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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2A.169/2006 /fzc 
 
Arrêt du 29 mai 2006 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président, 
Wurzburger et Yersin. 
Greffière: Mme Rochat. 
 
Parties 
A.C.________ et B.C.________, au nom desquels agit leur père, X.C.________, recourants, 
tous représentés par Me Yves Rausis, avocat, 
 
contre 
 
Office cantonal de la population du canton de Genève, case postale 51, 1211 Genève 8, 
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, 
case postale 3888, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
refus d'autorisations de séjour à titre de regroupement familial, 
 
recours de droit administratif contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 14 février 2006. 
 
Faits: 
A. 
X.C.________, ressortissant turc, né en 1965, est arrivé en Suisse en novembre 1996, après avoir divorcé de son épouse turque avec laquelle il a eu deux enfants: A.C.________, né en 1988 et B.C.________, né en 1989. Le 3 janvier 1997, il a épousé une ressortissante suisse, P.________, née en 1959, et vit depuis lors avec elle. Il a acquis la nationalité suisse et genevoise le 5 novembre 2004. 
 
Le 16 mars 2005, X.C.________ a présenté une demande de regroupement familial pour ses fils A.________ et B.________, qui a été rejetée par décision de l'Office cantonal de la population du 6 juillet 2005. 
B. 
Saisi d'un recours de X.C.________ contre ce prononcé, la Commission cantonale de recours de police des étrangers l'a également rejeté par décision du 14 février 2006. Elle a retenu en bref que les liens entre le recourant et ses fils n'étaient pas suffisamment étroits pour justifier un regroupement familial, sollicité alors que les enfants étaient âgés de dix-sept et seize ans et avaient toujours vécu jusque-là en Turquie avec leur mère, où ils avaient leurs principales attaches. La Commission a aussi estimé qu'il n'y avait pas lieu de prendre en considération le séjour illégal des enfants en Suisse depuis le début de l'année, pas plus que le jugement turc du 30 juin 2005 attribuant l'autorité parentale au père, à la demande de ce dernier, car ce jugement n'indique aucun changement de circonstances qui pourrait justifier le transfert de l'autorité parentale. Il se borne en effet à constater que A.________ et B.________ avaient terminé respectivement le lycée et l'école primaire et qu'ils souhaitaient poursuivre leur instruction en Suisse, où ils recevraient une meilleure éducation. 
C. 
A.C.________ et B.C.________, agissant par leur père X.C.________, tous représentés par le même mandataire, forment un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral et concluent, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du 14 février 2006, la cause étant renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle accorde les autorisations sollicitées. Les recourants demandent également que l'effet suspensif soit attribué à leur recours et qu'un délai leur soit fixé pour compléter leur écriture. 
La Commission cantonale de recours de police des étrangers a renoncé à déposer des observations. De son côté, l'Office cantonal de la population se réfère à la décision attaquée, tout en s'opposant à la demande d'effet suspensif. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Les autorités cantonales et l'autorité administrative fédérale ne s'étant pas déterminées sur le fond du recours, les conditions pour autoriser les recourants à compléter leur écriture ne sont pas remplies (art. 110 al. 4 OJ). 
1.2 Le père des recourants A.C.________ et B.C.________ étant de nationalité suisse, le présent recours est recevable sous l'angle de l'art. 17 al. 2 3e phrase LSEE. Cette disposition, qui prévoit que les enfants célibataires de moins de dix-huit ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils vivent auprès d'eux, s'applique en effet par analogie aux enfants de nationalité étrangère de parents suisses (ATF 130 II 137 consid. 2.1 p. 141; 118 Ib 153 consid. 1b p. 155). 
 
Dans la mesure où ils ont une relation étroite et effective avec leur père, les enfants A.________ et B.________, encore mineurs, peuvent aussi se prévaloir du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH, respectivement de l'art. 13 al. 1 Cst., pour obtenir une autorisation de séjour (ATF 130 II 137 consid. 2.1 p. 141; 129 II 249 consid. 1.2 p. 252, 193 consid. 5.3.1 p. 211). Le recours est donc également recevable sous cet angle. 
2. 
2.1 Le but du regroupement familial au sens de l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE est de permettre aux enfants et aux parents de vivre les uns avec les autres. Lorsque les parents sont séparés ou divorcés et que l'un d'entre eux a rejoint la Suisse, tandis que l'autre est demeuré à l'étranger, la venue de leurs enfants en Suisse ne peut conduire à regrouper l'ensemble de la famille. Par conséquent, un droit inconditionnel à cette venue ne correspond pas à la ratio legis de l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, de sorte que cette disposition doit alors être appliquée de manière plus restrictive dans une telle constellation familiale (ATF 129 II 11 consid. 3.1 p. 14, 249 consid. 2.1 p. 252; 126 II 329 consid. 2b et les références citées). Ces restrictions, s'agissant de parents séparés ou divorcés, s'appliquent par analogie à l'art. 8 CEDH (ou 13 al. 1 Cst.). En effet, si cette disposition peut faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d'éloignement qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale, elle n'octroie en revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille (ATF 125 II 633 consid. 3a; 124 II 361 consid. 3a; voir aussi ATF 129 II 249 consid. 2.4 p. 256). 
 
Ainsi, quand les parents sont séparés ou divorcés, celui qui a librement décidé de s'installer en Suisse ne peut se prévaloir du droit d'y faire venir ultérieurement son enfant que lorsqu'il a maintenu avec lui une relation familiale prépondérante en dépit de la séparation ou que des changements sérieux de circonstances, par exemple une modification des possibilités de prise en charge éducative, rendent nécessaire la venue de l'enfant (ATF 129 II 11 consid. 3.1.3 p. 14, 249 consid. 2.1 p. 252; 126 II 329 consid. 3b p. 332). 
2.2 Ces changements de circonstances sont inexistants en l'espèce, dès lors que rien dans le dossier ne permet d'affirmer que la mère des enfants ne pouvait plus s'en occuper. Le jugement turc du 30 juin 2005, qui lui retire l'autorité parentale pour l'attribuer au père, a en effet été provoqué par le recourant X.C.________ dans le seul but de faire venir ses enfants en Suisse au moment où ils étaient en train de terminer leur scolarité obligatoire, dans l'espoir de leur offrir une meilleure formation professionnelle. Disposant d'un visa pour la durée d'un mois échéant le 14 décembre 2005 A.________ et B.________ sont demeurés en Suisse et ont été placés dans une classe d'accueil, mettant ainsi les autorités genevoises devant le fait accompli. Il faut en outre relever qu'au moment de la décision attaquée, ils ne pouvaient pas habiter dans l'appartement de leur père, trop exigu, mais étaient logés à proximité. Pour le reste, les intéressés ont vécu en Turquie avec leur mère jusqu'à l'âge respectif de 17 et 16 ans, de sorte que leur venue en Suisse apparaît plutôt comme un déracinement. Même si leur père a toujours entretenu des relations avec eux, celles-ci ne sont donc pas prépondérantes. Ces éléments sont suffisants pour admettre que la Commission cantonale de recours n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en confirmant la décision de refus du regroupement familial. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'examiner encore si le recourant X.C.________, arrivé en Suisse en 1996, avait des motifs pertinents pour ne pas demander plus tôt le regroupement familial. 
3. 
3.1 Les recourants soutiennent aussi que la modification de l'art. 3 al. 1 lettre c de l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21), entrée en vigueur le 1er juin 2002, a été voulue par le législateur pour supprimer une inégalité de traitement liée à une conception de regroupement familial différente pour les ressortissants de la Communauté européenne et les ressortissants suisses, dont les enfants n'ont pas la nationalité d'un Etat membre. 
 
L'art. 3 al. 1 lettre c OLE a toutefois seulement pour but de soustraire les membres étrangers de la famille de ressortissants suisses à certaines dispositions de l'ordonnance, mais ne les exempte pas des mesures de limitation. Quant à l'inégalité de traitement entre les ressortissants de l'Union européenne et les ressortissants suisses en matière de regroupement familial, le Tribunal fédéral a déjà constaté (ATF 129 II 249 consid. 5 p. 261 ss) que les règles de droit applicables n'étaient pas les mêmes dans les deux cas, dès lors que seuls les parents étrangers des ressortissants de l'Union établis en Suisse pouvaient se prévaloir de l'art. 3 Annexe I de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), en dépit des éventuelles inégalités de traitement que cela pouvait entraîner pour les membres étrangers de la famille de ressortissants suisses qui ne sont pas originaires d'un pays de l'Union ou de l'AELE. Pour l'instant, cette question demeure donc à la libre appréciation des cantons en vertu de l'art. 4 LSEE (ATF 129 II 249 consid. 5.5 p. 266/267). 
3.2 Les recourants se plaignent encore d'une inégalité de traitement par rapport à un ressortissant chinois de 46 ans qui a pu rejoindre sa mère de nationalité suisse, alors que lui-même n'avait jamais vécu en Suisse. Sans autre précision, il n'est pas possible de déterminer si ce cas repose ou non sur des circonstances particulières que le canton de Genève aurait pu apprécier librement sur la base de l'art. 4 LSEE. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner ce grief plus avant. 
4. 
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, avec suite de frais à la charge des recourants (art. 156 al. 1 OJ). 
 
 
Compte tenu de l'issue du recours, la demande d'effet suspensif devient sans objet. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge des recourants. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, à l'Office cantonal de la population du canton de Genève et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 29 mai 2006 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: