra).
6.2.2. En vertu de l'art. 248 al. 1 aCPP - dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 (RO 2020 1881) -, les documents, enregistrements et autres objets qui ne peuvent être ni perquisitionnés ni séquestrés parce que l'intéressé fait valoir son droit de refuser de déposer ou de témoigner ou pour d'autres motifs sont mis sous scellés et ne peuvent être ni examinés, ni exploités par les autorités pénales.
6.2.3. Dans le cadre de l'application de l'art. 248 al. 1 aCPP, la jurisprudence a précisé que la requête de mise sous scellés, après que l'ayant droit a été informé de cette possibilité, doit être formulée immédiatement, soit en relation temporelle directe avec la mesure coercitive; cette demande coïncide donc en principe avec l'exécution de la perquisition, respectivement avec la production des documents requis (arrêts 7B_48/2023 précité consid. 3.2.3; 7B_47/2023 précité consid. 3.1.1; 1B_612/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1). L'exigence d'immédiateté tend à empêcher que la police ou le ministère public prenne connaissance du contenu des documents avant leur mise sous scellés; elle vise également à éviter tout retard dans le déroulement de la procédure pénale conformément au principe de la célérité qui prévaut en matière pénale (art. 5 CPP), répondant ainsi à un intérêt public évident (arrêts 7B_47/2023 précité consid. 3.1.1; 1B_564/2022 du 14 février 2023 consid. 3.1; 1B_24/2019 du 27 février 2019 consid. 2.2).
Cependant, afin de garantir une protection effective des droits de l'intéressé, celui-ci doit pouvoir se faire conseiller par un avocat, de sorte que l'opposition à un séquestre devrait pouvoir encore être déposée quelques heures après que la mesure a été mise en oeuvre, voire exceptionnellement quelques jours plus tard lorsque la procédure est particulièrement complexe. En revanche, une requête déposée plusieurs semaines ou mois après la perquisition est en principe tardive (arrêts 7B_47/2023 précité consid. 3.1.1; 1B_277/2021 du 17 août 2021 consid. 2.3; 1B_30/2020 du 27 mai 2020 consid. 2.3; 1B_474/2019 du 6 mai 2020 consid. 1.3.2 et les arrêts cités). Cette appréciation dépend avant tout des circonstances du cas d'espèce (arrêts 7B_47/2023 précité consid. 3.1.1; 1B_564/2022 précité consid. 3.1; 1B_381/2022 du 3 novembre 2022 consid. 2; 1B_277/2021 précité consid. 2.3).
6.3. En l'occurrence, le TMC a retenu que, lors de son interpellation le 20 novembre 2023, le recourant s'était vu saisir son téléphone mobile et que, le même jour, en présence de son avocat, il avait autorisé la fouille de cet appareil, sans formuler la moindre réserve quant à l'existence de données couvertes par un secret. L'intéressé avait été informé de son droit de demander l'apposition de scellés par la mention, dans l'autorisation de fouille qu'il avait signée, du texte selon lequel "tout détenteur de documents et objets susceptibles de contenir des informations couvertes par le secret de fonction, le secret professionnel, la protection des sources des professionnels des médias ou d'autres devoirs de discrétion reconnus par la loi, ainsi que l'ayant droit de ces mêmes secrets, dispose du droit de demander la mise sous scellés des documents et objets, en se manifestant immédiatement".
L'autorité précédente a ainsi constaté que la demande de scellés formulée le 9 décembre 2023, soit dix-neuf jours après la saisie du téléphone mobile sur lequel portait la demande de scellés, était manifestement tardive. Cette demande était d'autant plus tardive que, dans l'intervalle, à la suite de la révocation de l'autorisation de fouille, le recourant s'était vu notifier, en l'étude de son conseil, le 29 ou le 30 novembre 2023, voire le 1er décembre 2023, l'ordonnance de perquisition et séquestre de son téléphone mobile, laquelle comprenait, dans son dispositif, la même mention que celle figurant sur l'autorisation de fouille précédemment signée relative à son droit de demander l'apposition de scellés.
La demande de mise sous scellés devait dès lors être déclarée irrecevable, ce qui conduisait à ordonner la levée des scellés apposés sur les objets séquestrés, soit le téléphone mobile figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° xxx du 20 novembre 2023 et son contenu enregistré sur clé USB.
6.4.
6.4.1. Le recourant fait valoir qu'en refusant de transmettre le code de déverrouillage de son téléphone mobile (cf. let. A.b
supra) et en révoquant par la suite l'autorisation de fouille précédemment signée (cf. let. B.a
supra), la fouille du contenu de son téléphone mobile aurait été non seulement matériellement impossible, mais en plus formellement non autorisée. Dans ce contexte, aucune demande de mise sous scellés du téléphone ne s'imposait.
Cette argumentation ne résiste pas à l'examen. Le fait que le recourant n'ait pas transmis aux enquêteurs le code d'accès de son téléphone mobile importe peu, tout comme le fait - allégué par l'intéressé - qu'il octroyait à ce moment-là une "confiance absolue dans les actes de la police". Il ne pouvait en effet pas lui échapper, lors de la signature de l'autorisation de fouille, que la police entendait néanmoins accéder aux données de l'appareil, ce qu'elle a d'ailleurs été en mesure de faire puisqu'il ressort du dossier qu'elle a enregistré sur clé USB le contenu du téléphone. Par ailleurs, le retrait de l'autorisation de fouille que le recourant a communiqué par courrier de son défenseur le 23 novembre 2023 n'y change rien, dans la mesure où, à la suite de cette révocation, le Ministère public a à juste titre ordonné, le 28 novembre 2023, la perquisition et le séquestre du téléphone mobile tout en rappelant à l'intéressé la possibilité de demander la mise sous scellés de cet appareil.
6.4.2. Le recourant ne saurait non plus être suivi lorsqu'il soutient qu'à défaut pour l'ordonnance de perquisition et de séquestre de mentionner qu'elle entrait immédiatement en force nonobstant recours, aucune fouille de son téléphone ne pouvait être entreprise avant l'échéance du délai de recours de dix jours auquel était subordonnée l'entrée en force de ladite ordonnance et que, par conséquent, la demande de mise sous scellés qu'il a déposée le 9 décembre 2023, soit dans ce même délai, l'aurait été à temps car elle serait intervenue "avant même de coïncider avec l'exécution effective de la perquisition".
Cette argumentation se heurte à la jurisprudence précitée (cf. consid. 6.2.3
supra), selon laquelle la demande de mise sous scellés doit être formulée immédiatement, soit "en relation temporelle directe" avec l'exécution de la perquisition. Ainsi, de manière générale, pour que cette demande soit considérée comme étant déposée à temps, il ne suffit pas qu'elle intervienne dans le délai légal pour recourir contre l'ordonnance de perquisition. En effet, comme l'a rappelé récemment le Tribunal fédéral (cf. arrêt 7B_352/2023 du 14 février 2024 consid. 3.1), c'est dans le cadre du recours contre l'ordonnance rendue par le TMC levant les scellés que les détenteurs des documents ou objets litigieux ou les autres ayants droit bénéficiant de cette mesure doivent faire valoir les motifs justifiant, le cas échéant, le maintien des scellés (cf. notamment le secret professionnel de l'avocat ou le caractère privé des données), ainsi que les objections dites accessoires, dont l'insuffisance des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (cf. art. 197 al. 1 let. b CPP), l'absence de pertinence des objets et/ou documents saisis pour la procédure pénale ("utilité potentielle"), la violation du principe de la proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c CPP) ou l'illicéité de l'ordre de perquisition (cf. arrêt 7B_90/2022 du 29 décembre 2023 consid. 2 et les références citées; cf. ég. SCHMID/JOSITSCH, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 4e éd. 2023, n° 6 ad art. 248 CPP; CATHERINE HOHL-CHIRAZI,
in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 6 ad art. 248 CPP).
En l'espèce, dix-neuf jours se sont écoulés entre l'"Autorisation de fouille d'appareils électroniques" et la demande de mise sous scellés du téléphone mobile saisi. Or il ressort de l'ordonnance attaquée que le recourant a été informé de ses droits en relation avec la question des scellés le jour même où le document autorisant la fouille lui a été soumis; à cette occasion, il a même signé, en présence de son avocat, ce document. Dans ces circonstances, il savait qu'il devait réagir rapidement s'il entendait requérir la mise sous scellés du téléphone mobile saisi, ce qu'il admet d'ailleurs lui-même (cf. recours, let. B3, p. 13). Ainsi, au vu du fait que le recourant était assisté d'un avocat, de sa connaissance de son droit de demander les scellés et en l'absence de circonstances particulières, le TMC n'a pas versé dans l'arbitraire ni violé le droit fédéral en considérant comme tardive la demande de mise sous scellés formée par courrier du 9 décembre 2023, soit dix-neuf jours après l'autorisation de fouille précitée, respectivement huit jours après l'ordonnance de perquisition et séquestre, indépendamment d'éventuels jours non ouvrables (cf. arrêt 7B_47/2023 précité consid. 3.3, dans lequel la requête formulée après six jours a été considérée comme tardive). Même à suivre l'argument soulevé par l'intéressé selon lequel ce ne serait qu'après la signature de l'autorisation de fouille qu'il aurait eu connaissance des "vices de procédure" commis par la police, ce qui l'aurait conduit à révoquer ladite autorisation en date du 23 novembre 2023, cette circonstance ne permet de toute manière pas de considérer que la présente cause était particulièrement complexe (cf. consid. 6.2.3
supra), justifiant d'attendre seize jours (soit du 23 novembre au 9 décembre 2023) avant de déposer la demande de mise sous scellés.
6.4.3. Les éléments invoqués par le recourant, tels qu'examinés ci-avant, ne consacrent en outre aucun abus de droit de la part de l'autorité précédente (sur la notion d'abus de droit, cf. arrêt 6B_466/2020 du 4 septembre 2020 consid. 2.4 et les arrêts cités). Celle-ci n'a pas non plus fait preuve de "déloyauté, en violation des droits fondamentaux à une procédure équitable et au droit d'être entendu" invoqués par l'intéressé en référence aux art. 29 Cst., ainsi que 5 et 6 CEDH, en déclarant tardive sa demande d'apposition des scellés et en retenant qu'il n'avait "rien fait avant le 9 décembre 2023" (cf. ordonnance attaquée, consid. 2, p. 4), cette expression, replacée dans son contexte, devant uniquement être comprise dans le sens où le recourant a laissé s'écouler dix-neuf jours, depuis le 20 novembre 2023, avant de requérir l'apposition des scellés.
6.4.4. Enfin, dans sa réplique, le recourant soulève une série de reproches contre le policier ayant procédé à son arrestation ainsi que contre le Ministère public. Ces griefs, dont la plupart consistent en une reprise textuelle des arguments déjà développés dans la réplique déposée dans le cadre de la cause 7B_88/2024 précitée, paraissent sans rapport avec l'objet du litige (irrecevabilité de la demande de mise sous scellés). Il n'est dès lors pas nécessaire de discuter ces éléments. Le recourant invoque ensuite notamment les circonstances de l'autorisation de fouille, les conséquences de son refus de transmettre le code de déverrouillage du téléphone mobile saisi, ainsi que les effets de l'ordonnance de perquisition et séquestre sur le délai pour déposer la demande de mise sous scellés. Ces moyens ont déjà été examinés ci-avant, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir.
6.5. Partant, le recours interjeté dans la cause 7B_141/2024 doit être rejeté.
Frais
7.
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Les conditions y relatives étant réunies, il y a lieu d'admettre cette requête et de désigner Me Cédric Kurth en tant qu'avocat d'office pour la procédure fédérale et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est toutefois rendu attentif à son obligation de rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (cf. art. 64 al. 4 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 7B_88/2024 et 7B_141/2024 sont jointes.
2.
Le recours dans la cause 7B_88/2024 est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
Le recours dans la cause 7B_141/2024 est rejeté.
4.
La requête d'assistance judiciaire est admise.
4.1. Me Cédric Kurth est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.
4.2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
5.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève, à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève et au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 29 avril 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Valentino