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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_985/2024  
 
 
Arrêt du 29 avril 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Muschietti, Juge présidant, 
von Felten et Wohlhauser. 
Greffière : Mme Brun. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Ianis Meichtry, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public du canton du Valais, Procureure générale, 
rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
Expulsion; présomption d'innocence; arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
du Valais, Cour pénale II, du 4 novembre 2024 
(P1 24 30). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 15 février 2024, le Tribunal du III ème arrondissement pour les districts de Martigny et St-Maurice a reconnu A.________ coupable des chefs d'accusation de vol en bande et par métier (art. 139 ch. 3 al. 2 CP; dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2023), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 54 mois sous déduction de la détention subie. Il a en outre prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de quinze ans.  
 
B.  
Par arrêt du 4 novembre 2024, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté l'appel formé par A.________ à l'encontre du jugement du 15 février 2024. Elle a confirmé l'arrêt pour le surplus. 
La cour cantonale a en substance retenu les faits suivants: 
 
B.a. A.________ est un ressortissant roumain né en 1973. Il a grandi en Roumanie et y a suivi sa scolarité obligatoire. Il a déclaré disposer d'une formation en architecture en Espagne, pays dans lequel il aurait vécu 20 ans, avant de retourner vivre en Roumanie, où il aurait monté un commerce d'achat et revente de véhicules d'occasion, pour un revenu oscillant entre 1'500 et 5'000 euros par mois. Dans ce pays, il vit gracieusement chez sa mère qui détient un appartement. Célibataire, il a une fille de onze ans, qui vit également en Roumanie. S'il n'a aucun antécédent judiciaire en Suisse, il a néanmoins fait l'objet de diverses condamnations dans plusieurs États européens, majoritairement pour des infractions contre le patrimoine. Ainsi, les autorités judiciaires hongroises l'ont reconnu coupable de tentative de viol, viol et vol en 2005 et l'ont condamné à sept ans de privation de liberté, remis aux autorités roumaines en octobre 2006 et expulsé du pays durant huit ans. En Autriche, il a été condamné en 2013 et 2015, pour vol aggravé, à des privations de liberté de 15 et 24 mois. Son casier judiciaire belge fait état de condamnations pour vol aggravé et association de malfaiteurs, en 2013 et 2015, à des peines privatives de liberté de 12 et 40 mois. Il a également été condamné en Espagne pour vol aggravé en 2017 et menace et violence en 2018, à des peines de deux ans et deux mois ainsi que six mois d'emprisonnement. Finalement, il a été reconnu coupable en Allemagne de vol en bande organisée et vol particulièrement grave en 2018, escroquerie et multiples vols et tentatives de vols avec effraction par bris de cylindres en 2018 et 2019, le tout avec la complicité de B.________. II a été condamné notamment à six ans de privation de liberté.  
 
B.b. A.________ est atteint d'un cancer du poumon ("adénocarcinome pulmonaire du lobe inférieur gauche"), pour lequel il est suivi par le Service d'oncologie de l'Hôpital du Valais. Dans une attestation du 9 octobre 2023, ce service confirme ce diagnostic et mentionne que la maladie est "actuellement en bonne réponse au traitement d'immunothérapie débuté le 09.03.2023".  
 
B.c. Entre le 15 août 2022 et le 23 septembre 2022, jour où ils ont été appréhendés, A.________ et B.________ se sont introduits par effraction dans des logements, principalement des appartements mais également une villa, pour y dérober et s'approprier des valeurs qui s'y trouvaient, soit essentiellement des bijoux et du numéraire. Ils ont agi de la sorte à vingt-huit reprises dans divers lieux en Suisse romande. S'agissant de leur modus operandi, les prénommés arrachaient les cylindres des portes afin d'entrer dans les lieux. À une occasion, ils ont forcé une fenêtre de salle de bain et fracturé une porte intérieure. En outre, à huit reprises, les complices ont tenté d'entrer dans des logements mais n'ont pas réussi à forcer l'entrée ou en sont repartis bredouilles. Sur la base des déclarations des lésés, les prénommés ont obtenu un butin s'élevant à 197'743 fr. 35.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt du 4 novembre 2024. Il conclut, principalement, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté des infractions en lien avec les cas n° s 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 16, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33 et 35, qu'il est condamné pour le solde de celles-ci, que sa peine privative de liberté est réduite à 36 mois, sous déduction de la détention subie, et à ce qu'il est renoncé à son expulsion. Subsidiairement, il conclut à sa condamnation à une peine de 48 mois de privation de liberté, sous déduction de la détention subie, et à une expulsion qui ne dépasse pas les cinq ans. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant invoque une violation de la présomption d'innocence et une appréciation arbitraire des preuves (art. 10 CPP, art. 32 al. 1 Cst., art. 14 par. 2 Pacte ONU II et art. 6 par. 2 CEDH). Il soutient que la cour cantonale s'est exclusivement fondée sur des éléments indirects, notamment l'analyse téléphonique rétroactive du téléphone de son comparse, ainsi que sur des présomptions insuffisamment étayées pour lui imputer l'intégralité des cambriolages. 
 
1.1. En vertu de l'art. 399 CPP, la déclaration d'appel doit indiquer si le jugement est attaqué dans son ensemble ou seulement sur certaines parties. Dans ce dernier cas, l'appelant est tenu de mentionner, dans sa déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel. L'art. 399 al. 4 CPP énumère, à ses lettres a à g, les parties du jugement qui peuvent être attaquées séparément. L'appel peut ainsi notamment porter sur la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a), sur la quotité de la peine (let. b) ou sur les mesures qui ont été ordonnées (let. c).  
Selon l'art. 404 al. 1 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance. 
 
1.2. À teneur de l'arrêt entrepris, le recourant n'a pas remis en cause sa condamnation pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété et violation de domicile. Son appel, qui a été rejeté, était en effet limité à la partie du jugement concernant la fixation de la peine et les mesures ordonnées (cf. art. 399 al. 3 et 4 let. b et c CPP). Partant, la cour cantonale n'était, en particulier, pas saisie de la question relative à la culpabilité du recourant en lien avec les infractions des art. 139 ch. 3 al. 2, 144 al. 1 et 186 CP. Le jugement de première instance est entré en force de chose jugée sur cet aspect et il ne saurait être question d'y revenir par le biais d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Partant, le grief soulevé par le recourant à l'encontre de sa condamnation des chefs d'infraction de vol en bande et par métier, de dommages à la propriété et de violation de domicile, est irrecevable.  
 
 
2.  
Invoquant une violation de son droit de ne pas s'auto-incriminer (art. 113 al. 1 CPP, art. 14 par. 3 let. g Pacte ONU II et art. 6 par. 1 CEDH), le recourant considère que la cour cantonale ne pouvait pas retenir un manque de collaboration à sa charge. 
Selon la jurisprudence, l'exercice, par le prévenu, de son droit au silence ne saurait justifier une aggravation de la sanction, à moins que l'on puisse déduire une absence de remords et de prise de conscience de sa faute. En toute hypothèse, le recours au droit au silence n'est pas un facteur de réduction de la peine (cf. ATF 129 IV 6 consid. 6.1; voir également arrêts 6B_675/2019 du 17 juillet 2019 consid. 4.1; 6B_1299/2016 du 27 septembre 2017 consid. 2.3.4; 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 1). 
En l'espèce, l'autorité précédente a expliqué que la collaboration du recourant en cours de procédure avait été mauvaise puisqu'il n'avait eu de cesse de nier les évidences avant de passer à des aveux minimalistes. Il n'avait en outre pas pris conscience de la gravité de ses actes et avait, encore aux débats, centré principalement son discours sur ses problèmes de santé, ajoutant qu'il avait toutefois exprimé quelques regrets en fin d'interrogatoire (cf. arrêt attaqué, p. 11). Elle n'a ainsi pas violé le droit fédéral en aggravant la peine pour ce motif. Le grief est infondé. 
S'agissant de la différence de traitement au niveau de la peine entre lui et son coprévenu, le recourant ne démontre pas en quoi les circonstances concrètes de son cas, y compris les circonstances personnelles, seraient similaires à celles de son comparse, si bien que les comparaisons invoquées sont sans pertinence. Son grief est donc infondé. 
 
3.  
Le recourant se plaint d'une violation des règles sur l'administration des preuves (art. 140 al. 1 ss CPP) dans la mesure où la police aurait obtenu ses déclarations sous contrainte psychologique en affirmant que son ADN avait été retrouvé sur des lieux de cambriolage alors qu'il avait été retrouvé sur un seul lieu d'infraction. 
Il ne ressort pas de l'arrêt cantonal, sans que le recourant ne dénonce un déni de justice formel sur ce point (art. 106 al. 2 LTF), qu'il aurait formulé cette critique dans le cadre de la procédure d'appel. Son grief est contraire au principe de la bonne foi en procédure, qui interdit de saisir les juridictions supérieures d'un éventuel vice qui aurait pu être invoqué dans une phase antérieure du procès (art. 5 al. 3 Cst.; cf. ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2). Il est dès lors irrecevable faute d'épuisement des instances cantonales (art. 80 al. 1 LTF). 
 
4.  
Bien qu'il se soit uniquement plaint de la durée de son expulsion en appel, le recourant conteste, par-devant la cour de céans, le principe même de son expulsion. 
Se pose dès lors la question de la recevabilité de ce grief, laquelle peut toutefois rester ouverte dans la mesure où l'expulsion ne prête en l'occurrence pas le flanc à la critique pour les raisons qui suivent. 
 
4.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. c et d CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour vol qualifié ou vol en lien avec une violation de domicile, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Le recourant remplit donc a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes internationales.  
Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). Le Tribunal fédéral a expliqué à plusieurs reprises les critères à prendre en compte lors de l'examen du cas de rigueur et de la pesée des intérêts (ATF 146 IV 105 consid. 3.4; 144 IV 332 consid. 3.3). De même, lors de l'évaluation de l'expulsion, il s'est déjà prononcé à plusieurs occasions sur le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 13 Cst. et 8 CEDH) et sur la jurisprudence de la CEDH en la matière (ATF 147 IV 105 consid. 4.2; 147 I 268 consid. 1.2.3). Il peut y être fait référence. 
Selon l'état de santé de l'intéressé et les prestations de soins disponibles dans l'État d'origine, l'expulsion du territoire suisse pourrait le placer dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a CP ou être disproportionnée sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 145 IV 455 consid. 9.1; arrêt 6B_53/2025 du 19 mars 2025 consid. 4.1.4). La CourEDH précise également que les éléments d'ordre médical doivent être pris en compte dans l'examen de l'art. 8 par. 2 CEDH, à travers le caractère provisoire ou définitif de l'interdiction du territoire (arrêt CourEDH Hasanbasic c. Suisse du 11 juin 2013 [requête n° 52166/09] § 54; cf. aussi: ATF 145 IV 455 consid. 9.1; arrêt 6B_53/2025 précité consid. 4.1.4). Il appartient à l'autorité d'examiner la proportionnalité de l'expulsion au moment où elle rend une telle décision, même si cela ne dispense pas les autorités chargées de l'exécution du renvoi de vérifier que l'intéressé remplit toujours les conditions propres à son retour sur le plan médical (ATF 145 IV 55 consid. 9.4; 135 II 110 consid. 4.2; arrêt 6B_53/2025 précité consid. 4.1.4).  
 
4.2. Souffrant d'un cancer métastatique nécessitant un traitement d'immunothérapie spécialisé, actuellement administré en Suisse avec succès, le recourant estime que son expulsion le placerait dans une situation personnelle grave ou serait disproportionnée sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH.  
 
4.3. En l'espèce, sous l'angle du droit au respect de la vie privée, il ressort de l'arrêt attaqué et du jugement de première instance - auquel la cour cantonale renvoie implicitement (art. 82 al. 4 CPP; jugement de première instance, p. 35) - que le recourant est un ressortissant roumain sans permis de séjour valable en Suisse, sans domicile et sans attaches avec ce pays hormis les nombreuses infractions pénales dont il est rendu responsable. Il se trouvait sur le territoire helvétique uniquement pour commettre des vols et après avoir fait l'objet de plusieurs condamnations dans d'autres pays, notamment six ans de prison en Allemagne. Il a fait métier de son activité délictuelle et les bénéfices qu'il a tirés de ses agissements illégaux semblent constituer sa seule source avérée de revenus et de moyens de subsistance. Il est célibataire et a une fille de onze ans qui vit en Roumanie. Au vu des éléments qui précèdent, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une intégration socio-économique et professionnelle réussie.  
Concernant son état de santé, le recourant ne soutient pas que son expulsion empêcherait le suivi médical mis en place en Suisse en Roumanie (cf. arrêt attaqué, p. 14). Il fait toutefois valoir qu'il est à craindre que les infrastructures médicales limitées, les délais d'accès aux soins et l'absence d'une continuité immédiate dans son traitement aggravent considérablement son état. Sa critique se limite toutefois à des assertions personnelles. Rien n'indique que ses problèmes de santé ne pourront pas être suivis correctement dans son pays d'origine. 
S'agissant d'une éventuelle atteinte à la vie familiale, il appert que le recourant n'est pas marié, qu'il n'a pas de famille en Suisse et que sa fille vit en Roumanie. 
Dans ces conditions, le recourant ne se trouve pas dans une situation personnelle grave et ne peut pas se prévaloir d'un droit au respect de sa ville privée ou familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH
La première condition pour l'application de l'art. 66a al. 2 CP n'étant pas réalisée, le prononcé de l'expulsion du recourant ne viole pas le droit fédéral ou conventionnel. 
Pour le surplus, la seconde condition n'est également pas réalisée dans le cas d'espèce. En effet, l'intérêt public à l'expulsion du recourant l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse compte tenu notamment de la gravité des faits qui lui sont reprochés (cf. supra let. B.c.), de son intégration inexistante en Suisse, du risque élevé de récidive d'infractions similaires, la commission d'infractions contre le patrimoine constituant son unique moyen de subsistance (cf. arrêt attaqué, p. 14 avec référence au jugement de première instance, p. 40; cf. également supra let. B.a) et de la menace qu'il représente ainsi pour l'ordre public.  
Pour autant que recevable, ce grief s'avère infondé. 
 
5.  
Subsidiairement, le recourant affirme que la durée de l'expulsion serait disproportionnée compte tenu de ses circonstances personnelles. 
 
5.1. La juridiction d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant à la durée de la mesure d'expulsion (cf. arrêts 6B_566/2024 du 3 mars 2025 consid. 4.1; 6B_1371/2023 du 7 novembre 2024 consid. 5.1). Selon la jurisprudence, le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité. Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, à l'exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise. La durée de l'expulsion n'a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (arrêts 6B_566/2024 précité consid. 4.1 6B_1371/2023 précité consid. 5.1).  
 
5.2. La cour cantonale a considéré que la durée de la mesure d'expulsion était justifiée par la présence d'un risque de récidive concret susceptible de perdurer dans le temps vu l'intensité de ses activités délictuelles, aussi bien en Suisse qu'à l'étranger, et compte tenu du fait que la commission d'infractions contre le patrimoine constituait son unique moyen de subsistance.  
 
5.3. Au vu de ce qui précède concernant l'état de santé du recourant (cf. supra consid. 4.3) et compte tenu du risque de récidive, ainsi que de la nature et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, la cour cantonale n'a pas outrepassé son large pouvoir d'appréciation en confirmant la durée d'expulsion de quinze ans fixée par le tribunal de première instance. Le grief doit être rejeté.  
 
6.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa faible recevabilité. Au vu du sort du recours, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), faute de chances de succès. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II. 
 
 
Lausanne, le 29 avril 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Muschietti 
 
La Greffière : Brun