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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5D_31/2013 
 
Arrêt du 29 mai 2013 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Hohl et Herrmann. 
Greffière: Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Etat de Vaud, représenté par l'Office d'impôt des districts de Nyon et Morges, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 janvier 2013. 
 
Vu: 
le recours déposé par la recourante le 16 février 2013 et la requête d'effet suspensif qu'il comporte; 
l'ordonnance présidentielle du 5 avril 2013 accordant au recours le bénéfice de l'effet suspensif; 
les déterminations de la cour cantonale et son annexe déposées le 16 avril 2013; 
l'absence de déterminations de l'intimé dans le délai imparti au 30 avril 2013; 
l'ordonnance du juge instructeur du 2 mai 2013 invitant la recourante à présenter d'éventuelles observations sur les déterminations présentées par la cour cantonale dans les dix jours dès sa réception; 
l'avis de la poste attestant que l'intéressée n'avait pas retiré dite ordonnance dans le délai de garde; 
 
considérant: 
que, par arrêt du 10 janvier 2013, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le recours interjeté le 15 novembre 2012 par la recourante contre la décision rendue le 1er octobre 2012 par le Juge de paix du district de Morges, décision prononçant la mainlevée définitive de son opposition au commandement de payer qui lui avait été notifié à l'instance de l'intimé; 
que l'arrêt entrepris retient que, le 10 octobre 2012, à l'échéance du délai de garde de sept jours, le pli recommandé contenant le dispositif du prononcé précité avait été retourné au greffe de la Justice de paix, dit courrier n'ayant pas été réclamé par sa destinataire; 
que la décision querellée relève ensuite que la recourante était néanmoins censée savoir qu'elle faisait l'objet d'une procédure de mainlevée et devait en conséquence s'attendre à recevoir une décision du juge de paix dans cette procédure; 
que, par lettre recommandée du 23 juillet 2012, le Juge de paix du district de Morges avait en effet adressé pour notification à la recourante la requête de mainlevée d'opposition déposée le 6 juillet 2012 par l'intimé, lui fixant un délai au 25 septembre 2012 pour se déterminer sur dite requête; 
que, selon la liste établie par la Justice de paix du district de Morges des plis recommandés remis à la poste le 23 juillet 2012, ce courrier portait le numéro de dépôt xxx, que, selon le rapport de suivi des envois de la poste, dit envoi avait été distribué au guichet le 30 juillet 2012 à A.________ et que la recourante l'avait en conséquence reçu; 
que, appliquant la fiction de l'art. 138 al. 3 let. a CPC, les juges cantonaux ont considéré que le dispositif du prononcé de mainlevée était ainsi réputé avoir été notifié à l'intéressée le 10 octobre 2012, de sorte que le recours déposé le 15 novembre 2012 était tardif; 
qu'à l'appui de son recours devant le Tribunal de céans, traité comme un recours constitutionnel subsidiaire (valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr.; art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. b; 113 LTF), la recourante relève que les pièces sur lesquelles se fondent les juges cantonaux pour conclure à sa connaissance de la procédure de mainlevée ne se trouvent pas au dossier cantonal; 
que, pour l'essentiel, l'intéressée affirme ne jamais avoir été avisée par la poste de l'existence du recommandé daté du 23 juillet 2012, qu'elle ne l'aurait ainsi nullement retiré, que dit recommandé ne lui aurait de surcroît pas été notifié une seconde fois comme l'exigeait l'art. 138 al. 1 CPC et qu'en conséquence, elle ne pouvait ainsi avoir eu connaissance de la procédure de mainlevée, de sorte que la fiction prévue par l'art. 138 al. 3 let. a CPC ne s'appliquait pas; 
qu'elle conclut dès lors à l'admission de son recours et au renvoi de la cause à la Justice de paix du district de Morges afin qu'elle lui notifie la requête de mainlevée litigieuse et lui fixe un délai pour se déterminer à cet égard; 
qu'appelée à déposer des déterminations, la cour cantonale a transmis au Tribunal de céans la liste établie par la Justice de paix du district de Morges des plis recommandés remis à la poste le 23 juillet 2012, ainsi que le rapport de suivi des envois de la poste, précisant que dites pièces avaient effectivement été retirées du dossier cantonal; 
que, pour le surplus, le Tribunal cantonal s'est référé aux considérants de son arrêt; 
que les pièces transmises par la juridiction attestent que le courrier litigieux portait bien le numéro de dépôt xxx et qu'il avait bien été distribué au guichet à A.________ le 30 juillet 2012; 
que, dans ces conditions, la recourante avait ainsi nécessairement connaissance de la procédure de mainlevée la concernant, si bien que sa motivation se révèle manifestement infondée, son recours devant être rejeté; 
que les frais judiciaires sont mis à la charge de l'intéressée (art. 66 al. 1 LTF); 
qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF), l'intimé n'ayant de surcroît déposé aucune détermination; 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 29 mai 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: von Werdt 
 
La Greffière: de Poret Bortolaso