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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.36/2006 /col 
 
Arrêt du 29 mai 2006 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Nay et Reeb. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Patrick Blaser, avocat, 
 
contre 
 
Juge d'instruction du canton de Genève, 
case postale 3344, 1211 Genève 3, 
Chambre d'accusation du canton de Genève, 
case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec la Belgique, 
 
recours de droit administratif contre l'ordonnance 
de la Chambre d'accusation du canton de Genève 
du 23 décembre 2005. 
 
Faits: 
A. 
Le 25 octobre 2004, un Juge d'instruction de Bruxelles a adressé au Ministère public de la Confédération une commission rogatoire pour les besoins d'une instruction dirigée contre les frères B.________ et A.________, des chefs de blanchiment de capitaux et association de malfaiteurs. Il est exposé que des sociétés ayant acquis des carburants auraient éludé le paiement de la TVA, pour plus de 27 millions d'euros. Les frères A.________ et B.________, propriétaires de stations-service, apparaissaient dans plusieurs de ces sociétés défaillantes. A.________ était par ailleurs propriétaire d'un appartement de luxe à Monaco, où il disposait de quatre véhicules et d'un bureau, ainsi que d'un bateau de plaisance; il avait chargé un ressortissant français de transporter des fonds depuis Beyrouth. Il prétendait que ses avoirs provenaient d'opérations boursières et d'un héritage, mais ces explications n'étaient pas crédibles. La demande tend à l'obtention de renseignements au sujet des comptes détenus auprès de la banque X.________ (ci-après: la banque) par les sociétés C.________ et D.________, dont A.________ était l'ayant droit, ainsi qu'à la saisie, en mains de la Fiduciaire Y.________ (ci-après: la fiduciaire), de tous documents en rapport avec D.________. 
B. 
Le 16 décembre 2004, le Juge d'instruction genevois, chargé de l'exécution, est entré en matière, invitant la banque à produire les documents requis. Le 11 mars 2005, le Juge d'instruction a fait savoir à la banque qu'il envisageait de transmettre l'intégralité des pièces bancaires, soit les documents d'ouverture et les relevés des comptes détenus par C.________ du 21 avril 1998 au 11 février 2003, et par D.________ du 8 avril 1998 au 18 octobre 2002. Un délai était fixé à la banque et/ou au titulaire afin de se déterminer. Par ordonnance de clôture partielle du 28 avril 2005, notifiée à la seule banque, le Juge d'instruction a décidé de transmettre les documents bancaires à l'autorité requérante. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours. 
Le 12 mai 2005, le Juge d'instruction a notifié à la fiduciaire une ordonnance d'entrée en matière portant sur les documents de D.________. Le 7 juin suivant, cette décision a été étendue aux documents concernant C.________. Par ordonnance de clôture du 5 septembre 2005, notifiée aux frères A.________ et B.________ et à la fiduciaire, le Juge d'instruction a décidé de transmettre les pièces saisies auprès de la fiduciaire. 
C. 
Par ordonnance du 23 décembre 2005, la Chambre d'accusation genevoise a rejeté le recours formé par A.________ contre les ordonnances des 12 mai et 5 septembre 2005, considérant notamment que la demande était suffisamment motivée, que les faits décrits étaient constitutifs, en droit suisse, de blanchiment d'argent et d'escroqueries fiscales, et que les mesures d'exécution étaient conformes au principe de la proportionnalité. En tant qu'il était formé contre la décision d'entrée en matière du 16 décembre 2004, le recours était irrecevable, car la décision attaquée avait été suivie d'une ordonnance de clôture rendue le 28 avril 2005 et entrée en force. Cette dernière n'avait pas à être notifiée au recourant, bénéficiaire économique, car celui-ci avait son domicile à l'étranger et n'avait fait élection de domicile, pour la procédure d'entraide, que le 4 juillet 2005. Les sociétés titulaires de comptes, dissoutes en 2003, avaient conclu une convention de banque restante; la banque connaissait l'identité du bénéficiaire économique, et ne l'avait pas informé. Le recours contre l'ordonnance du 16 décembre 2005 était par conséquent tardif. Les conclusions préalables, tendant à la remise de diverses pièces, ont aussi été déclarées irrecevables, car sans rapport avec l'objet du recours. 
D. 
A.________ forme un recours de droit administratif contre cette dernière ordonnance. Il conclut principalement à son annulation, subsidiairement au renvoi de la cause à la Chambre d'accusation afin que le Juge d'instruction soit invité à lui notifier sa décision du 28 avril 2005, ainsi que les autres décisions et pièces concernant la présence des enquêteurs belges lors de l'exécution, et les auditions des gestionnaires de la banque et de la fiduciaire. 
La Chambre d'accusation se réfère à son ordonnance. Le Juge d'instruction renvoie à ses décisions. L'OFJ conclut à l'irrecevabilité du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recours est interjeté contre une ordonnance de dernière instance cantonale confirmant notamment la décision de clôture prise le 5 septembre 2005 par le Juge d'instruction. Le recours de droit administratif est en principe ouvert (art. 80f de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale - EIMP, RS 351.1), sous réserve de la qualité pour agir du recourant. 
2. 
Selon l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour agir quiconque est touché personnellement et directement par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La personne visée par la procédure pénale étrangère peut recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP). 
2.1 La qualité pour s'opposer à la transmission de documents appartient non pas à l'auteur de ceux-ci, ni aux personnes qui y sont mentionnées à un titre ou un autre, mais à celui en mains duquel a lieu la saisie (art. 9a let. b OEIMP; ATF 130 II 162). En dehors du cas particulier des établissements bancaires (ATF 128 II 211 consid. 2.2 p. 216-217), cela vaut pour les pièces saisies en mains des avocats et des fiduciaires. La personne concernée par des documents saisis en mains tierces n'a pas qualité pour agir, quand bien même ces documents contiennent des informations à son sujet (ATF 130 II 162 consid. 1.1 p. 164 et la jurisprudence citée). Les avocats et fiduciaires sont donc seuls habilités à recourir en tant que personnes soumises à la mesure de perquisition (arrêt 1A.293/2005 du 18 mars 2005). 
2.2 L'ordonnance de clôture du 5 septembre 2005 concerne la remise des pièces saisies en mains de la fiduciaire, à propos des sociétés C.________ et D.________. Le fait que cette décision a été notifiée au recourant ne change rien à l'absence de qualité pour agir de celui-ci. C'est donc à tort que la Chambre d'accusation est entrée en matière, et le recours est irrecevable sur ce point, y compris en tant qu'il vise les décisions incidentes antérieures des 12 mai et 7 juin 2005. 
3. 
Le recourant a en revanche qualité pour contester, par la voie du recours de droit administratif, le prononcé d'irrecevabilité (ATF 122 II 130 consid. 1 p. 132) concernant l'ordonnance d'entrée en matière du 16 décembre 2004. Toutefois, la solution retenue sur ce point par la Chambre d'accusation ne viole pas le droit fédéral. 
3.1 Le recourant prétend avoir suffisamment démontré sa qualité d'ayant droit économique des deux sociétés dissoutes. La dissolution elle-même n'aurait rien d'abusif. La question de savoir si le recourant peut prétendre agir à la place des deux sociétés liquidées peut toutefois demeurer indécise. En effet, l'irrecevabilité du recours cantonal s'imposait pour d'autres motifs. 
3.2 
La transmission des documents bancaires à l'autorité requérante a fait l'objet d'une ordonnance de clôture du 28 avril 2005. Celle-ci a été notifiée au seul établissement bancaire, et n'a pas fait l'objet d'un recours cantonal. La cour cantonale a considéré que cette décision n'avait pas à être notifiée au recourant, car celui-ci, domicilié à l'étranger, n'avait élu domicile auprès de son avocat, dans le cadre de la procédure d'entraide, que le 4 juillet 2005. La décision avait été notifiée à la banque, qui connaissait l'identité et les coordonnées de l'ayant droit des sociétés. 
Le recourant relève qu'il avait constitué un avocat à Genève, avec élection de domicile, dans le cadre de la procédure pénale ouverte pour blanchiment d'argent. Le 30 juin 2005, le Juge d'instruction avait d'ailleurs interpellé cet avocat afin d'inviter le recourant à se prononcer sur une transmission simplifiée. Faute d'avoir été dûment notifiée, l'ordonnance du 28 avril 2005 ne serait pas devenue exécutoire. 
3.3 Selon l'art. 80m EIMP, les décisions de l'autorité d'exécution sont notifiées à l'ayant droit domicilié ou ayant élu domicile en Suisse. Lorsque le titulaire d'un compte bancaire est domicilié à l'étranger, c'est à la banque qu'il appartient d'informer son client afin de permettre à celui-ci d'élire domicile (art. 9 OEIMP). Lorsque le compte bancaire a été clôturé, les décisions doivent également être notifiées à l'établissement bancaire à charge pour lui de décider - en fonction de ses relations avec le client - s'il entend faire usage du droit de renseigner prévu à l'art. 80n EIMP (ATF 130 II 505 consid. 2.3 p. 507). 
La jurisprudence précise encore qu'après la clôture du compte bancaire, la convention de banque restante n'est évidemment plus directement applicable; il y a alors lieu de s'en tenir au principe selon lequel le délai de recours part, lorsqu'il n'y a pas de notification officielle, dès que la personne habilitée à recourir a pris effectivement connaissance de la décision, et pour autant que celle-ci n'a pas encore été exécutée (arrêt 1A.221/2002 du 21 novembre 2002). 
3.4 Le Juge d'instruction a notifié son ordonnance d'entrée en matière au seul établissement bancaire. Cela ne saurait lui être reproché puisqu'à ce stade, l'autorité d'exécution ne connaît pas forcément les titulaires des comptes visés, et moins encore les autres personnes éventuellement habilitées, en cas de clôture des comptes, à s'opposer à l'entraide. Quant au recourant, domicilié à l'étranger, il n'avait élu domicile en Suisse que pour les besoins d'une procédure pénale qui s'est achevée par un classement prononcé au mois de juillet 1992 par le Procureur général genevois. Le Juge d'instruction n'avait donc pas à tenir compte de cette élection de domicile, effectuée dans le cadre d'une procédure clairement distincte, et pour laquelle les critères de notification sont totalement différents. Le défaut de notification ne viole donc en rien le droit fédéral; il s'ensuit que la décision de clôture, entrée en force, ne pouvait plus être attaquée par le recourant (art. 80n al. 2 EIMP). Il en va de même de la décision d'entrée en matière antérieure. 
4. 
Le recours de droit administratif doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Conformément à l'art. 156 al. 1 OJ, un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant, qui succombe. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 5000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction et à la Chambre d'accusation du canton de Genève ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 153054). 
Lausanne, le 29 mai 2006 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: