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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.47/2004 /mks 
 
Arrêt du 29 juin 2004 
Ire Cour civile 
 
Composition 
Mmes et M. les Juges Klett, juge présidant, 
Favre et Kiss. 
Greffière: Mme Cornaz. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Michel Bergmann, avocat, 
 
contre 
 
X.________ Assurances, 
intimée, représentée par Me Philippe A. Grumbach, avocat, 
 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 9 et 29 al. 2 Cst. (appréciation arbitraire des preuves en procédure civile), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 16 janvier 2004. 
 
Faits: 
A. 
Le 26 septembre 1983 vers 18h00, A.________, ressortissant espagnol né le ........... 1961, circulait au guidon de sa motocyclette, rue de la Prulay à Meyrin, en direction de la rue Gilbert, à une vitesse d'environ 80 km/h sur un tronçon limité à 50 km/h. C'est alors que B.________, qui effectuait, au volant d'une automobile assurée en responsabilité civile auprès de X.________ Assurances (ci-après: X.________), une manoeuvre en vue de quitter son stationnement sur le côté gauche de la rue de la Prulay, est entré en collision avec A.________, qui bénéficiait de la priorité. La faute concomitante d'A.________ a été fixée à un tiers. 
 
A la suite de cet accident, A.________ a subi un hémopéritoine sur déchirure hépatique, une rupture du rein droit, une brèche sérieuse de l'angle colique droit, une fracture transverse comminutive du tiers moyen du fémur droit, une entorse du genou droit et une fracture-luxation scapho-lunaire du poignet droit, avec atteinte partielle du nerf cubital. Ces lésions ont nécessité une intervention d'urgence et plusieurs hospitalisations. Il en est résulté diverses complications postopératoires. 
 
Au moment des faits, A.________ venait d'obtenir un CFC de mécanicien sur automobiles et travaillait depuis deux ans pour le compte d'une société dont il a été licencié pour le 31 décembre 1984. 
 
A.________ formait le projet de se préparer aux examens de maîtrise fédérale de mécanicien, titre qu'il aurait été objectivement en mesure d'obtenir au bout de trois ans de préparation et qui lui aurait permis de réaliser, dès 2000, un revenu brut de 100'000 fr. En raison des exigences physiques du métier, cet espoir a été ruiné par la survenance de l'accident. 
 
Le 1er septembre 1989, A.________ a été engagé à temps partiel, soit trente-huit heures par semaine, par la banque Y.________ (ci-après: la banque Y.________) en qualité de comptable. En 1990, après l'obtention d'un CFC d'employé de commerce, il a été engagé à plein temps au service Disposition titres. Si ses douleurs n'avaient eu aucune incidence à la banque Y.________ ni sur son salaire ni sur ses promotions éventuelles, elles le gênaient néanmoins dans son travail quotidien, qui impliquait des déplacements au trésor de la banque et la manutention de lingots. A.________ a démissionné au 30 juin 1995 et est parti s'installer en Espagne. 
 
Par décision liquidée transactionnellement sur opposition le 26 mars 1993, la CNA/SUVA a fixé à 20 % (au lieu de 15 %) la rente d'invalidité d'A.________ sur la base d'un gain assuré, en 1989/1990, de 60'000 fr. (au lieu de 57'201 fr.). 
 
Sans activité de 1996 à 1998, A.________ a perçu le chômage en Espagne. Au bénéfice d'une bourse de travail, il s'est reconverti dans l'informatique grâce à des cours subventionnés par la Communauté européenne. 
 
Depuis le début de l'année 1999, A.________ est employé en qualité d'administrateur de réseaux à 80 %, soit sept heures par jour. 
B. 
Le 27 novembre 1998, A.________ a actionné X.________ en réparation de son dommage, à savoir dommage matériel, indemnité pour tort moral, perte de gain, atteinte portée à son avenir économique, frais médicaux futurs et honoraires d'avocat avant procès. 
 
Après avoir rendu un premier jugement du 13 avril 2000, partiellement annulé par arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 8 décembre 2000, le Tribunal de première instance a, par jugement du 10 avril 2003, condamné X.________ à payer diverses sommes à A.________. 
 
L'expert désigné en cours d'instance a évalué le taux d'invalidité d'A.________ à 15 % pour le poignet droit, 20 % pour le rein droit, 0 % pour le foie et l'abdomen, enfin 6 % pour le fémur et le genou droits, soit un taux d'invalidité total de 41 %, qu'il a pondéré à 35 % sur la base de l'art. 36 al. 3 de l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (ci-après: OLAA). En substance, il a constaté une perte de mobilité et des troubles neurologiques au niveau du poignet et de la main droits d'A.________ qui, malgré la gêne ainsi occasionnée, utilise normalement son poignet et sa main. Concernant l'abdomen, l'expert a considéré que l'examen clinique restait dans les limites de la normale, en dépit de douleurs à la palpation de la cicatrice. Il a constaté une flexion diminuée du genou, sans atrophie musculaire. Dans l'ensemble, l'expert s'est dit frappé par la persistance des plaintes, similaires à celles constatées à l'époque, et s'est étonné que, dix-huit ans après l'accident, la situation ne se soit pas améliorée. Entendu comme témoin, l'expert a précisé qu'il avait évalué le taux d'invalidité en se fondant sur les conditions générales 1984 de X.________. Il a ajouté qu'en cas de perte du deuxième rein, A.________ devrait subir à terme une greffe, ce qui conduirait à une incapacité de travail totale. Il a confirmé maintenir les pourcentages retenus pour chaque organe, sans pouvoir les réduire davantage. Par contre, il a appliqué une réduction pour l'ensemble d'entre eux. Il a admis avoir procédé à cette réduction sans avoir examiné les conditions générales en assurances privées sur ce point. 
 
Dans son acte d'appel du 22 mai 2000, A.________ a admis que son revenu annuel à la banque Y.________ serait de 75'000 fr. Lors de sa comparution personnelle du 3 décembre 2002, il a affirmé qu'il avait "des amis qui exercent des activités semblables en informatique à Genève et qui perçoivent entre 7'000 fr. et 8'000 fr. net par mois". 
 
Statuant le 16 janvier 2004 sur appel de X.________ et appel incident d'A.________, la Cour de justice a annulé le jugement du 10 avril 2003 et condamné X.________ à payer à A.________, sous déduction d'un acompte de 84'200 fr. qu'elle avait déjà versé, les sommes de 33'760 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 26 septembre 1983 pour tort moral, 1'900 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 26 septembre 1983 pour dommage matériel, 50'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 30 mars 1991 pour honoraires d'avocat avant procès, 101'834 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 13 novembre 1993 pour perte de gain et 77'360 fr. avec intérêt 5 % l'an dès le 31 décembre 2003 pour atteinte à l'avenir économique. Elle a en outre fait masse des dépens de première instance et d'appel et condamné X.________ au paiement des deux tiers des dépens d'A.________ comprenant, dans son intégralité, une unique indemnité de procédure de 15'000 fr. 
 
S'agissant de la perte de gain actuelle, les juges cantonaux ont retenu que le taux d'invalidité médico-théorique d'A.________ était de 41 %, sur la base de l'expertise judiciaire, en écartant toutefois la pondération effectuée en application de l'art. 36 al. 3 OLAA, qui n'a pas pour vocation de s'appliquer en matière de responsabilité civile et sert de base pour moduler le montant de l'indemnité et non pas le taux d'invalidité. Ils ont par ailleurs relevé que les conditions générales de X.________, édition 1984, ne prévoyaient aucune réduction du taux d'invalidité en cas d'atteintes multiples dues à un accident mais précisaient au contraire que les différents degrés d'invalidité sont additionnés, sans toutefois pouvoir dépasser 100 %. Ils ont enfin souligné que l'expert avait confirmé maintenir les pourcentages retenus pour chaque organe, sans pouvoir les réduire davantage. Pour calculer la perte de gain concrète subie par A.________, les juges cantonaux ont retenu que le total des revenus bruts que celui-ci aurait perçus sans l'accident de 1983 à 2003 se serait élevé à 1'463'390 fr., dont à déduire 12 % au titre de pourcentage moyen des charges sociales, soit un total net arrondi à 1'287'783 fr. De ce dernier montant, ils ont soustrait les sommes qu'A.________ a perçues, respectivement aurait perçues s'il avait poursuivi son activité lucrative au sein de la banque Y.________. A cet égard, les juges cantonaux ont notamment retenu qu'A.________ avait admis que son revenu annuel à la banque Y.________ serait de 75'000 fr. en 2000 et allégué que sa rémunération annuelle nette serait de l'ordre de 7'500 fr. par mois, soit 90'000 fr. nets ou 102'270 fr. bruts en 2002. Entre le 1er septembre 1989 et 2003, il en serait résulté un revenu total brut de 1'001'341 fr. Considérant qu'à partir de l'année 2002, A.________ ne subissait plus de perte de gain en raison des revenus plus importants qu'il aurait perçus s'il était resté à la banque ou s'il avait exercé comme administrateur de réseaux en Suisse, les juges cantonaux ont opéré les soustractions y relatives et chiffré la perte de gain d'A.________ à 410'598 fr. soit, compte tenu de la faute concomitante de celui-ci, 273'732 fr. dont X.________ répond. Ils ont ensuite soustrait les sommes perçues des assureurs sociaux, par 380'764 fr. arrondis, pour aboutir à un découvert total de 101'834 fr., portant intérêt à 5 % l'an dès le 13 novembre 1993, date moyenne entre l'accident et le 31 décembre 2003. 
 
Concernant l'atteinte à l'avenir économique, la cour cantonale a admis qu'alors même que, par suite de reconversion professionnelle, A.________ réalisait un gain équivalent, voire supérieur à celui qu'il aurait obtenu dans son métier d'origine, son handicap le prétéritait sur le marché du travail (difficultés accrues pour conserver son emploi, pour obtenir une promotion, risque de chômage accru, etc.), de sorte qu'il subissait une atteinte à son avenir économique. Considérant qu'à la perte d'un rein correspond une invalidité fixée entre 15 % pour un employé de bureau et 25 % pour un agriculteur, la cour cantonale a fixé l'atteinte à l'avenir économique d'A.________ à 20 % incluant les autres atteintes (poignet, fémur et genou droits). Pour déterminer la perte de gain qu'A.________ subira jusqu'au moment où il atteindra la retraite, la cour cantonale a capitalisé le salaire annuel net que celui-ci aurait touché à la date du prononcé de l'arrêt entrepris dans son métier d'origine, soit (100'000 fr. - 12 % de charges sociales =) 88'000 fr. Elle a effectué la capitalisation au moyen de la table 11 de Stauffer/Schaetzle, édition 2001, prévoyant un facteur multiplicateur de 14.90 s'agissant d'un homme âgé de quarante-deux ans. L'atteinte portée à l'avenir économique d'A.________ a ainsi été fixée à (20 % de 88'000 fr. = 17'600 fr. arrondis x 14.90 =) 262'240 fr., la responsabilité de X.________ étant limitée à concurrence de 174'827 fr. arrondis compte tenu de la faute concomitante d'A.________. La cour cantonale a ensuite soustrait le montant de la rente annuelle CNA/SUVA de 12'408 fr. en 2003 représentant un capital de (12'408 fr. x 14.90 =) 184'880 fr. arrondis, pour parvenir à un résultat de 77'360 fr., portant intérêt à 5 % l'an dès le 31 décembre 2003, date retenue pour la capitalisation. 
 
Enfin, les juges cantonaux ont nié l'existence d'un dommage de rente, au motif que si A.________ avait poursuivi son activité lucrative au sein de la banque Y.________, puis s'était reconverti dans l'informatique, il ne subirait aucun dommage de rente dès l'année 2002, à partir de laquelle il aurait cotisé davantage pour sa retraite que dans son métier d'origine. 
C. 
A.________ (le recourant) interjette un recours de droit public au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris, avec suite de frais et dépens. 
 
X.________ Assurances (l'intimée) conclut principalement à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. 
 
La Cour de justice du canton de Genève se réfère aux considérants de son arrêt. 
 
Parallèlement à son recours de droit public, A.________ a également interjeté un recours en réforme au Tribunal fédéral. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Conformément à la règle de l'art. 57 al. 5 OJ, il convient en l'espèce de traiter le recours de droit public avant le recours en réforme. 
2. 
2.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). 
 
L'arrêt attaqué est final, dans la mesure où la cour cantonale a statué sur le fond, sur une demande pécuniaire, par une décision qui n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal, s'agissant du grief de violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 84 al. 2 et 86 al. 2 OJ). 
 
Le recourant, qui a été débouté d'une partie de ses conclusions en paiement, est personnellement touché par la décision entreprise, de sorte qu'il a un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été adoptée en violation de ses droits constitutionnels. En conséquence, la qualité pour recourir doit lui être reconnue (art. 88 OJ). 
 
Interjeté en temps utile (art. 89 al. 1 OJ), dans la forme prévue par la loi (art. 90 OJ), le présent recours est en principe recevable. 
2.2 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 113 consid. 2.1; 128 III 50 consid. 1c p. 53 s. et les arrêts cités). 
 
Par ailleurs, il se fonde sur l'état de fait tel qu'il a été retenu dans l'arrêt attaqué, à moins que le recourant n'établisse que l'autorité cantonale a constaté les faits de manière inexacte ou incomplète en violation de la Constitution (ATF 118 Ia 20 consid. 5a). 
3. 
Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., le recourant reproche d'abord à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu en motivant insuffisamment l'arrêt entrepris. 
3.1 Sur ce point, le recourant se fonde sur les garanties offertes par la Constitution fédérale, sans se prévaloir de la violation d'une règle de droit cantonal de procédure qui lui offrirait une protection supérieure. C'est donc exclusivement à la lumière de l'art. 29 al. 2 Cst. que son grief sera examiné (ATF 126 I 15 consid. 2a et les arrêts cités). 
 
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les parties. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 126 I 97 consid. 2b p. 102 s.). 
3.2 Selon le recourant, la cour cantonale n'aurait donné aucune motivation pouvant fonder l'argumentation selon laquelle son revenu serait passé de 75'000 fr. en 2000 à 102'270 fr. en 2002. 
 
A ce propos, les juges cantonaux ont relevé que, selon l'affirmation non contredite de X.________, A.________ avait admis, dans son acte d'appel du 22 mai 2000, que son revenu annuel à la banque Y.________ serait de 75'000 fr. et que, lors de la comparution personnelle du 3 décembre 2002, il avait allégué que sa rémunération annuelle nette serait de l'ordre de 7'500 fr. par mois, soit 90'000 fr. net ou 102'270 fr. brut. Cette motivation permet de comprendre que, pour retenir les chiffres susmentionnés, la cour cantonale s'est fondée sur les déclarations du recourant, le chiffre retenu pour l'année 2001 résultant d'une moyenne arithmétique, ainsi que cela est expliqué à la note 4 figurant à page 17 de l'arrêt entrepris. Partant, l'on ne voit pas que la cour cantonale ait failli à son devoir de motivation, de sorte que le grief doit être rejeté. 
3.3 Les juges cantonaux n'auraient en outre pas expliqué les raisons pour lesquelles ils ont fixé l'atteinte à l'avenir économique du recourant à 20 % du salaire que celui-ci aurait gagné sans accident, ne faisant par ailleurs aucune distinction entre l'indemnisation de la perte du rein et l'indemnisation due aux autres atteintes. 
 
Sur ce point, la cour cantonale s'est référée à la motivation donnée par le Tribunal de première instance. Pour apprécier la mesure de l'atteinte à l'avenir économique d'A.________, les premiers juges se sont inspirés de la casuistique jurisprudentielle sur la perte d'un organe double et sur les conséquences d'une invalidité médicale, résultant d'atteintes à l'intégrité physique comparables à celles subies par A.________, sur les capacités de gain résiduelles des employés dans le secteur tertiaire. Ils ont ensuite considéré qu'il ressortait, eu égard à l'invalidité médico-théorique de 41 %, que l'atteinte à la capacité de gain d'A.________ pouvait être évaluée, ex aequo et bono, à 20 % dans sa nouvelle profession d'employé de commerce. Dans ces circonstances, le recourant pouvait parfaitement comprendre sur quelle base la cour cantonale avait fixé le taux de l'atteinte à son avenir économique à 20 %, incluant les autres atteintes (poignet, fémur et genou droits). Mal fondé, le grief doit être rejeté. 
4. 
Invoquant l'art. 9 Cst., le recourant se plaint ensuite d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. 
4.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction évidente avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 81 consid. 2 p. 86, 177 consid. 2.1). 
 
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et des constatations de fait, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1). 
4.2 En premier lieu, le recourant se plaint de ce que la cour cantonale, après avoir notamment retenu que la CNA/SUVA avait fixé son taux d'invalidité concrète à 20 %, qu'il était employé en tant qu'administrateur de réseaux en Espagne à 80 % et qu'il avait affirmé avoir des amis à Genève exerçant une activité semblable à la sienne et qui percevaient entre 7'000 fr. et 8'000 fr. nets par mois, a considéré qu'il aurait admis que son salaire net en tant qu'administrateur de réseaux serait, en Suisse, de l'ordre de 7'500 fr. par mois, soit 90'000 fr. par année. Considérant d'une part qu'il est invalide à 20 %, d'autre part que, depuis le début de l'année 1999, il travaille à 80 %, le recourant est d'avis que la cour cantonale aurait dû retenir qu'en qualité d'administrateur de réseaux, il aurait pu réaliser un salaire à 80 %. Ainsi, en considérant que le revenu auquel il pouvait prétendre en Suisse était de 102'270 fr., la cour cantonale aurait soit omis de prendre en considération l'invalidité de 20 % du recourant, soit considéré que par sa déclaration, lorsqu'il se référait aux salaires d'amis travaillant à Genève dans le même secteur que le sien, le recourant se référait à des salaires d'amis qui ne travailleraient qu'à 80 %. 
 
En l'espèce, l'on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir retenu comme telles les allégations du recourant relatives au salaire perçu par des personnes exerçant une activité semblable à la sienne pour déterminer le salaire que celui-ci aurait réalisé en 2002 s'il était resté en Suisse. Peu importe, en définitive, que celles-ci aient trait à une activité à 80 % ou 100 %. Si le recourant entendait donner un sens particulier à ses déclarations, il lui incombait de le préciser, ce qu'il n'a fait ni devant le Tribunal de première instance, ni devant la Cour de justice. Sur la base des chiffres articulés par le recourant, la cour cantonale était parfaitement fondée à établir une moyenne entre 7'000 fr. et 8'000 fr. pour retenir le montant de 7'500 fr. Sur ce point, l'on ne voit donc pas que la cour cantonale soit tombée dans l'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, de sorte que le grief du recourant doit être rejeté, de même que celui, corollaire, selon lequel la cour cantonale aurait violé l'interdiction de l'arbitraire en considérant qu'à partir de l'année 2002, le recourant ne subit plus de perte de gain à raison des revenus plus importants qu'il aurait perçus s'il était resté à la banque ou s'il avait exercé comme administrateur de réseaux en Suisse. 
4.3 Par ailleurs, le recourant reproche aux juges cantonaux d'avoir fixé l'atteinte à son avenir économique à 20 % du salaire qu'il aurait gagné sans accident en s'écartant, de façon arbitraire, des principes doctrinaux régissant l'indemnisation d'un organe double et la détermination de l'atteinte à l'avenir économique sur la base du taux d'invalidité médical retenu. 
 
Quoi qu'en dise le recourant, les juges cantonaux n'ont pas manqué de tenir compte de la qualité d'organe double du rein pour calculer le taux de l'atteinte à son avenir économique (cf. consid. 3.3). Pour le surplus, l'on ne parvient pas à saisir, sur la base des explications fournies par le recourant, en quoi l'arrêt entrepris serait arbitraire, de sorte que l'on peut se demander si ce moyen est recevable au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 129 I 113 consid. 2.1). En outre, dans la mesure où il soutient que la cour cantonale a méconnu les principes juridiques régissant la détermination des atteintes à l'avenir économique, le recourant semble plutôt vouloir s'en prendre à une question relevant de l'application du droit fédéral et sa critique est irrecevable, dès lors qu'elle peut faire l'objet d'un recours en réforme (art. 43 al. 1 et 84 al. 2 OJ; cf. ATF 129 I 173 consid. 1.1 p. 174). 
 
 
Au vu de ce qui précède, le recours de droit public doit être rejeté. 
5. 
Compte tenu de l'issue de la procédure, le recourant supportera l'émolument de justice et versera à l'intimée une indemnité à titre de dépens (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 7'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 8'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 29 juin 2004 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
La juge présidant: La greffière: