Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_399/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 29 mai 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Dominique Morard, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de l'Etat de Fribourg, 
2. A.________, 
représenté par Me Charles Amson, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de classement, reprise de la procédure, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 20 février 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par acte du 27 mars 2017, X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 20 février 2017 par lequel la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a joint les procédures cantonale xxx et yyy, admis le recours formé par le Ministère public fribourgeois, annulé une ordonnance de classement prononcée par la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère le 29 septembre 2016, constaté que les conditions d'une reprise de la procédure étaient remplies et renvoyé la cause à la Juge précitée afin qu'elle procède aux débats. 
 
Par acte du 1er mai 2017, X.________ a encore requis que l'effet suspensif soit restitué au recours. 
 
2.   
La décision entreprise ne met pas fin à la procédure cantonale. Elle n'est pas finale au sens de l'art. 90 LTF. Elle ne concerne pas la compétence ou la récusation au sens de l'art. 92 LTF, ce qu'admet le recourant lui-même (mémoire de recours, p. 3). Le recours en matière pénale ne pourrait être recevable qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF, soit si la décision entreprise était susceptible de causer un préjudice irréparable à son destinataire (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours pouvait conduire immédiatement à une décision finale qui permette d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Cette dernière disposition doit faire l'objet d'une interprétation restrictive en matière pénale (ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). Il appartient à la partie recourante d'établir qu'une décision immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse, sauf si ce point découle manifestement de la décision attaquée ou de la nature de la cause. Le recourant doit en particulier indiquer de manière détaillée quelles questions de fait sont encore litigieuses, quelles preuves - déjà offertes ou requises - devraient encore être administrées et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure longue et coûteuse. Tout complément d'instruction entraîne nécessairement des frais et un prolongement de la procédure, de sorte qu'une telle mesure ne suffit pas en soi pour ouvrir le recours immédiat. La procédure probatoire, par sa durée et son coût, doit s'écarter notablement des procès habituels. Si l'administration des preuves doit se limiter à l'audition des parties, à la production de pièces et à l'interrogatoire de quelques témoins, un recours immédiat n'est pas justifié. Il en va différemment s'il faut envisager une expertise complexe, plusieurs expertises, l'audition de très nombreux témoins ou l'envoi de commissions rogatoires dans des pays lointains (arrêt 4A_143/2011 du 6 mai 2011 consid. 1.4.1 et les arrêts cités). 
 
En l'espèce, dans son écriture de recours, X.________ ne soutient pas qu'il serait exposé à subir un préjudice juridique irréparable et il n'apparaît pas que tel soit le cas. Il relève, en revanche, que, les conditions d'une reprise de la procédure préliminaire n'étant à ses yeux pas réalisées, l'admission du recours pourrait conduire immédiatement à une décision finale, ce qui éviterait de mettre en oeuvre la procédure de première instance et éviterait, partant, une procédure longue et coûteuse. Le recourant n'expose toutefois pas en quoi la procédure devant l'autorité à laquelle la cause est renvoyée s'écarterait notablement des procès pénaux habituels, en particulier s'agissant d'une accusation de fausse déclaration en justice. Il ne démontre, partant, pas ce qui justifierait d'ouvrir, en l'espèce, la voie du recours immédiat au Tribunal fédéral. 
 
3.   
Au vu de ce qui précède, le recours est manifestement irrecevable. Il doit être écarté dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. La demande de restitution de l'effet suspensif est sans objet. Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 29 mai 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Vallat