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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 0} 
I 128/05 
 
Arrêt du 29 mai 2006 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffière : Mme Gehring 
 
Parties 
S.________, recourant, 
 
contre 
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé 
 
Instance précédente 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne 
 
(Jugement du 6 décembre 2004) 
 
Faits: 
A. 
S.________, ressortissant espagnol né en 1947, a exercé en Suisse le métier de maçon depuis 1972. En décembre 1989, il est reparti s'établir dans son pays d'origine où il a continué de travailler jusqu'au 29 décembre 1991. A la suite de troubles lombaires, il a alors cessé toute activité lucrative et perçoit depuis lors une rente servie par la Sécurité sociale espagnole. 
 
Le 15 avril 2003, S.________ a déposé, par le biais de l'Institut national de la Sécurité sociale espagnole (INSS), une demande de prestations de l'assurance-invalidité suisse tendant à l'octroi d'une rente. Procédant à l'instruction du dossier, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l'office AI) a recueilli divers avis médicaux. Selon le docteur L.________, S.________ présente des lombo-sciatalgies chroniques sur arthrose lombaire, une hernie discale L5-S1 ainsi qu'une protrusion discale diffuse L4-L5 l'empêchant d'exercer le métier de maçon; en revanche, il est à même d'accomplir des travaux dépourvus de charges lombaires (rapports des 25 février et 31 mars 1998). Dans un rapport daté du 27 février 2003, le Service médical de la Sécurité sociale espagnole a diagnostiqué une hernie discale L4-L5, une protrusion discale L5-S1 ainsi qu'un oedème au niveau des plateaux adjacents au disque L5-S1. En raison de ces troubles, S.________ souffre de lombalgies chroniques qui ne cessent pas au repos et s'exacerbent à l'effort. Néanmoins, il dispose d'une mobilité vertébrale acceptable lui permettant d'exercer à plein temps des travaux légers, ne requérant ni charges, ni positions forcées au niveau de la colonne vertébrale. L'office AI a en outre requis l'avis du docteur R.________ (médecin-conseil) selon lequel S.________ présente depuis de nombreuses années des lombalgies chroniques sur protrusion du disque intervertébral L5-S1 et hernie discale L4-L5 - non significative - , sans trouble de la marche, ni atteinte neurologique périphérique, ni atrophie musculaire. L'ensemble de ces troubles s'avère incompatible depuis le 29 décembre 1991 avec des métiers de force (menuiser, maçon). Par contre, l'exercice d'activités lucratives s'exerçant en position assise et dépourvues d'effort lombaire telles que surveillant de parking, ouvrier sans qualification, magasinier ou caissier demeure exigible de sa part à 100 % (rapport du 11 novembre 2003). 
Se fondant sur l'ensemble du dossier médical, l'office AI a rejeté la demande de rente, au motif que le degré d'invalidité que l'assuré présente (19,14 %) est insuffisant pour ouvrir droit à la prestation (décision du 6 février 2004 confirmée sur opposition le 10 juin suivant). 
B. 
Par jugement du 6 décembre 2004, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger a rejeté le recours formé par S.________ contre la décision sur opposition de l'office AI. 
C. 
S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande implicitement l'annulation, en concluant à l'octroi d'une rente. Pour l'essentiel, il considère avoir droit aux prestations de l'assurance-invalidité suisse du fait que les troubles de la santé dont il souffre ainsi que l'incapacité de travail en résultant découlent d'un accident dont il a été victime à Y.________ le 27 juillet 1973. 
 
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le droit éventuel du recourant, ressortissant espagnol, à des prestations de l'assurance-invalidité suisse, singulièrement à une rente. 
2. 
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et la jurisprudence relatives à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), ainsi qu'à la notion d'invalidité, à son évaluation pour les assurés actifs, à l'échelonnement des rentes et à la valeur probante des pièces médicales, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. On ajoutera que même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4). 
3. 
3.1 Pour déterminer le degré d'invalidité du recourant, l'office AI et les premiers juges ont retenu que celui-ci souffrait de troubles lombaires entraînant une incapacité totale de travail en qualité de maçon mais permettant en revanche l'exercice à plein temps d'activités lucratives s'effectuant en position assise et dépourvues d'effort lombaire telles que celles de surveillant de parking, d'ouvrier sans qualification, de magasinier ou de caissier. A l'appui de leur point de vue, ils se sont fondés sur l'ensemble du dossier médical et en particulier sur les avis de la Sécurité sociale espagnole (rapport du 27 février 2003) ainsi que des docteurs L.________ (rapports des 25 février et 31 mars 1998) et R.________ (rapport du 11 novembre 2003). Outre que ces documents remplissent les critères jurisprudentiels leur conférant pleine valeur probante (voir ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références), les conclusions qu'ils contiennent sont concordantes et ne sont infirmées par aucune des autres pièces médicales figurant au dossier. 
3.2 Pour calculer le degré d'invalidité du recourant, l'office AI et les premiers juges se sont référés aux données statistiques, telles qu'elles résultent de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) publiée par l'Office fédéral de la statistique en 2002. Au titre du revenu sans invalidité, ils ont pris en considération un montant de 4'765 fr. correspondant au salaire moyen auquel pouvaient prétendre les hommes exerçant des activités simples et répétitives dans le secteur de la construction. S'agissant du revenu d'invalide, ils se sont fondés sur un montant de 3'853 fr. correspondant au salaire moyen auquel pouvaient prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans les secteurs des services, du commerce de détail et des transports terrestres ([4'206 fr. + 4'234 fr. + 4'404 fr.] : 3), sous déduction d'un abattement de 10 % (voir ATF 126 V 78 consid. 5). Procédant à la comparaison de ces gains, ils ont obtenu un degré d'invalidité de 19 %. Dès lors que le recourant n'a plus exercé d'activité lucrative depuis le mois de décembre 1991, c'est à juste titre que les revenus déterminants ont été établis sur la base de salaires statistiques. La Cour de céans ajoute que le domicile à l'étranger de l'assuré est sans incidence sur l'évaluation de son taux d'invalidité. La comparaison des revenus doit s'effectuer en fonction du même marché du travail, car la disparité des niveaux de rémunération et des coûts de la vie d'un pays à l'autre ne permettrait pas sinon de procéder à une comparaison objective des revenus en question (ATF 110 V 276 consid. 4b). 
3.3 Sur les différents points précités - que le recourant ne conteste d'ailleurs pas dans son écriture - , la Cour de céans renvoie pour le surplus au jugement entrepris qui n'est pas critiquable au regard du droit fédéral et auquel elle n'a rien à ajouter, sauf à préciser que l'accident dont l'intéressé a été victime en Suisse est sans incidence sur l'octroi de prestations de l'assurance-invalidité dès lors que celui-ci dépend exclusivement de l'incapacité de gain totale ou partielle subie par un assuré en raison d'une atteinte à sa santé quelle que soit la cause de cette dernière. Sur le vu de ce qui précède, le recours se révèle par conséquent mal fondé. 
4. 
La décision litigieuse ayant pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant selon la forme simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 29 mai 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière: