Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_900/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 29 mai 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Jametti. 
Greffière : Mme Paquier-Boinay. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Caroline Ferrero Menut, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
1.       Ministère public de la République 
       et canton de Genève, 
2.       A.________, 
       représenté par Me Daniel Kinzer, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Diffamation; prétentions en indemnisation, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 13 juin 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 3 décembre 2015, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu X.________ coupable de diffamation et de tentative de contrainte et l'a condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 65 fr. avec sursis pendant 2 ans. 
 
B.   
Par arrêt du 13 juin 2016, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a admis partiellement l'appel formé par X.________ contre le jugement du tribunal de police en ce sens qu'elle l'a acquitté de l'accusation de tentative de contrainte et réduit la peine pécuniaire à 5 jours-amende. Elle a en revanche rejeté l'appel joint de A.________. 
La condamnation repose en substance sur les faits suivants. 
 
B.a. X.________ et B.________ se sont mariés en avril 2009; ils ont un fils, C.________, né en 2009. Le couple s'est séparé le 28 juin 2010 et entretient depuis lors des rapports conflictuels.  
En avril 2011, B.________ s'est rendue aux États-Unis avec son fils; elle a informé le père de celui-ci par courriel et message vocal du 27 avril 2011 indiquant qu'elle était partie quelque temps en vacances. Entre cette date et octobre 2013, X.________ n'a vu son fils qu'une fois, en juin 2012, aux États-Unis. 
 
B.b. Sur le plan civil, la procédure consécutive à la séparation a donné lieu à plusieurs décisions relatives à l'enfant. Dans un premier temps, l'autorité parentale est demeurée conjointe, la garde étant attribuée à la mère. Par la suite, sur la base d'un rapport d'expertise familiale duquel il ressortait que B.________ souffrait d'un trouble de la personnalité qui ne lui permettait pas de répondre aux besoins de son enfant, la garde et l'autorité parentale ont été attribuées à X.________ par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1 er février 2013, confirmées par jugement du 15 mars 2013. Par ailleurs, le Tribunal de U________ a, le 25 octobre 2013, enregistré la décision attribuant la garde de C.________ à son père et ordonné qu'il lui soit remis, ce qui a été fait le 29 octobre 2013.  
 
B.c. Parallèlement aux procédures civiles, X.________ a déposé plusieurs plaintes pénales contre B.________ pour diffamation ou calomnie, enlèvement de mineur et violation du devoir d'assistance et d'éducation ainsi que vol de meubles. Le 21 janvier 2013, le ministère public a délivré un mandat d'arrêt contre B.________ pour diffamation, vol et enlèvement de mineur. Elle a été arrêtée à son arrivée en Suisse le 5 mars 2014.  
Tout au long de la procédure, B.________ a été soutenue par son compagnon, A.________, chez lequel elle s'est installée avec son fils dès son arrivée aux États-Unis. 
 
B.d. Le 16 octobre 2014, A.________ a déposé plainte pénale contre X.________ pour diffamation et contrainte en raison d'un courriel que ce dernier avait adressé le 2 mai 2014 à " N.________", employeur de A.________ et dont ce dernier a eu connaissance le 24 juillet 2014. Ce message a la teneur suivante.  
" An international arrest warrant was issued against Mrs. B.________ for theft, defamation and child abduction in April 2013. You will note that the adress of Mr. A.________ is mentioned on the arrest warrant [...]. 
Mrs. B.________ appealed the 25 October 2013 the Order [...] which enforced and executed the Swiss Court order dated March 15, 2013. The hearing of the De Novo Appeal took place on April 16th, 2014 [...]. Mr. A.________ was present during the hearing which took place a whole day thereby further demonstrating his continued complicity with Mrs. B.________ [...]. 
Mr. A.________ has been helping Mrs. B.________ ever since she fled to the USA in April 2011 with my son [...]. 
It is clear from the above that Mr. A.________ has been for several years, and is still to this day, providing unconditional support in numerous ways to Mrs. B.________, a convincted Iranian criminal who, up until her return to Switzerland in March 2014, was also a fugitive against whom an international arrest warrant had been issued. Mr. A.________ is fully aware of these facts but nevertheless provided extraordinary support to his girlfriend and assisted her in preventing me from seeing my only child for over two years [...]. 
The Swiss criminal authorities are aware of Mr. A.________'s close association with a convincted criminal and fugitive who is currently under investigation for further criminal activity. It cannot be ruled out that he himself may be summoned in the future by the Swiss authorities for questioning. 
In conclusion, it is shocking and unacceptable that a senior member of the US Department of Defense can adopt such behavior and assist a foreign criminal and fugitive in carrying out several crimes including kidnapping. I hope therefore that the appropriate sanctions will be imposed on Mr. A.________ for his past behavior and violations of laws and regulations and that measures will be swiftly taken to put an end to his ongoing misconduct and unethical behavior. " 
Devant le ministère public, X.________ a expliqué qu'il s'était borné à utiliser la procédure de dénonciation de comportements contraires au droit et à l'éthique des employés de N.________ mise en place par l'employeur du plaignant. Il reprochait à ce dernier d'avoir accueilli son épouse et son fils dès leur arrivée aux États-Unis, d'avoir reçu à son domicile les meubles qu'elle avait dérobés, d'avoir refusé de lui remettre son fils malgré la décision du 1 er février 2013 ainsi que d'avoir tenu des propos diffamants à son encontre, notamment en l'accusant d'avoir transmis à C.________ une infection infantile bénigne dont ce dernier n'avait au demeurant jamais été atteint. Il n'avait pas déposé plainte pénale contre A.________ car le ministère public avait déjà jugé, dans un autre contexte, qu'il n'y avait pas de for à Genève.  
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de l'arrêt attaqué dans la mesure où il confirme sa déclaration de culpabilité pour diffamation et le condamne à une peine pécuniaire de 5 jours-amende et met à sa charge un certain nombre de frais et d'indemnités ainsi qu'à sa réforme dans le sens qu'il est acquitté de l'infraction de diffamation. A titre subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant invoque l'art. 97 al. 1 LTF et soutient que certains faits ont été constatés de manière manifestement inexacte. 
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'ATF 141 IV 305 consid. 1.2 p. 308 s., auquel on peut se référer. En bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253). La correction du vice soulevé doit en outre être susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 141 IV 317 consid. 5.4 p. 324 et les arrêts cités).  
 
1.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu de manière arbitraire que le courriel litigieux aurait été adressé à l'employeur de l'intimé alors qu'il n'a pas été envoyé directement à N.________ mais à un département créé spécialement pour traiter les dénonciations d'inconduite ou de comportement non éthique des personnes dépendant de cette institution. Il affirme, sans aucune explication à ce propos, que la correction du vice est naturellement susceptible d'influer favorablement sur le sort de la cause.  
La diffamation, retenue à l'encontre du recourant, est une infraction réalisée par celui qui, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. Pour qu'il y ait diffamation, il faut que l'auteur s'adresse à un tiers (sur la notion de tiers et les exceptions éventuelles, cf. arrêt 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 1.1). 
Contrairement à ce qu'affirme le recourant, il n'apparaît pas de manière évidente que le point de savoir si c'est ou non à l'employeur de l'intimé que le recourant s'est adressé soit propre à influencer le sort de la cause. En effet, le recourant donne certaines indications sur le département auquel il a adressé le courriel litigieux, qu'il décrit comme l'équivalent d'un ombudsman en Suisse. Il ne montre toutefois pas, au moyen d'une motivation satisfaisant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, que le service en question revêtirait une fonction ou se trouverait dans une situation suffisamment particulière pour le faire entrer dans le cercle très restreint des confidents nécessaires et il n'apparaît au demeurant pas que tel serait le cas. Dès lors, est seul déterminant le fait, non contesté, que le recourant s'est adressé à un tiers. Mal fondé le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le recourant se prévaut du principe " in dubio pro reo ". Il soutient n'avoir jamais accusé l'intimé de s'être rendu coupable de complicité au sens pénal du terme et reproche à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en n'examinant pas chaque allégation séparément mais en procédant à une appréciation d'ensemble du courriel litigieux. Il prétend aussi que la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire en admettant que le comportement dénoncé avait une connotation pénale.  
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 s.). Lorsque, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82). 
Le contenu du courriel en raison duquel le recourant a été reconnu coupable de diffamation ne fait l'objet d'aucune contestation. C'est l'interprétation qu'en a fait la cour cantonale que le recourant cherche à remettre en question par ce grief. Or, l'interprétation des allégations incriminées dans le cadre d'une infraction contre l'honneur constitue une question de droit (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 p. 316; 131 IV 23 consid. 2.1 p. 26 et les arrêts cités) et le principe " in dubio pro reo " ne s'applique pas dans ce contexte. 
Par ailleurs, pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il ne faut pas se fonder sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid 2.1.3 p. 315 s.). 
C'est donc à tort que le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir procédé à une appréciation d'ensemble du texte litigieux plutôt que d'en examiner séparément chaque allégation. 
 
2.2. Dans le texte litigieux, le recourant commence par parler d'un mandat d'arrêt délivré contre B.________ pour vol, diffamation et enlèvement d'enfant en précisant que l'adresse de l'intimé figure sur le mandat d'arrêt. Il expose ensuite longuement que l'intimé a, durant de nombreuses années, apporté son aide inconditionnelle et son soutien à une criminelle en fuite alors qu'elle était sous le coup d'un mandat d'arrêt international et l'a aidée à empêcher pendant plus de deux ans le recourant de voir son fils. Il précise que cette aide a commencé avant même que B.________ ne fuie aux USA avec son fils. Le recourant indique en outre que les autorités suisses ont connaissance de cette situation et qu'il n'est pas exclu qu'elles convoquent l'intimé pour l'interroger. Il conclut en disant qu'il est choquant et inacceptable qu'une personne dans la position de l'intimé adopte un tel comportement et prête assistance à une criminelle étrangère pour la commission de plusieurs infractions dont l'enlèvement d'enfant et qu'il souhaite que des sanctions soient prises pour réprimer sa conduite passée et ses violations de lois et de règlements.  
Un lecteur non prévenu ne peut comprendre ces affirmations que comme une accusation de s'être rendu complice d'infractions et d'avoir cherché à soustraire l'auteur de ces infractions à la poursuite pénale. C'est donc à juste titre que la cour cantonale a admis que le texte litigieux était attentatoire à l'honneur de l'intimé. 
La cour cantonale a retenu que l'infraction de diffamation était réalisée par rapport aux reproches adressés par le recourant à l'intimé de complicité d'infractions de vol et de diffamation mais a en revanche mis le recourant au bénéfice de la preuve de la bonne foi (art. 173 ch. 2 CP) pour ce qui concerne l'accusation de complicité d'enlèvement. Autrement dit, seuls les reproches de complicité d'infractions de vol et de diffamation fondent la condamnation du recourant. 
 
3.   
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 13 CP (erreur sur les faits) et soutient que la cour cantonale aurait commis un déni de justice prohibé par l'art. 29 Cst. 
 
3.1. Contrairement à ce que prétend le recourant, la cour cantonale ne s'est pas contentée d'examiner la seule question de l'apport de la preuve libératoire. Elle a au contraire abordé en premier lieu les faits justificatifs invoqués par le recourant et admis que c'était à juste titre que le premier juge n'avait pas retenu la légitime défense (art. 15 CP). Elle a par ailleurs jugé que le recourant ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 14 CP concernant les actes autorisés par la loi, au motif qu'il n'était pas obligé d'envoyer le message litigieux à l'employeur de l'intimé et que le recourant ne prétendait d'ailleurs pas avoir cru devoir le faire. Elle a ainsi exclu l'existence d'une erreur sur ce point. Elle a de plus considéré que l'erreur sur les faits invoquée par le recourant ne concernait pas un élément constitutif de l'infraction mais, outre l'existence éventuelle d'un fait justificatif, renvoyait à la question de la bonne foi. On ne saurait dès lors lui reprocher de n'avoir pas examiné cette question.  
 
3.2. Le recourant prétend avoir cru être en droit de se plaindre du comportement de l'intimé en utilisant une voie destinée à permettre aux tiers de rapporter les inconduites d'un employé de N.________ ou ses comportements non éthiques.  
C'est à juste titre que la cour cantonale a considéré qu'une éventuelle erreur sur ce point n'était pas de nature à influer sur la réalisation de l'infraction imputée au recourant. En effet, comme cela a déjà été mentionné au consid. 2 ci-dessus, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne, ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Or, le recourant ne prétend avoir été dans l'erreur ni quant au caractère attentatoire à l'honneur de ses propos ni quant au fait qu'il s'adressait à des tiers. Il soutient uniquement avoir cru par erreur qu'il était en droit d'utiliser la voie par laquelle il a porté ses accusations à la connaissance de l'employeur de l'intimé. Le seul contexte dans lequel il pourrait éventuellement se prévaloir de sa prétendue erreur est l'application de l'art. 14 CP (actes licites et culpabilité), qui n'entre pas en considération dès lors qu'il n'apparaît pas qu'il aurait cru avoir une obligation de dénoncer les faits imputés à l'intimé, seule circonstance propre à justifier qu'il soit mis au bénéfice de cette disposition (voir ATF 123 IV 97 consid. 2c/aa p. 99). 
 
3.3. Le recourant soutient que la cour cantonale aurait dû retenir qu'il avait apporté la preuve de la vérité de ses allégations, subsidiairement de sa bonne foi.  
La question d'une éventuelle preuve de la vérité en relation avec l'accusation de complicité d'enlèvement de mineur est sans pertinence dès lors que sa bonne foi a été admise dans ce contexte. 
Il a été admis, au consid. 2.2 ci-dessus, que le message adressé par le recourant à N.________ comportait l'accusation de s'être rendu complice de vol et de diffamation. Il s'agit là de comportements qui constituent eux-mêmes des infractions. Dans ces circonstances, la preuve de la vérité ne peut en principe être apportée que par la condamnation de la personne visée (ATF 132 IV 118 consid. 4.2 et les arrêts cités). La cour cantonale a relevé qu'aucune procédure pénale n'avait été ouverte contre l'intimé. Il ne ressort pas non plus des constatations de l'arrêt attaqué que la poursuite pénale ne serait pas ou plus possible, de sorte le recourant ne saurait se prévaloir d'une exception à cette exigence (voir ATF 109 IV 36 consid. 3b p. 37s.). C'est donc à juste titre que la cour cantonale a considéré qu'une telle preuve n'avait pas été faite par le recourant. 
Pour la preuve de la bonne foi, la cour cantonale a considéré qu'au moment où il a rédigé le message litigieux, le recourant n'avait de reproche en matière de diffamation qu'à l'égard de son épouse et pas de l'intimé et qu'il ne disposait, à la même époque, d'aucun indice lui permettant de croire, de bonne foi, que celui-ci était complice d'un éventuel vol. Le recourant se contente de soutenir que la cour cantonale ne pouvait pas, sans se contredire. soutenir qu'il n'avait pas de motifs sérieux de croire à la véracité de tous les éléments de fait dénoncés alors qu'elle l'admettait pour l'accusation de complicité d'enlèvement. Les divers faits dénoncés étant indépendants les uns des autres, il est évident qu'il pouvait disposer d'informations justifiant sa bonne foi relative à une partie des affirmations qui lui sont imputées sans que l'on doive admettre que cette bonne foi s'étendait à l'ensemble de ses allégations. 
En relation avec la preuve de la bonne foi, le recourant allègue encore que sa démarche était comparable à une dénonciation à une autorité de surveillance, de sorte que les exigences relatives à ladite preuve doivent être allégées. Cette approche est sans pertinence ici dès lors que le recourant n'a pas dénoncé l'intimé à une autorité de surveillance mais à l'employeur de celui-ci. 
 
4.   
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant qui succombe supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 29 mai 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Paquier-Boinay