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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_369/2008/CFD/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 29 mai 2008 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Merkli, Président. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Autorisation de séjour; regroupement familial, 
 
recours en matière de droit public contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 avril 2008. 
 
Considérant: 
que X.________, ressortissant algérien né en 1981, est entré en Suisse alors qu'une interdiction d'entrée, valable jusqu'en 2014, avait été prononcée à son encontre en 2004 par l'Office fédéral des migrations, 
qu'il a épousé, le 16 février 2007, une ressortissante tunisienne au bénéfice d'une autorisation de séjour, 
que l'enfant du couple est né le 1er juin 2007, 
que, par décision du 16 novembre 2007, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'épouse de l'intéressé ainsi que de délivrer des autorisations de séjour en faveur de celui-ci et de l'enfant du couple, notamment au motif que la famille avait bénéficié de prestations de l'assistance publique pour un montant de 85'616 fr. 05 au total à fin octobre 2007, 
que, par arrêt du 9 avril 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours de l'épouse ainsi que de l'enfant du couple et a rejeté le recours de l'intéressé, 
que la Cour de droit administratif et public a retenu, en substance, que l'épouse ne bénéficiait pas d'un droit de présence assuré et ne disposait pas de ressources financières suffisantes (art. 39 al. 1 let. c OLE) permettant à son conjoint d'obtenir une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, et, qu'au surplus, l'intérêt public à l'éloignement du recourant l'emportait, au vu de ses condamnations (environ 20 mois d'emprisonnement au total), sur l'intérêt privé à rester en Suisse, 
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, d'annuler l'arrêt précité du 9 avril 2008, 
que le recourant - dont l'épouse et l'enfant ont été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour et, partant, ne disposent pas d'un droit de présence assuré en Suisse - ne peut invoquer aucune disposition de droit fédéral - tel l'art. 39 OLE - ou de droit international - tel l'art. 8 CEDH - lui accordant le droit à une autorisation de séjour, de sorte que la décision attaquée ne peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public (art. 83 let. c ch. 2 LTF), 
que seul le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF), 
que la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF), 
que la protection contre l'arbitraire (art. 9 Cst.), dont se prévaut le recourant, ne confère pas à elle seule une position juridique protégée au sens de l'art. 115 let. b LTF (ATF 133 I 185 consid. 6.1 et 6.3 p. 197 s.), 
qu'en particulier, le recourant ne peut faire valoir l'arbitraire dans l'appréciation des faits (cf. ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94), 
qu'en l'espèce, le recourant qui n'a pas un droit à une autorisation de séjour n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond (ATF 126 I 81 consid. 7a p. 94), 
que même s'il n'a pas la qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond, comme l'appréciation arbitraire des faits (cf. ATF 126 I 81 consid. 3c et 7 p. 86 et 94), 
que le recourant n'invoque pas la violation de ses droits de partie, mais se borne à soutenir que la juridiction cantonale aurait apprécié les circonstances de manière arbitraire, moyen qui ne peut être séparé du fond, 
que, partant, le recours est également irrecevable comme recours constitutionnel subsidiaire, 
que, dans ces conditions, point n'est besoin d'examiner la question du nouveau moyen de fait (grossesse de l'épouse), soulevée par le recourant, 
que, manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF), le recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures, 
 
qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet, 
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF), 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 29 mai 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Merkli Charif Feller