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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
I 527/06 
 
Arrêt du 29 juin 2007 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Parties 
E.________, 
recourante, représentée par Me Basile Schwab, avocat, Espacité 2, place Le Corbusier, 
2301 La Chaux-de-Fonds, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, du 4 mai 2006. 
 
Faits: 
A. 
E.________, mariée et mère de deux enfants âgés de huit et dix ans au moment des faits, a travaillé comme opératrice en horlogerie depuis le 18 mai 2000. A la suite de douleurs abdominales, périmalléolaires et lombaires apparues successivement à partir de l'été 2002, elle a cessé toute activité lucrative dès le 9 septembre 2002. Le 24 juin 2003, elle a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente. 
 
Procédant à l'instruction du dossier, l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura (ci-après : office AI) a recueilli divers avis médicaux. Le docteur F.________ (spécialiste FMH en médecine interne, des maladies digestives et du foie) a indiqué que E.________ présentait depuis l'été 2002 des douleurs épigastriques journalières d'origine indéterminée malgré de multiples investigations morphologiques (gastroscopie et échographie abdominale) et biologiques lesquelles avaient néanmoins permis de dépister une colopathie fonctionnelle et une intolérance au lactose (rapports des 17 décembre 2002, 14 novembre 2002 et 25 juillet 2002). Dans un rapport du 19 mai 2003, le docteur M.________ (spécialiste en rhumatologie, médecine physique et réhabilitation) a fait état d'une sciatalgie bilatérale non déficitaire sur lombalgie mécanique post traumatique et de douleurs périmalléolaires post entorse ligamentaire externe gauche; il a constaté que les lésions post traumatiques étaient guéries et qu'il persistait des douleurs d'insertion diffuse s'inscrivant dans un contexte de trouble somatoforme douloureux nécessitant un suivi psychothérapeutique et une réinsertion professionnelle la plus rapide possible. Sur le plan psychique, le docteur B.________ (médecin auprès de l'Hôpital Y.________) a constaté que, dans le cadre de douleurs multiples, E.________ avait développé une dépression caractérisée par un état de tristesse avec crises de pleurs, d'anxiété avec palpitations, d'oppression thoracique avec crampes d'estomac et sensation de gorge nouée, d'irritabilité, d'insomnie, d'inappétence avec importante perte pondérale, de pensées obsessionnelles concernant son état de santé physique et une diminution de la libido; il a diagnostiqué un trouble anxieux dû aux lombalgies, un trouble somatoforme douloureux ainsi qu'un trouble dépressif majeur, épisode isolé léger, entraînant une incapacité de travail d'au maximum 50%; compte tenu de l'inefficacité des traitements prescrits jusqu'à ce jour, il a posé un pronostic réservé quant à une éventuelle réinsertion professionnelle de l'assurée (rapport du 23 octobre 2003). Le médecin traitant a quant à lui évalué à 100% l'incapacité de travail subie par sa patiente depuis le 8 juillet 2002 au regard des affections suivantes : colopathie fonctionnelle complexe, intolérance au lactose, troubles panvertébraux avec bascule du bassin, malaises d'origine indéterminée avec hypotension orthostatique, possible fibromyalgie, probable dépression larvée chez une personnalité à structure obsessionnelle et probable trouble somatoforme douloureux (rapport du 30 juin 2003 du docteur A.________ [spécialiste en médecine générale]). 
 
Compte tenu de la nature des troubles diagnostiqués, l'office AI a confié un mandat d'expertise pluridisciplinaire aux médecins de l'Hôpital X.________. En bref, les experts ont constaté des douleurs ostéoarticulaires sous forme de lombosciatalgies gauches avec hypoesthésie de l'hémicorps gauche irradiant dans toute la partie supérieure de l'hémicorps droit. Aucun déficit moteur objectif n'a été mis en évidence. Les examens radiologiques et le bilan inflammatoire sont demeurés normaux, permettant d'exclure une pathologie infectieuse, inflammatoire ou tumorale. Du point de vue neurologique, la symptomatologie n'a pas évoqué de pathologie radiculaire ou nerveuse particulière et l'examen n'a mis en évidence aucun déficit objectif moteur ou sensitif. Les experts ont conclu à un trouble somatoforme douloureux persistant et un épisode dépressif moyen, se manifestant par des douleurs massives, très envahissantes, d'un aspect authentique, qui se sont progressivement mues en souffrances chroniques malgré un traitement bien investi et bien conduit et qui ont donné lieu à un important retrait social. Ils ont diagnostiqué un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (F 32.11) et un trouble somatoforme douloureux persistant sous forme de douleurs abdominales et rachialgies diffuses (F 45.4) entraînant une incapacité de travail de 50% (rapport du 30 août 2004 des docteurs L.________ [spécialiste en médecine interne], O.________ [spécialiste en neurologie] et D.________ [spécialiste en psychiatrie]). 
 
Par décision du 11 mars 2005 confirmée sur opposition le 25 octobre suivant, l'office AI a rejeté la demande, motif pris que E.________ ne présentait pas un trouble somatoforme douloureux invalidant au sens de la jurisprudence. 
B. 
Cette dernière a recouru devant le Tribunal cantonal de la République et canton du Jura et versé au dossier un rapport daté du 15 décembre 2005 du docteur B.________ dans lequel ce médecin a réitéré ses conclusions initiales. Par jugement du 4 mai 2006, le Tribunal a rejeté le recours. 
C. 
E.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement dont elle a requis l'annulation en concluant, sous suite de dépens, au renvoi du dossier à l'office AI pour nouvelle décision. En cours de procédure, elle a produit un rapport du 20 septembre 2006 du docteur B.________ et un autre du 16 octobre 2006 du docteur A.________ dans lesquels ces médecins ont exprimé les mêmes avis que précédemment. 
 
L'office AI a conclu au rejet du recours tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395). 
2. 
La loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assurance-invalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), apportant des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal de céans (art. 132 al. 2 et 134 OJ). Toutefois, le présent cas n'est pas soumis au nouveau droit, du moment que le recours de droit administratif a été formé avant le 1er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005). 
3. 
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et la jurisprudence portant sur la notion d'invalidité, la force probante des rapports médicaux et le caractère invalidant des troubles somatoformes douloureux. Il suffit d'y renvoyer. 
4. 
Il n'est pas contesté que la recourante ne présente aucune atteinte somatique susceptible, par elle-même, d'entraîner une incapacité de travail, respectivement de gain ouvrant droit aux prestations de l'assurance-invalidité. 
5. 
En revanche, le tableau clinique est dominé par une problématique de nature essentiellement psychique dont les premiers juges ont dénié le caractère invalidant, au motif que l'intéressée ne présentait pas de comorbidité psychiatrique, ni ne réunissait en sa personne les critères jurisprudentiels permettant de retenir in casu le caractère invalidant du trouble somatoforme douloureux diagnostiqué. La recourante conteste ce point de vue, estimant remplir au contraire les quatre critères jurisprudentiels prévalant en la matière, de sorte qu'il conviendrait de déterminer le degré d'invalidité au regard d'une incapacité de travail de 50%, conformément aux conclusions du rapport d'expertise; cela, d'autant que le pronostic des experts quant à son éventuelle réinsertion professionnelle s'avère défavorable compte tenu de « ...l'intensité du vécu douloureux et la rapidité d'extension des douleurs malgré un traitement lege artis chez une femme particulièrement jeune ». 
6. 
A l'instar des premiers juges, le Tribunal fédéral considère qu'au vu des diagnostics ayant valeur de maladie aux yeux des experts, il convient de nier l'existence d'une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée suffisamment importantes pour admettre qu'un effort de volonté en vue de surmonter la douleur et de réintégrer un processus de travail, n'est pas exigible de la part de la recourante. En particulier, il rappelle que selon la doctrine médicale (cf. notamment Dilling/Mombour/Schmidt [Hrsg.], Internationale Klassifikation psychischer Störungen, ICD-10 Kapitel V [F], 4ème édition, p. 191) sur laquelle il s'appuie, les états dépressifs constituent généralement des manifestations (réactives) d'accompagnement des troubles somatoformes douloureux, de sorte qu'ils ne sauraient faire l'objet d'un diagnostic séparé (ATF 130 V 352 consid. 3.3.1 in fine p. 358; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, in: Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St. Gall 2003, p. 81, note 135), sauf à présenter les caractères de sévérité susceptibles de les distinguer sans conteste d'un tel trouble (arrêt J. du 2 mai 2003 [I 521/02]; voir également Fauchère, A propos de l'article de Jean Pirrotta « Les troubles somatoformes douloureux du point de vue de l'assurance-invalidité », in SZS/RSAS 2006 p. 135), ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. 
7. 
Par ailleurs, la juridiction cantonale a constaté que si la recourante subissait certes un important repli social depuis la cessation de son activité professionnelle, elle avait maintenu des contacts avec son entourage; elle continuait de s'occuper de ses enfants; elle sortait se promener en leur compagnie; elle était à même d'effectuer par ses propres moyens des déplacements en voiture; elle s'était notamment rendue au Montenegro pour y suivre une cure thermale en 2003; par la suite, elle avait séjourné au Kosovo afin d'y rendre visite à sa famille; depuis lors, elle avait préféré ne plus s'y rendre par souci de ne pas inquiéter inutilement ses proches et non pas pour des motifs d'ordre médical. Les premiers juges ont en outre relevé que dans son rapport du 15 décembre 2005, le docteur B.________ avait observé une amélioration légère et partielle de la symptomatologie dépressive et anxieuse de la recourante. La Cour de céans se rallie à ces considérations auxquelles elle ajoute que l'assurée est jeune; qu'elle bénéficie d'une vie de couple et de famille harmonieuse; qu'elle fait l'objet d'une prise en charge thérapeutique régulière de la part de son médecin traitant et du docteur B.________; qu'elle bénéficie de séances de physiothérapie et de soins médicamenteux. 
 
Cela étant, il apparaît que la recourante n'a à l'évidence pas épuisé toutes ses ressources adaptatives, de même qu'elle ne subit pas de perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie. En outre, aucun des rapports médicaux ne conclut à l'existence d'un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique ou à l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art. Les troubles psychiques diagnostiqués ne se manifestent donc pas avec une sévérité telle que, d'un point de vue objectif, ils excluent toute mise en valeur de la capacité de travail de l'intéressée. En tant qu'elle s'écarte ainsi des conclusions des experts, la Cour de céans rappelle qu'en l'absence de comorbidité psychiatrique, l'incapacité de travail résultant de troubles somatoformes douloureux s'évalue à la lumière de critères jurisprudentiels et non plus en regard des seules conclusions médicales dont il est dès lors possible de s'écarter. 
 
Sur le vu de ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé. 
8. 
La décision litigieuse ayant pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Représentée par un avocat, la recourante qui succombe ne saurait prétendre des dépens (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 29 juin 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: