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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_768/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 29 mai 2015  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Meyer, Juge présidant, Pfiffner et Parrino. 
Greffière : Mme Flury. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, Rue des Gares 12, 1201 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (incapacité de travail; mesure d'ordre professionnel), 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de 
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 17 septembre 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, né en 1956, travaillait en qualité de maçon. Arguant souffrir de douleurs lombaires depuis octobre 2008, il a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) le 11 mars 2009. 
L'office AI a recueilli l'avis du docteur B.________, médecin traitant spécialiste en médecine interne générale. Le praticien a fait état d'un cancer de la prostate, d'un diabète, d'une dyslipidémie, d'une dépendance à l'alcool, d'une hypertension artérielle et d'une gonarthrose engendrant une incapacité totale de travail depuis le 17 octobre 2008 et de 50 % à partir du 17 novembre 2008 (rapport du 27 mars 2009). L'administration a également obtenu des renseignements médicaux de l'assureur perte de gain. Celui-ci lui a fourni plusieurs rapports émanant des médecins traitants dont il ressort que l'assuré souffrait notamment de gonalgie, de douleurs lombaire s et des séquelles d'une opération de la prostate (rapports du docteur B.________ des 21 septembre 2008 et 12 février 2009, du docteur C.________, spécialiste en médecine interne générale, du 7 novembre 2008, du docteur D.________, spécialiste en médecine interne générale et rhumatologie, du 6 décembre 2008 ainsi que du docteur E.________, spécialiste en médecine interne générale et cardiologie, du 30 octobre 2009) avec répercussion va riable sur la capacité de travail selon les périodes. L'intéressé a subi une prostatectomie radicale le 7 mai 2009 (compte-rendu opératoire du département de chirurgie de l'Hôpital F.________ du 7 mai 2009). 
L'office AI a encore mandaté son Service médical régional (SMR) afin qu'il mette en oeuvre un examen clinique rhumatologique. Le docteur G.________, spécialiste en médecine interne générale et rhumatologie, a mentionné des lombo-sciatalgies et des cervico-scapulalgies dans le cadre de troubles statiques et dégénératifs du rachis ainsi qu'un syndrome rotulien bilatéral laissant subsister une capacité totale de travail dans une activité adaptée; il a en outre évoqué une fibromyalgie sans influence sur la capacité de travail (rapport du 5 janvier 2011). En raison de la fibromyalgie détectée, l'administration a encore confié la réalisation d'une expertise au docteur H.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Celui-ci n'a fait état d'aucun diagnostic incapacitant (rapport du 23 juin 2011). L'administration a finalement pris en charge un stage d'orientation professionnelle auprès de l'Institution I.________ (communication du 30 mai 2012). Les responsables ont constaté que l'intéressé avait présenté pendant le stage un rendement de 50 à 60 % dans une activité adaptée (rapport de l'Institution I.________ du 13 septembre 2012). 
Se fondant sur une capacité de travail entière dans une activité adaptée, l'office AI a rejeté la demande de A.________ au motif que ce dernier présentait un taux d'invalidité inférieur à 40 % (décision du 5 février 2013). 
 
B.   
L'assuré a recouru auprès de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, concluant à la mise en oeuvre d'une contre-expertise, à l'octroi de prestations (rente ou mesures d'ordre professionnel) ou au renvoi du dossier à l'administration. L'office AI a conclu au rejet du recours. 
Durant la procédure, la juridiction cantonale a confié la réalisation d'une expertise au docteur J.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation ainsi qu'en rhumatologie. L'expert a fait état de troubles semblables à ceux évoqués par le docteur G.________, et s'est rallié à l'avis de ce dernier quant à l'existence d'une capacité totale de travail dans une activité adaptée (rapport du 4 juin 2014). Invitées à se déterminer sur le résultat de ces investigations, les parties ont maintenu leurs conclusions (écritures des 24 juin et 11 juillet 2014). 
Par jugement du 17 septembre 2014, la juridiction cantonale a débouté l'intéressé de toutes ses conclusions. 
 
C.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il requiert l'annulation, concluant principalement au renvoi de la cause à l'instance précédente pour complément d'instruction et nouveau jugement voire, subsidiairement, à la reconnaissance de son droit à une rente d'invalidité ou, plus subsidiairement, à une mesure d'aide au placement. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Saisi d'un recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF), le Tribunal fédéral exerce un pouvoir d'examen limité. Il applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et statue sur la base des faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut néanmoins rectifier ou compléter d'office l'état de fait du jugement entrepris si des lacunes ou des erreurs manifestes lui apparaissent aussitôt (art. 105 al. 2 LTF). Il examine en principe seulement les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation des faits importants pour le sort de l'affaire que si ceux-ci ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le litige porte d'abord sur le droit du recourant à une rente de l'assurance-invalidité, singulièrement sur l'évaluation de son incapacité de travail. Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels indispensables à la résolution de cette question. Il suffit d'y renvoyer.  
 
2.2. L'assuré reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves en préférant les conclusions de l'expertise judiciaire du docteur J.________ à celles du rapport de l'Institution I.________ et en en déduisant une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. Il soutient en particulier que le tribunal cantonal ne pouvait pas reconnaître une pleine valeur probante au rapport d'expertise au motif que celui-ci contenait une contradiction importante en ce sens que l'expert ne pouvait admettre une concordance entre les plaintes et l'appréciation des maîtres socio-professionnels (qui avaient attesté un rendement de 50 à 60 %) mais malgré tout conclure à une capacité totale de travail.  
 
2.3. L'argumentation du recourant n'est pas fondée. En effet, la contradiction invoquée n'en est pas une. Comme l'ont mentionné les premiers juges, même si l'expert a admis une concordance entre les plaintes de l'assuré et l'appréciation faite à l'issue du stage d'observation, rien ne l'empêchait malgré tout de conclure à une capacité totale de travail dès lors que celui-ci avait mentionné que les constats radio-cliniques objectifs n'attestaient pas l'ampleur des troubles subjectifs allégués, ce qui avait pour conséquence d'ôter toute pertinence aux observations des responsables de l'Institution I.________ quant à la baisse de rendement constatée. On ajoutera par ailleurs que, selon l'expert, le rendement diminué devait plutôt être mis sur le compte d'un syndrome douloureux non objectivable et donc non pertinent pour l'assurance-invalidité. Faute d'arguments supplémentaires, la valeur probante du rapport d'expertise judiciaire n'est dès lors pas valablement remise en question, de sorte qu'il ne saurait être reproché à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves en ce qui concerne l'évaluation de l'incapacité de travail.  
 
3.  
 
3.1. Le litige porte également sur le droit du recourant à une mesure d'aide au placement, en particulier sur son aptitude à retrouver seul un emploi.  
 
3.2. L'assuré fait grief au tribunal cantonal d'avoir arbitrairement apprécié les preuves et violé le droit fédéral en lui refusant l'octroi d'une mesure d'aide au placement. Il soutient en substance que tous les médecins mentionnaient des limitations fonctionnelles (alterner les positions debout et assis, ne pas porter de charges lourdes, ne pas monter et descendre les escaliers) et que l'Institution I.________ avait fait état d'une diminution de rendement d'environ 50 %, de sorte qu'il rencontrerait des difficultés à trouver un employeur qui accepte de l'embaucher dans ces conditions.  
 
3.3. Cette argumentation n'est pas fondée. En effet, les premiers juges ont clairement expliqué que, conformément aux principes jurisprudentiels en la matière, les limitations fonctionnelles retenues par les différents médecins consultés lui permettant de faire face aux éventuelles difficultés liées à ses recherches d'emploi, ne l'entravaient pas dans la rédaction de ses lettres de postulation ou dans la participation à des entretiens d'embauche et n'étaient pas si importantes qu'elles l'auraient mis dans une situation délicate au moment d'expliquer à son futur employeur les aménagements qu'il aurait convenu de mettre en oeuvre en raison de son état de santé. On rappellera par ailleurs que la diminution de rendement évoquée dans le rapport de l'Institution I.________ n'était pas pertinente (cf. consid. 2.3) et que, selon l'expertise judiciaire, l'assuré disposait d'une capacité totale de travail dans une activité adaptée, avec un rendement normal voire de 90 %. Le seul fait de prétendre le contraire ne saurait faire apparaître ce qui précède arbitraire ou contraire au droit.  
 
4.   
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF) qui ne peut prétendre des dépens (art. 68 al. 1 LTF). L'assistance judiciaire lui est toutefois accordée dès lors qu'il a établi son indigence et que le recours n'était pas d'emblée dénué de chances de succès (art. 64 al. 1 et 2 LTF). L'assuré est rendu attentif au fait qu'il devra rembourser la caisse du Tribunal s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (art. 64 al. 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
L'assistance judiciaire est accordée au recourant. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. Ils sont supportés provisoirement par la caisse du Tribunal. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 29 mai 2015 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Meyer 
 
La Greffière : Flury