Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_149/2024  
 
 
Arrêt du 29 avril 2024  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Betschart. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 30 janvier 2024 
(AI 114/2022 et AJ 115/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 30 janvier 2024, la Cour des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a rejeté le recours de A.________ contre une décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura du 14 septembre 2022 lui refusant le droit à une rente et à des mesures d'ordre professionnel. 
Par écriture du 29 février 2024, A.________ a déclaré former un recours contre l'arrêt susmentionné. 
Par ordonnance du 4 mars 2024, le Tribunal fédéral a invité A.________ à produire l'arrêt attaqué jusqu'au 12 mars 2024, ce qu'elle a fait par courrier du 7 mars 2024. 
 
2.  
Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante au sens de l'art. 42 al. 2 LTF. Il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF). 
 
3.  
 
3.1. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions - lesquelles doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et dans quel sens - ainsi que les motifs. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 140 III 86 consid. 2; 138 I 171 consid. 1.4).  
 
3.2. Dans son écriture du 29 février 2024, la recourante se limite à demander que le Tribunal fédéral "revoie la décision", sans formuler de conclusions concrètes ni discuter les motifs retenus dans l'arrêt attaqué. Son recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences minimales de motivation et de recevabilité et doit être déclaré irrecevable.  
 
4.  
Au vu des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 29 avril 2024 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Métral 
 
La Greffière : Betschart