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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_1142/2014  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 29 juin 2015  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Zünd, Président, 
Seiler et Donzallaz. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
Secrétariat d'Etat aux migrations, 
recourant, 
 
contre  
 
X.________, 
représenté par Me Alexandre Böhler, avocat, 
intimé, 
 
Officier de police du canton de Genève. 
 
Objet 
Mesures de contraintes ; Interdiction de pénétrer dans une région déterminée, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 19 novembre 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
X.________, né en 1969, originaire du Maroc, réside en Suisse depuis une vingtaine d'années sans être au bénéfice d'une autorisation. Le 4 octobre 2004, 24 janvier 2005, et 26 septembre 2007, il a été condamné pour vol. Le 20 octobre 2014, il a été interpellé par les services de police du canton de Genève. 
 
Le 21 octobre 2014, l'Officier de police a prononcé à l'encontre de X.________ une mesure d'interdiction, d'une durée de douze mois, de pénétrer dans une partie du territoire genevois, délimitée par le plan détaillé joint à la décision. X.________ avait commis un vol à la tire le 18 octobre 2014 au magasin Coop de la rue de la Servette 83, sur une personne âgée de 85 ans, dont il avait, avec l'aide d'un complice, dérobé le porte-monnaie. Il avait été condamné, le 21 octobre 2014, à une peine privative de liberté de soixante jours pour vol et infraction à l'art. 115 al. 1 let. a, b et c LEtr. Il se trouvait depuis de nombreuses années en situation illégale en Suisse, était sans domicile fixe, sans moyens d'existence, démuni de documents d'identité et avait commis d'autres vols par le passé. Par son comportement, il troublait et menaçait la sécurité et l'ordre publics, de sorte qu'il y avait lieu de lui interdire de pénétrer dans la zone du centre-ville, connue comme étant une zone de rendez-vous des toxicomanes genevois et dans laquelle de nombreux délits étaient commis. Du plan délimitant le territoire visé par la mesure d'interdiction, il résultait que les bâtiments principaux des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) n'y étaient pas inclus. Se trouvait en revanche dans le périmètre prohibé le bâtiment du centre de consultation sans rendez-vous du service de médecine de premier recours du département de médecine communautaire, sis à l'adresse rue Hugo-de-Senger 4, 1205 Genève. X.________ était par ailleurs autorisé à accéder pour ses besoins au Quai 9, en empruntant la rue de la Servette 83, à la protection civile des Vollandes, en empruntant la route de Frontenex, ainsi qu'aux locaux des autorités judiciaires sur convocation. 
 
Le 27 octobre 2014, X.________ s'est opposé à cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève. Il a produit trois certificats médicaux établis par le service de médecine de premier recours des HUG les 25 septembre 2008, 4 février 2011 et 27 octobre 2014, certifiant qu'il était suivi depuis 2004. 
 
Par jugement du 31 octobre 2014, le Tribunal administratif de première instance a confirmé la mesure d'interdiction prise par l'Officier de police le 21 octobre 2014 pour une durée de douze mois, en invitant ce dernier à modifier le périmètre interdit pour permettre l'accès au centre de consultation du service de médecine de premier recours des HUG, rue Hugo-de-Senger. Le 10 novembre 2014 X.________ a recouru contre ce jugement auprès de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
B.   
Par arrêt du 19 novembre 2014, la Cour de justice du canton de Genève a admis le recours et annulé le jugement rendu le 31 octobre 2014 par le Tribunal administratif de première instance ainsi que l'interdiction de périmètre prononcée le 21 octobre 2014. Seule l'infraction commise le 18 octobre 2014 avait eu lieu dans le périmètre d'interdiction. Comme il n'était pas établi que les infractions plus anciennes avaient été commises dans ce périmètre, l'interdiction n'était pas apte à atteindre l'intérêt public visé et ne respectait pas le principe de proportionnalité compte tenu des regrets exprimés et du laps de temps de 7 ans écoulé entre l'infraction la plus récente et la précédente. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'Office fédéral des migrations, devenu le Secrétariat aux migrations depuis le 1er janvier 2015, demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais, d'annuler la décision rendue le 19 novembre 2014 par la Cour de justice du canton de Genève. Il se plaint de la violation de l'art. 74 al. 1 let. a LEtr et de l'art. 36 al. 3 Cst. 
 
X.________, par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, demande l'assistance judiciaire et conclut au rejet du recours. L'Officier de police conclut à l'admission du recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Dirigé en temps utile contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), sans qu'aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF ne soit réalisée, le recours en matière de droit public est ouvert et peut être déposé par l'Office fédéral des migrations, devenu Secrétariat d'Etat aux migrations, qui a qualité pour recourir en vertu de l'art. 89 al. 2 let. a LTF. En effet, en vertu de l'art. 14 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP; RS 172.213.1), l'Office fédéral, qui dénonce en l'espèce de manière soutenable une violation de l'art. 74 LEtr en lien avec l'art. 36 al. 3 Cst., a qualité pour recourir contre des décisions cantonales de dernière instance devant le Tribunal fédéral, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale, en particulier la mise en oeuvre uniforme du droit administratif fédéral dans le domaine du droit des étrangers (cf. ATF 134 II 201 consid. 1.1 p. 203; 129 II 1 consid. 1.1 p. 3 s.). 
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. Il y procède en se fondant sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire de l'art. 9 Cst. (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF), ce qu'il appartient à la partie recourante d'exposer et de démontrer de manière claire et circonstanciée (cf. ATF 136 II 101 consid. 3 p. 104 s.; 332 consid. 2.1 p. 334).  
En l'espèce, l'instance précédente a retenu que seul le vol à la tire, commis le 18 octobre 2014 avec l'aide d'un complice dans un magasin Coop à la rue de la Servette 83, avait eu lieu dans le périmètre visé par la mesure d'exclusion territoriale. Ni le recourant ni l'autorité intimée, dans ses observations du 2 février 2015, ne s'en prennent dans les formes exigées par l'art. 97 al. 1 LFT à cette constatation, de sorte que l'examen des griefs sera fondé exclusivement sur ce fait. 
 
2.2. En outre, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Ainsi l'infraction commise le 27 octobre 2014 constitue un fait nouveau irrecevable.  
 
3.  
 
3.1. A teneur de l'art. 74 al. 1 let. a LEtr, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée lorsqu'il n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et qu'il trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants. Selon le Message du Conseil fédéral du 22 décembre 1993 (FF 1994 I 325), les étrangers dépourvus d'autorisation de séjour n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement. S'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle, le seuil pour l'ordonner n'a pas été placé très haut. Pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics, il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police. Des indices concrets de délits commis dans le milieu de la drogue suffisent, de même que la violation grossière des règles classiques de la cohabitation sociale (cf. arrêt 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3.2).  
 
3.2. La réalisation des conditions d'application de l'art. 74 al. 1 let. a LEtr n'étant pas contestée en l'espèce, il suffit d'examiner la violation de l'art. 36 al. 3 Cst. De l'avis du recourant, l'arrêt attaqué a considéré à tort que l'interdiction de périmètre n'était pas apte à atteindre le but d'intérêt public visé et n'était pas proportionnelle au sens étroit.  
 
4.  
 
4.1. Aux termes de l'art. 36 al. 3 Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. Pour être conforme au principe de la proportionnalité (art, 5 al. 2 in fine Cst.), la mesure doit être apte à atteindre le but visé, ce qui ne peut être obtenu par une mesure moins incisive. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 p. 175 s.; 136 I 197 consid. 4.4.4 p. 205). En matière d'interdiction de pénétrer sur une partie du territoire, le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles. Elles ne peuvent en outre pas être ordonnées pour une durée indéterminée (arrêts 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3; 2A.514/2006 du 23 janvier 2007 consid. 3.3.1; 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3c).  
 
4.2. En l'espèce, dans l'examen de la proportionnalité de la mesure, la Cour de justice a perdu de vue que le Tribunal administratif de première instance avait demandé à l'Officier de police de modifier le périmètre d'interdiction de façon à tenir compte au plus près de l'accomplissement des soins médicaux nécessités par l'état de santé de l'intimé. Il s'ensuit que la restriction de la liberté de mouvement imposée a été réduite au point qu'elle ne saurait à ce jour être considérée comme déraisonnable eu égard à l'ensemble des conditions de vie de l'intimé. En effet, s'il est vrai que l'on ignore où ont été commises les infractions antérieures à celle du 18 octobre 2014, il n'en demeure pas moins que l'intimé vit en Suisse depuis de nombreuses années en situation illégale, qu'il est sans domicile fixe, sans moyens d'existence et démuni de documents d'identité sans qu'à court ou moyen terme cette situation ne s'améliore. Ces conditions de vie ayant concrètement eu pour effet que l'intimé a commis une infraction dans le périmètre d'exclusion, il n'est pas déraisonnable, pour sauvegarder l'ordre public dans ce périmètre, de lui en interdire l'accès, d'autant moins que son contour a été corrigé par le Tribunal administratif de première instance. Du moment que l'intimé n'a pas de domicile fixe, on ne voit pas quelle autre mesure, moins incisive, permettrait d'y éviter de nouvelles violations de l'ordre public.  
 
En jugeant que l'interdiction de périmètre litigieuse était contraire au principe de proportionnalité, l'instance précédente a violé l'art. 36 al. 3 Cst. 
 
5.   
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de l'arrêt rendu le 19 novembre 2014 par la Cour de justice du canton de Genève. Il n'est pas perçu de frais de justice. L'assistance judiciaire est admise pour la procédure devant le Tribunal fédéral et Me Alexandre Böhler est désigné comme avocat d'office de l'intimé. Une indemnité de partie supportée par la Caisse du Tribunal fédéral est allouée à Me Alexandre Böhler à titre d'honoraires. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis et l'arrêt rendu le 19 novembre 2014 par la Cour de justice du canton de Genève est annulé. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
3.   
L'assistance judiciaire est admise pour la procédure devant le Tribunal fédéral et Me Alexandre Böhler est désigné comme avocat d'office de l'intimé. Une indemnité de partie, arrêtée à 2'000 fr., supportée par la Caisse du Tribunal fédéral, est allouée à Me Alexandre Böhler à titre d'honoraires. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Officier de police du canton de Genève, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, ainsi qu'au mandataire de l'intimé. 
 
 
Lausanne, le 29 juin 2015 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Zünd 
 
Le Greffier : Dubey