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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.111/2004 /rod 
 
Arrêt du 29 juin 2004 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Féraud. 
Greffier: M. Zimmermann. 
 
Parties 
X.________ SA, 
recourante, représentée par Maîtres Dominique Poncet 
et Vincent Solari, avocats, 
 
contre 
 
Juge d'instruction du canton de Genève, 
case postale 3344, 1211 Genève 3, 
Chambre d'accusation du canton de Genève, 
case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Italie - B 96314 ou B 115 724, 
 
recours de droit administratif contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 17 mars 2004. 
 
Faits: 
A. 
Le 11 mai 1999, Vincenzo Piscitelli, Procureur de la République près le Tribunal de Naples a présenté une demande d'entraide pour les besoins d'une enquête dirigée contre Y.________ et autres, notamment pour participation à une organisation criminelle, faux bilans et escroquerie. Ces délits auraient été commis au détriment des banques italiennes G.________ et F.________. Plusieurs centaines de milliards de lires auraient été accordées au groupe Y.________, sous forme de prêts ou de garanties, par l'entremise de la société Z.________. Ces prestations auraient été accordées sur la présentation de documents falsifiés. La demande tendait à la remise de renseignements au sujet des sociétés X.________, liée au groupe Y.________, et leurs relations avec la société Z.________, ainsi qu'à la saisie de comptes bancaires et la remise de la documentation y relative. 
 
L'Office fédéral de la justice (ci-après: l'Office fédéral) a délégué au canton de Genève l'exécution de la demande. Cette procédure a été désignée sous la rubrique CP/163/1999. 
 
Le Juge d'instruction a rendu des décisions de clôture partielle de la procédure, qui ont donné lieu au prononcé des arrêts rendus le 6 mars 2002 (1A.207/209/213/2001). 
B. 
Le 2 mars 2000, le Ministère italien de la justice a transmis au Département fédéral de justice et police une nouvelle demande d'entraide, établie le 8 février 2000 par le Procureur Piscitelli pour les besoins de la procédure ouverte contre Y.________ pour association de malfaiteurs, corruption, faux dans les bilans et banqueroute frauduleuse. Selon l'exposé des faits joint à la demande, l'enquête avait pour but de déterminer la destination finale des montants détournés dans la gestion du groupe Z.________, tombé en faillite dans l'intervalle. X.________ avait joué le rôle d'intermédiaire dans le financement de ventes à l'étranger par Z.________ (à destination de l'Algérie et de la Russie), pour ce qui concernait l'obtention de garanties contre les risques à l'exportation. De nombreuses irrégularités avaient été constatées dans la gestion de ces prêts. La demande tendait à la remise de la documentation comptable de la société B.________. à Zurich, et à l'audition de ses employés. Cette procédure, dont l'exécution a été confiée au Juge d'instruction du canton de Genève, a été désignée sous la rubrique CP/85/2000. 
 
La demande a été complétée à plusieurs reprises, afin que soient saisis des comptes bancaires et entendus des témoins. 
 
Le 22 avril 2003, le Procureur Piscitelli a indiqué que les investigations effectuées avaient permis de déterminer qu'un montant de 6'000'000 USD avait été acheminé, par l'entremise de X.________, de Z.________ à une société dénommée D.________. Il a requis la remise de la documentation, à saisir auprès de X.________, sur les rapports entre celle-ci, D.________ et le Ministère russe de l'agriculture. 
 
Le 20 octobre 2003, le Procureur Piscitelli est revenu à la charge. Il a exposé que, dans le cadre de l'enquête relative aux circonstances de la faillite de Z.________, le passif (estimé à 750 millions d'euros) était constitué essentiellement de prêts consentis par des banques italiennes. Une partie de ces fonds aurait été détournée par le truchement d'opérations commerciales simulées, notamment avec la Russie. Le Procureur Piscitelli a réitéré sa demandé de perquisition des locaux de X.________ et de saisie de la documentation relative aux opérations conduites avec D.________ et le Ministère russe de l'agriculture. 
 
Le 13 novembre 2003, le Juge d'instruction a déclaré admissible la demande du 20 octobre 2003 et ordonné la perquisition des locaux de X.________, ainsi que la saisie de toutes les pièces concernant les rapports entre Z.________ et le Ministère russe de l'agriculture, et les transferts de fonds entre X.________ et D.________. 
 
La perquisition a été effectuée le même jour. De nombreux documents ont été saisis. Ils ont fait l'objet d'un inventaire, établi le 19 novembre 2003. 
 
Le 25 novembre 2003, le Procureur Piscitelli s'est adressé au Juge d'instruction pour lui signaler que des relevés de comptes bancaires, transmis en exécution des demandes antérieures, ne lui étaient pas parvenus. Ces pièces avaient sans doute été subtilisées en Italie. Le Procureur Piscitelli a demandé que lui soit communiquée une liste de ces comptes. Par courrier du 5 décembre 2003, le Juge d'instruction a fourni la liste réclamée. 
 
Le 16 décembre 2003, le Juge d'instruction a rendu une décision d'entrée en matière et de clôture de la procédure. Il a ordonné la transmission des documents saisis auprès de X.________, répertoriés sous ch. 1 à 8 (n°1 à 1863) selon l'inventaire du 19 novembre 2003. Il a réservé le principe de la spécialité. 
 
Le 16 janvier 2004, X.________ a entrepris cette décision devant la Chambre d'accusation du canton de Genève. Elle s'est notamment plainte de n'avoir pas eu l'occasion de participer au tri des pièces dont le Juge d'instruction avait ordonné la transmission. 
 
Le 22 janvier 2004, le Juge d'instruction a proposé au mandataire de la recourante à participer au nouveau tri des pièces qu'il se proposait de faire. La recourante a décliné cette invitation, le 8 février 2004, en faisant valoir que le recours portait principalement sur le caractère admissible de la demande d'entraide, question qu'il convenait que la Chambre d'accusation tranchât préalablement. 
 
Le 17 mars 2004, la Chambre d'accusation a admis partiellement le recours et renvoyé la cause au Juge d'instruction pour nouvelle décision au sens des considérants, afin qu'il effectue, en présence des représentants de la recourante et, le cas échéant, de l'autorité requérante, le tri des pièces saisies le 13 novembre 2003. La Chambre d'accusation a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée pour le surplus. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________. demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 17 mars 2004 dans la mesure où il confirme la décision du 16 décembre 2003, et de rejeter la demande du 20 octobre 2003. Elle invoque les art. 3 et 14 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1). 
 
La Chambre d'accusation et l'Office fédéral se réfèrent à la décision attaquée. Le Juge d'instruction conclut au rejet du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La Confédération suisse et la République italienne sont toutes deux parties à la CEEJ, entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 12 juin 1962 pour l'Italie. Peut également trouver à s'appliquer l'accord complémentaire à cette convention, entré en vigueur le 1er juin 2003 (RS0.351.945.41). Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit interne qui régit la matière, soit en l'occurrence la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale, du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Celles-ci restent applicables aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par les traités, et lorsque le droit interne est plus favorable à l'entraide que les traités (ATF 123 II 134 consid. 1a p. 136; 122 II 140 consid. 2 p. 142, et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617). 
1.1 La voie du recours de droit administratif est ouverte contre la décision confirmant la transmission de documents à l'Etat requérant (cf. art. 25 al. 1 EIMP). La recourante, détentrice des documents saisis dans ces locaux le 13 novembre 2003, a qualité pour agir sous ce rapport (cf. ATF 122 II 130 consid. 2b p. 132/133). La Chambre d'accusation a admis partiellement le recours cantonal, renvoyé la cause au Juge d'instruction pour le tri d'une partie des pièces à transmettre, et rejeté le recours pour le surplus. Sa décision présente à cet égard les traits d'une décision finale partielle, attaquable sur les points qu'elle tranche définitivement (ATF 129 II 384). 
1.2 Les conclusions qui vont au-delà de l'annulation de la décision sont recevables (art. 25 al. 6 EIMP; art. 114 OJ; ATF 122 II 373 consid. 1c p. 375; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275; 117 Ib 51 consid. 1b p. 56, et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral examine librement si les conditions pour accorder l'entraide sont remplies et dans quelle mesure la coopération internationale doit être prêtée (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275). Il statue avec une cognition libre sur les griefs soulevés sans être toutefois tenu, comme le serait une autorité de surveillance, de vérifier d'office la conformité de la décision attaquée à l'ensemble des dispositions applicables en la matière (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 119 Ib 56 consid. 1d p. 59). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa p. 501; 118 Ib 111 consid. 5b p. 121/122; 117 Ib 64 consid. 5c p. 88, et les arrêts cités). Lorsque, comme en l'espèce, la décision attaquée émane d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris des règles essentielles de la procédure (art. 105 al. 2 OJ; ATF 123 II 134 consid. 1e p. 137; 113 Ib 257 consid. 3d p. 266; 112 Ib 576 consid. 3 p. 585). 
2. 
Selon la recourante, la demande serait lacunaire. 
2.1 La demande d'entraide doit indiquer l'organe dont elle émane et le cas échéant, l'autorité pénale compétente (art. 14 al. 1 let. a CEEJ et 28 al. 2 let. a EIMP); son objet et ses motifs (art. 14 al. 1 let. b CEEJ et 28 al. 2 let. b EIMP); la qualification juridique des faits (art. 14 al. 2 CEEJ et 28 al. 2 let. c EIMP); la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie (art. 14 al. 1 let. c CEEJ et 28 al. 2 let. d EIMP), ainsi qu'un bref exposé des faits essentiels (art. 28 al. 3 let. a EIMP). Les indications fournies à ce titre doivent simplement suffire pour vérifier que la demande n'est pas d'emblée inadmissible (ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 101; 115 Ib 68 consid. 3b/aa p. 77). Une demande peut se référer à une ou plusieurs demandes antérieures qu'elle complète (ATF 109 Ib 158 consid. 2b p. 161/162). Encore faut-il qu'il existe un lien suffisant entre la demande initiale et ses prolongements (arrêt 1A.231/2003 du 6 février 2004, consid. 3.2). 
2.2 La demande du 20 octobre 2003 est certes lapidaire. A la lumière des précédentes toutefois, et notamment celles des 8 février 2000 et 22 avril 2003, on comprend les circonstances suspectes qui ont entouré la déconfiture de Z.________. Les crédits consentis ou garantis par le G.________ et F.________ à Z.________, notamment pour l'obtention de la garantie contre les risques à l'exportation, auraient donné lieu à des détournements de fonds, d'un montant considérable, par le truchement de documents falsifiés et de transactions simulées. S'agissant de la recourante en particulier, celle-ci aurait servi à des versements suspects, notamment celui d'un montant de 6'000'000 USD viré par D.________. L'objet des mesures requises à ce propos se distingue des investigations demandées dans la procédure précédente (CP/163/1999) et pour lesquelles les locaux de la recourante avaient déjà fait l'objet d'une perquisition. La demande du 20 octobre 2003 porte sur un autre aspect de l'affaire; elle se réfère à des infractions déterminées et un état de fait distinct, exposé de manière suffisante au regard des art. 14 CEEJ et 28 EIMP, dès lors qu'il est replacé dans son contexte d'ensemble. 
3. 
La recourante se plaint de la violation du principe de la proportionnalité. 
3.1 Ne sont admissibles, au regard des art. 3 CEEJ et 64 EIMP, que les mesures de contrainte conformes au principe de la proportionnalité. L'entraide ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par les autorités pénales de l'Etat requérant. La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale instruite dans l'Etat requérant est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens lui permettant de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves déterminées au cours de l'instruction menée à l'étranger, il ne saurait sur ce point substituer sa propre appréciation à celle du magistrat chargé de l'instruction. La coopération internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont sans rapport avec l'infraction poursuivie et manifestement impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371; 121 II 241 consid. 3a p. 242/243; 120 Ib 251 consid. 5c p. 255). Le principe de la proportionnalité empêche aussi l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243; 118 Ib 111 consid. 6 p. 125; 117 Ib 64 consid. 5c p. 68, et les arrêts cités). Au besoin, il lui appartient d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner; rien ne s'oppose à une interprétation large de la requête s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder évite aussi une éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243). Il incombe à la personne touchée de démontrer, de manière claire et précise, en quoi les documents et informations à transmettre excéderaient le cadre de la demande ou ne présenteraient aucun intérêt pour la procédure étrangère (ATF 126 II 258 consid. 9b/aa p. 260; 122 II 367 consid. 2c p. 371/372). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des sociétés et des comptes impliqués dans l'affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c p. 244). 
3.2 La recourante conteste la transmission de la documentation saisie, pour la période allant de 1991 à 1999. Il n'y a cependant rien à y redire. En effet, la demande du 20 octobre 2003, mise en relation avec celle du 8 février 2000, concerne un ensemble de faits litigieux dont les plus anciens remontent à 1989. Au regard de la jurisprudence qui vient d'être rappelée, l'intégralité de la documentation saisie devait être remise. 
3.3 La recourante critique la communication, le 5 décembre 2003, de la liste des comptes bancaires dont la documentation avait été transmise antérieurement. La recourante ne démontre pas toutefois en quoi elle serait touchée par cette mesure. De toute manière, la répétition d'actes d'entraide déjà accomplis en exécution d'une décision de clôture entrée en force n'est pas considérée comme une demande nouvelle. 
3.4 Dans la procédure cantonale de recours, la recourante avait allégué ne pas avoir eu l'occasion de participer au tri des pièces saisies le 13 novembre 2003. La Chambre d'accusation lui a donné raison sur ce point et renvoyé la cause au Juge d'instruction pour nouvelle décision à ce propos. Même si cette question ne fait pas l'objet du recours, elle mérite un bref considérant. 
 
Pour décider comme elle l'a fait, la Chambre d'accusation s'est référée à l'arrêt P., du 22 décembre 2003, selon lequel l'autorité d'exécution doit dans tous les cas procéder au tri des pièces, qu'il lui est interdit de transmettre en vrac à l'Etat requérant (ATF 130 II 14 consid. 4.3; 122 II 367 consid. 2c p. 371; 115 Ib 186 consid. 4 p. 192/193). Dans cette opération, l'autorité d'exécution doit impartir au détenteur un délai (qui peut être bref) pour se déterminer sur le sort des documents dont elle envisage la transmission. 
 
Le Juge d'instruction n'a pas invité la recourante à se prononcer sur le tri des pièces dont il envisageait la transmission. De ce point de vue, la décision du 16 décembre 2003 était viciée. Le Juge d'instruction semble s'en être rendu compte, puisqu'il a offert à la recourante de réparer ce défaut, après le dépôt du recours. Il aurait même pu rapporter la décision de clôture et statuer à nouveau après le tri des pièces. De même, la Chambre d'accusation aurait pu faire redresser l'erreur affectant la décision attaquée devant elle. Ces mesures auraient été plus en harmonie avec le principe de célérité qui régit la procédure. 
 
Quant à la position de la recourante, elle était indéfendable. Dès l'instant où le Juge d'instruction lui avait offert concrètement la possibilité de se déterminer sur le tri des pièces, elle ne pouvait rejeter cette proposition sans violer du même coup l'obligation de collaborer à la procédure qui lui incombe (ATF 126 II 258). Sa réponse du 5 février 2004 relève d'un comportement abusif, qui aurait mérité d'être sanctionné comme tel. Il convient de rappeler que l'arrêt P. (ATF 130 II 14) n'a pas pour effet de dispenser le détenteur du devoir de coopérer au tri des pièces. Au contraire: cet arrêt rappelle expressément les principes développés dans l'arrêt Forus (ATF 126 II 258), qu'il confirme (ATF 130 II 14 consid. 4.3 p. 16/17). 
4. 
Le recours doit ainsi être rejeté. Les frais en sont mis à la charge de la recourante (art. 156 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument de 5'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Juge d'instruction et à la Chambre d'accusation du canton de Genève ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales, Section de l'entraide judiciaire internationale. 
Lausanne, le 29 juin 2004 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: