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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
I 712/06 
 
Arrêt du 29 juin 2007 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffier: M. Cretton. 
 
Parties 
Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2302 La Chaux-de-Fonds, 
recourant, 
 
contre 
 
T.________, 
intimée, représentée par Me Nathalie Schallenberger, avocate, avenue Léopold-Robert 73, 2300 La Chaux-de-Fonds. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 24 juillet 2006. 
 
Considérant en fait et en droit: 
que T.________, née en 1956, licenciée - pour raisons économiques - au cours d'une absence prolongée due à des problèmes de santé, a requis des prestations de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après: l'office AI) le 1er octobre 2002; 
qu'entre autres mesures d'instruction, l'office AI a recueilli l'opinion des docteurs N.________, L.________ et Q.________, psychiatres (Centre psycho-social), D.________, chirurgien orthopédique, et H.________, interniste, consultés à l'initiative de l'assurée puis a confié la réalisation d'une expertise pluridisciplinaire aux docteurs R.________, rhumatologue, B.________, psychiatre, et C.________, orthopédiste (Centre d'observation médicale de l'AI) et a sollicité l'avis du docteur A.________, psychiatre (Service médical de l'AI); 
que sur la base des informations récoltées, l'administration a rejeté la demande de l'intéressée (décision du 16 août 2004 confirmée sur opposition le 23 janvier 2005); 
que T.________ a déféré la décision sur opposition au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et, évoquant la contradiction entre l'avis des experts et celui des médecins traitants, a conclu à l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le 1er octobre 2002; 
que par jugement du 24 juillet 2006, la juridiction cantonale, ne voyant aucun motif de s'écarter des conclusions des spécialistes du COMAI, a néanmoins annulé la décision litigieuse et renvoyé la cause à l'office AI pour qu'il détermine si l'assurée avait subi une incapacité temporaire de travail, lesdits spécialistes ne s'étant prononcés que sur la période contemporaine à l'établissement de leur rapport; 
que l'administration a interjeté recours de droit administratif contre ce jugement concluant à son annulation et au renvoi de la cause aux premiers juges pour qu'ils procèdent eux-mêmes à l'instruction requise; 
que l'intéressée a conclu au rejet du recours sous suite de frais et dépens et l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer; 
que l'acte attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2005 1205, 1242) de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), de sorte que la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395); 
qu'en raison des modifications apportées à son pouvoir d'examen par l'art. 132 al. 2 OJ, introduit par le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la LAI, le tribunal de céans doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou encore s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure; 
que cette nouvelle réglementation vaut pour tous les recours déposés après le 30 juin 2006 (ch. II let. c de la loi du 16 décembre 2005 modifiant la LAI); 
que l'objet du litige porte exclusivement sur le point de savoir si la juridiction cantonale pouvait renvoyer le dossier à l'office recourant pour que celui-ci fasse préciser par les experts ce qu'il en était de la capacité de travail de l'intimée durant la période antérieure à leurs examens ou si elle aurait dû elle-même procéder au complément d'instruction; 
que l'office recourant considère le renvoi comme disproportionné étant donné le caractère ponctuel du complément requis et des nombreux actes d'instruction déjà effectués; 
que le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction ou procéder lui-même à une telle instruction complémentaire; 
qu'un renvoi à l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire, mais qu'il en va autrement quand il constitue en soi un déni de justice; 
que cela peut être le cas lorsqu'en raison des circonstances, un simple mandat d'expertise judiciaire ou une mesure d'instruction ponctuelle édictée par le juge suffirait à élucider l'état de fait, ou qu'un renvoi apparaîtrait disproportionné (cf. arrêt I 327/06 du 17 avril 2007 consid. 5.1 et les références); 
 
qu'on ne saurait reprocher à l'office recourant d'avoir insuffisamment instruit le dossier dès lors qu'en plus d'avoir rassemblé l'avis des différents médecins traitants (psychiatres, chirurgien orthopédique et interniste), il a mandaté trois praticiens du COMAI, dont les domaines de spécialité (rhumatologie, psychiatrie et orthopédie) couvrent l'ensemble des affections alléguées, pour la réalisation d'une expertise pluridisciplinaire; 
que dans la mesure où le rapport d'expertise, comme l'ont déjà relevé les premiers juges, remplissait les conditions jurisprudentielles mises à la reconnaissance de sa valeur, mais ne se prononçait pas sur la capacité de travail de l'intéressée durant la période antérieure aux examens réalisés par les experts, il y avait lieu de requérir auprès de ces derniers un avis complémentaire sur ce point; 
qu'il s'agissait en l'occurrence d'une mesure d'instruction ponctuelle, pour laquelle un seul échange de courriers aurait vraisemblablement suffi et qui aurait permis de fixer rapidement l'intimée sur ses droits, de sorte que le renvoi à l'office recourant apparaît manifestement disproportionné; 
qu'il convient dès lors de retourner le dossier à la juridiction cantonale pour qu'elle effectue elle-même le complément d'instruction; 
que la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ dans sa teneur en vigueur dès le 1er juillet 2006), mais qu'il ne se justifie pas en l'espèce de mettre des frais de justice à la charge de l'intimée (art. 156 OJ); 
que représentée par un avocat, l'intimée qui succombe ne saurait prétendre de dépens (art. 159 al. 1 en relation avec l'art. 135 OJ), 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est admis et le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 24 juillet 2006 est annulé, la cause étant renvoyée à l'autorité judiciaire de première instance pour qu'elle statue à nouveau en procédant conformément aux considérants. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
3. 
L'avance de frais effectuée par l'office recourant, d'un montant de 500 fr., lui est restituée. 
 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 29 juin 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: