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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_92/2016  
   
   
 
   
   
 
 
 
Arrêt du 29 juin 2016  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Daniela Linhares, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (révision), 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 10 décembre 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, sans formation professionnelle, s'est vu allouer d'abord une demi-rente d'invalidité à partir du 1er août 1997 (décision du 5 août 1999), puis un quart de rente à la suite de l'entrée en vigueur le 1er janvier 2004 de la 4ème révision de la loi sur l'assurance-invalidité (décision du 6 janvier 2004). A la suite d'une révision, à l'issue de laquelle un taux d'invalidité de 100 % a été reconnu, elle a été mise au bénéfice d'une rente entière dès le 1er janvier 2007 (décision du 5 août 2009). A cette époque, le docteur C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a diagnostiqué - avec effet sur la capacité de travail - un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques présent depuis 2004, une anxiété généralisée présente depuis la fin de l'année 2004 et un syndrome douloureux somatoforme persistant présent depuis 1997 (rapport du 30 mars 2009).  
 
A.b. Dans le cadre d'une nouvelle procédure de révision, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a sollicité derechef l'avis du docteur C.________, qui a fait état d'une amélioration de l'état de santé de l'assurée (rapport du 2 mai 2011). Après que A.________ eut produit l'avis des doctoresses B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (du 29 novembre 2011), et D.________, médecin traitant (du 25 janvier 2012), l'office AI a mandaté le Centre E.________ pour une expertise pluridisciplinaire.  
Les docteurs F.________, spécialiste en médecine interne générale, G.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et H.________, spécialiste en médecine interne et en rhumatologie, ont diagnostiqué - avec effet sur la capacité de travail - des lombalgies chroniques sur modifications dégénératives rachidiennes modérées et - sans effet sur la capacité de travail - un trouble dépressif récurrent (épisode actuel moyen avec syndrome somatique), une agoraphobie avec trouble panique, une anxiété généralisée, un syndrome somatoforme douloureux persistant, des cervicalgies chroniques avec céphalées de tension, une fibromyalgie, des douleurs du compartiment interne des deux genoux et notamment des céphalées de tension chroniques. Selon les experts, l'assurée disposait d'une capacité de travail complète, en temps et en rendement, dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (rapport du 18 septembre 2014). Par décision du 11 février 2015, l'office AI a supprimé la rente de l'assurée avec effet au 1er avril 2015. 
 
B.   
A.________ a déféré cette décision à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et produit l'avis des doctoresses D.________ (du 1er mars 2015) et B.________ (du 2 mars 2015). Par jugement du 10 décembre 2015, la Cour de justice a rejeté le recours. 
 
C.   
A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut principalement au renvoi de la cause à la Cour de justice pour qu'elle ordonne une expertise pluridisciplinaire, subsidiairement au maintien d'une rente entière d'invalidité et plus subsidiairement encore à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité. Elle sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées, sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2.   
Le litige porte sur la suppression par la voie de la révision du droit de la recourante à une rente entière de l'assurance-invalidité à partir du 1er avril 2015. Dans ce cadre, le jugement entrepris expose de manière complète la législation (art. 17 LPGA) et la jurisprudence applicables aux conditions de la révision. Il suffit d'y renvoyer. 
 
3.  
 
3.1. Se fondant sur les rapports du docteur C.________ et des médecins du Centre E.________, la juridiction cantonale a considéré que l'office AI avait supprimé à juste titre le droit de la recourante à des prestations de l'assurance-invalidité. L'état de santé s'était amélioré en février 2011 et les atteintes psychiques n'entraînaient aucune limitation au sens de l'assurance-invalidité. Selon les premiers juges, l'office AI n'était par ailleurs pas tenu de proposer à la recourante des mesures de réadaptation avant de supprimer la rente d'invalidité. L'assurée n'avait jamais cherché à reprendre une activité, même lorsqu'une capacité de travail résiduelle de travail lui avait été reconnue. Dans ce contexte, les premiers juges ont considéré qu'elle avait affiché la conviction qu'elle était dans l'incapacité d'exercer la moindre activité et en conséquence non disposée à se soumettre à des mesures de réadaptation.  
 
3.2. La recourante reproche principalement à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une constatation arbitraire des faits pertinents et d'avoir violé le droit fédéral en considérant que son état de santé s'était amélioré sans ordonner au préalable une expertise judiciaire. L'appréciation des premiers juges ne tenait en particulier pas compte des contradictions "énormes" entre les rapports médicaux établis par ses médecins traitants, le docteur C.________, et celui des médecins du Centre E.________. Qui plus est, l'office intimé avait supprimé la rente d'invalidité sans avoir au préalable examiné de manière concrète les possibilités de réadaptation malgré des prestations d'invalidité perçues pendant plus de quinze années.  
 
4.   
Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint (supra consid. 1), il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves administrées, mais à la partie recourante d'établir en quoi celle opérée par l'autorité précédente serait manifestement inexacte ou incomplète, ou en quoi les faits constatés auraient été établis au mépris de règles essentielles de procédure. 
En se limitant pour l'essentiel à mentionner - sans les expliciter précisément - les contradictions "énormes" entre les avis des médecins traitants et celui des médecins du Centre E.________, la recourante n'établit nullement le caractère insoutenable du raisonnement développé par la juridiction cantonale. Elle n'explique en particulier pas en quoi le point de vue de ses médecins traitants serait objectivement mieux fondé que celui des docteurs F.________, G.________ et H.________ ou justifierait à tout le moins la mise en oeuvre d'un complément d'instruction. La juridiction cantonale a par ailleurs dûment pris en considération tous les éléments médicaux portés à sa connaissance, dont l'avis du docteur C.________, et expliqué de manière conforme au droit fédéral les motifs qui l'ont conduite à retenir une amélioration significative de l'état de santé, ainsi que de la capacité de gain de la recourante. L'argumentation ne saurait dès lors être suivie. Pour le reste, la recourante ne remet pas en cause les considérations de la juridiction cantonale selon lesquelles des facteurs d'exclusion au sens de l'ATF 141 V 281 empêchaient de conclure à une atteinte à la santé psychique ouvrant le droit aux prestations d'assurance; il n'y a dès lors pas lieu de s'en écarter. 
 
5.  
 
5.1. Avant de réduire ou de supprimer une rente d'invalidité, l'administration doit examiner si la capacité de travail que la personne assurée a recouvrée sur le plan médico-théorique se traduit pratiquement par une amélioration de la capacité de gain et, partant, une diminution du degré d'invalidité ou si, le cas échéant, il est nécessaire de mettre préalablement en oeuvre une mesure d'observation professionnelle (afin d'établir l'aptitude au travail, la résistance à l'effort, etc.), voire des mesures de réadaptation au sens de la loi (arrêt 9C_163/2009 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.2 et les références, in SVR 2011 IV n° 30 p. 86). La jurisprudence considère qu'il existe des situations dans lesquelles il convient d'admettre que des mesures d'ordre professionnel sont nécessaires, malgré l'existence d'une capacité de travail médico-théorique. Il s'agit des cas dans lesquels la réduction ou la suppression, par révision (art. 17 al. 1 LPGA) ou reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA), du droit à la rente concerne une personne assurée qui est âgée de 55 ans révolus ou qui a bénéficié d'une rente pendant quinze ans au moins. Cela ne signifie pas que la personne assurée peut se prévaloir d'un droit acquis dans le cadre d'une procédure de révision ou de reconsidération; il est seulement admis qu'une réadaptation par soi même ne peut, sauf exception, être exigée d'elle en raison de son âge ou de la durée du versement de la rente (arrêt 9C_228/2010 du 26 avril 2011 consid. 3.3, in SVR 2011 IV n° 73 p. 220). Des exceptions ont déjà été admises lorsque la personne concernée avait maintenu une activité lucrative malgré le versement de la rente - de sorte qu'il n'existait pas une longue période d'éloignement professionnel - ou lorsqu'elle disposait d'une agilité et d'une flexibilité particulières et était bien intégrée dans l'environnement social (arrêt 9C_183/2015 du 19 août 2015 consid. 5, in SVR 2015 IV n° 41 p. 139).  
 
5.2. Le raisonnement de l'autorité précédente et la conclusion à laquelle elle aboutit selon laquelle la recourante n'était pas disposée à se soumettre à des mesures de réadaptation ne peuvent en l'espèce être suivies, dans la mesure où ils ne sont pas conformes à la jurisprudence précitée. Comme le fait tout d'abord valoir à juste titre la recourante, dès lors qu'elle a bénéficié d'une rente d'invalidité pendant plus de quinze ans (du 1er août 1997 au 11 février 2015), elle fait partie de la catégorie des assurés dont il convient d'admettre qu'ils ne peuvent en principe pas entreprendre de leur propre chef tout ce que l'on peut raisonnablement attendre d'eux pour tirer profit de leur capacité résiduelle de travail. Les premiers juges ont ensuite constaté que la recourante avait présenté une "totale incapacité de travail" depuis le 1er janvier 2007 (jugement entrepris consid. 12a). On ne saurait dès lors retenir que l'assurée était en mesure dès cette date de chercher à se réinsérer sur le marché du travail. Cet éloignement professionnel prolongé ne saurait donc être retenu en sa défaveur et conduit à admettre que la réadaptation par soi-même n'est pas exigible de la part de la recourante. Les premiers juges n'ont par ailleurs fait état d'aucun élément propre à fonder une exception au sens où l'entend la jurisprudence.  
 
5.3. Dans ces conditions, il convient de renvoyer la cause à l'office intimé afin qu'il prenne les mesures nécessaires à la réintégration de la recourante dans le circuit économique, sous réserve de la réalisation des conditions matérielles du droit à la prestation et de la collaboration de l'intéressée (art. 21 al. 4 LPGA). Ce n'est qu'à l'issue de cet examen que l'administration pourra définitivement statuer sur la révision de la rente d'invalidité et, le cas échéant, supprimer le droit à la rente.  
 
6.   
Bien fondé, le recours doit être admis. Les frais de justice seront supportés par l'office intimé qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Celui-ci versera une indemnité de dépens pour l'instance fédérale à la recourante (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est partiellement admis. Le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 10 décembre 2015 et la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève du 11 février 2015 sont annulés. La cause est renvoyée à cet office pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recours est rejeté pour le surplus. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
 
3.   
L'intimé versera à l'avocate de la recourante la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.   
La cause est renvoyée à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 29 juin 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Glanzmann 
 
Le Greffier : Bleicker