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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_228/2009 
{T 0/2} 
 
Ordonnance 29 juin 2009 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
Le Juge fédéral Müller, Président. 
Greffier: Mme Charif Feller. 
 
1. Parties 
A.X.________, 
2. B.X.________, 
3. C.X.________, 
4. D.X.________, 
tous les trois représentés par A.X.________, 
5. E.X.________, 
recourants, 
 
contre 
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, route 
d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot. 
 
Objet 
Autorisations de séjour et d'établissement, 
 
recours contre l'arrêt de la Ière Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, du 6 mars 2009. 
 
Le Président, vu: 
Le recours interjeté par A.X.________, B.X.________, C.X.________, D.X.________ et E.X.________ contre l'arrêt rendu le 6 mars 2009 par la Ière Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg dans la cause opposant les recourants au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg au sujet de leurs autorisations de séjour et d'établissement, 
l'ordonnance du 4 mai 2009, par laquelle les recourants ont été invités à verser une avance de frais de 2'000 fr., leur attention ayant été attirée sur le fait que le défaut de paiement de l'avance de frais n'était pas considéré comme un retrait qui devait être déclaré par écrit, 
 
considérant: 
que, dans le délai imparti pour verser l'avance de frais, les recourants ont déclaré, en substance, vouloir "annuler" - en raison des frais de procédure - et refuser de payer l'avance de frais fixée, 
qu'il convient de prendre acte de la déclaration des recourants, considérée comme un retrait du recours (cf. art. 32 al. 2 LTF), de rayer la cause du rôle et de statuer sur le sort des frais et dépens (art. 5 al. 2 et art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF), 
que les frais judiciaires, réduits (art. 66 al. 1, 2 et 3 LTF), doivent être mis à la charge des recourants A.X.________ (recourant 1), B.X.________ (recourante 2) et E.X.________ (recourante 5), solidairement entre eux (art. 66 al. 5 LTF), 
 
par ces motifs, le Président ordonne: 
 
1. 
La cause (2C_228/2009) est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge des recourants 1, 2 et 5, solidairement entre eux. 
 
3. 
La présente ordonnance est communiquée aux recourants, au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, à la Ière Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
Lausanne, le 29 juin 2009 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Müller Charif Feller