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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_533/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 29 juin 2017  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Zünd, Juge présidant, 
Donzallaz et Stadelmann. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Aba Neeman, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Municipalité de Y.________, 
représentée par Me Sébastien Fanti, avocat, 
2. Conseil d'Etat du canton du Valais, 
intimés. 
 
Objet 
Restitution de l'effet suspensif (réouverture d'un établissement public), 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 9 juin 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 8 février 2017, la municipalité de la Commune de Y.________ a décidé de retirer à X.________ l'autorisation d'exploiter le relais Z.________, un éventuel recours n'emportant pas effet suspensif. L'intéressé ne remplissait plus les conditions liées à la personne pour exploiter un tel établissement. 
 
Par décision sur recours du 31 mai 2017, le Conseil d'Etat du canton du Valais a confirmé la décision du 8 février 2017. Il a constaté qu'un extrait du casier judiciaire de X.________ faisait état d'une condamnation à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 20 fr., entrée en force, prononcée par le Ministère public du canton du Valais le 17 mars 2016 pour injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. L'ordonnance de condamnation du 17 mars 2016 relevait que l'intéressé "  fait peu de cas des condamnations prononcées à son encontre et continue d'adopter un comportement délictueux, en particulier à l'égard de l'autorité publique, ce qui dénote un manque total de sens des responsabilités et de respect envers les institutions du canton du Valais et des ses représentants. Le pronostic ne peut dès lors être que défavorable à son endroit, ce qui justifie le prononcé d'une peine ferme à son encontre... ". Rappelant le contenu de l'art. 14 al. 1 de la loi cantonale du 8 avril 2004 sur l'hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées (LHR, RSVS 935.3), selon lequel le titulaire d'une autorisation d'exploiter est tenu de collaborer avec les organes de police cantonaux ou municipaux, le Conseil d'Etat est d'avis que ces faits mettent en évidence un danger dans l'exercice de l'hébergement et de la restauration et permettent de conclure que l'autorisation de l'intéressé, qui ne remplit plus les conditions personnelles posées par l'art. 6 LHR, doit lui être retirée.  
Le 9 juin 2017, X.________ a déposé un recours contre la décision rendue le 31 mai 2017 par le Conseil d'Etat du canton du Valais auprès du Tribunal cantonal du canton du Valais et formulé une demande de mesures provisionnelles tendant à l'autoriser à exploiter son établissement dans l'attente d'un jugement au fond. 
 
2.   
Par décision du 9 juin 2017, le Tribunal cantonal a rejeté la demande de mesures provisionnelles. Selon l'art. 7 al. 2 et 3 LHR, le retrait de l'autorisation d'exploiter entraînait la fermeture immédiate, le conseil communal devant procéder d'office à la fermeture immédiate d'établissement exploité sans autorisation. Prononcer les mesures provisionnelles demandées revenait à modifier une situation juridique que le législateur avait explicitement instituée, par une règle de droit de fond, dans les affaires de ce genre et équivalait à permettre à l'intéressé de reprendre son activité bien qu'il ne soit titulaire d'aucune autorisation en force. Enfin, le Conseil d'Etat n'avait pas non plus restitué l'effet suspensif. 
 
3.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer la décision du 9 juin 2017 du Tribunal cantonal du canton du Valais en ce sens que l'effet suspensif au recours déposé le 9 juin 2017 est restitué. Il formule une demande d'effet suspensif immédiat. Il se plaint de la violation de la liberté économique et de l'interdiction de l'arbitraire. 
 
Par ordonnance du 15 juin 2017, le Président de la IIe Cour de droit public a rejeté une requête de mesures super-provisoires tendant à autoriser l'ouverture de l'établissement en cause. 
 
Le 20 juin 2017, l'intéressé a déposé un mémoire de recours complémentaire, dans lequel il se plaint de la violation de l'art. 29a Cst. lui garantissant l'accès à un juge et complète les griefs énoncés dans le premier mémoire de recours. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
4.   
En droit cantonal valaisan, l'autorisation d'exploiter est délivrée à la personne physique responsable de l'exploitation lorsque les conditions liées aux locaux et emplacements et les conditions liées à la personne sont remplies (art. 4 al. 2 LHR). L'autorisation d'exploiter est requise lors de chaque mise en exploitation et remise en exploitation des locaux ou emplacements et lors de chaque modification de l'autorisation entrée en force (art. 4 al. 3 LHR). L'art. 6 al. 1 LHR précise que le requérant de l'autorisation d'exploiter ne doit notamment pas avoir fait l'objet, dans les deux ans précédant le dépôt de sa demande, d'une condamnation pénale en raison d'un crime, d'un délit ou d'une contravention susceptible de présenter un danger dans l'exercice de l'hébergement et de la restauration. En vertu de l'art. 7 al. 1 et 2 LHR, le conseil municipal retire l'autorisation d'exploiter lorsque son titulaire ne respecte pas ou plus les conditions imposées par la présente loi et ses dispositions d'exécution ou la teneur de l'autorisation d'exploiter. Le retrait de l'autorisation d'exploiter entraîne la fermeture immédiate. L'art. 31 al. 4 LHR précise que le recours contre une décision de fermeture n'a pas d'effet suspensif, sauf si l'autorité de recours le restitue. 
 
5.   
Invoquant l'art. 29a Cst., le recourant se plaint d'un déni de justice formel subsubsidiairement de violation de l'interdiction de l'arbitraire de la part de l'instance précédente, qui aurait jugé qu'il ne peut obtenir de la part de l'autorité de recours qu'elle statue immédiatement sur une demande de restitution de l'effet suspensif. 
 
Le grief doit être rejeté. En effet, l'instance précédente a rendu une décision le 9 juin 2017 sur la requête d'effet suspensif dont elle avait été saisie par le recourant. Ce dernier a ainsi dûment obtenu une décision, qui fait du reste l'objet du présent recours. Il se plaint également de l'application arbitraire du droit cantonal en matière d'effet suspensif par l'instance précédente. Comme le recourant se plaint également de la violation de l'art. 27 Cst., il convient, pour les raisons exposées ci-dessous (cf. consid. 6. 2), d'examiner l'application du droit cantonal dans le contexte de la liberté économique, ce qul est plus favorable au recourant s'agissant du pouvoir d'examen du Tribunal fédéral. 
 
6.  
 
6.1. Invocable tant par les personnes physiques que morales, la liberté économique (art. 27 Cst.) protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF 135 I 130 consid. 4.2 p. 135; 128 I 19 consid. 4c/aa p. 29).  
 
Conformément à l'art. 36 Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit reposer sur une base légale qui doit être de rang législatif en cas de restriction grave (al. 1); elle doit en outre être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (al. 2) et, selon le principe de la proportionnalité, se limiter à ce qui est nécessaire et adéquat à la réalisation des buts d'intérêt public poursuivis (al. 3), sans violer l'essence du droit en question (al. 4). Pour être conforme au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), une restriction d'un droit fondamental doit être apte à atteindre le but visé, lequel ne peut pas être obtenu par une mesure moins incisive; il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 136 I 197 consid. 4.4.4 p. 205; 134 I 214 consid. 5.7 p. 218). 
 
6.2. Le Tribunal fédéral revoit librement l'interprétation et l'application du droit cantonal effectuées par les autorités cantonales lorsque l'atteinte à une liberté constitutionnelle est grave. De même, il examine librement si une mesure répond à un intérêt public suffisant et satisfait au principe de la proportionnalité (ATF 130 I 65 consid. 3.3 p. 68 et les références citées, ainsi que l'ATF 134 I 153 consid. 4 p. 156 ss, qui précise le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral en la matière). En tant qu'elle empêche le recourant d'exploiter l'établissement "Le relais Z.________", la sanction prononcée constitue une atteinte grave à la liberté économique garantie par l'art. 27 Cst. Il y a donc lieu d'examiner librement le droit cantonal sur lequel se fonde la décision attaquée.  
 
6.3. En l'espèce, en édictant l'art. 31 al. 4 LHR, le législateur cantonal a procédé à une pesée anticipée de l'intérêt public à contribuer au respect de l'ordre et de la tranquillité (art. 1 let. c LHR) et de l'intérêt privé du recourant à conserver son activité économique et les moyens de subsistance qui en proviennent. A cet égard, sans nier qu'il a effectivement fait l'objet d'une condamnation pénale en mars 2016, le recourant estime qu'il peut l'expliquer - ses explications ne ressortent toutefois pas de son mémoire de recours - et soutient que le retrait de l'effet suspensif pour ce motif n'est pas proportionné, parce que les faits à l'origine de la condamnation de mars 2016 sont anciens (2014) et que l'établissement est demeuré ouvert sans qu'il n'y ait eu à déplorer de nouveaux problèmes avec les forces de l'ordre.  
 
Cette objection doit être écartée. Le Département intimé expose à juste titre, non seulement que la condamnation à une peine pécuniaire ferme de 180 jours-amende à 20 fr., entrée en force, prononcée par le Ministère public du canton du Valais le 17 mars 2016 pour injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires démontre que le recourant n'est pas capable de collaborer avec les organes de polices cantonaux ou municipaux comme l'art. 14 al. 1 LHR lui en fait l'obligation, mais met également en évidence, contrairement à ce qu'affirme de manière appellatoire le recourant, qu'il "  fait peu de cas des condamnations prononcées à son encontre et continue d'adopter un comportement délictueux, en particulier à l'égard de l'autorité publique, ce qui dénote un manque total de sens des responsabilités et de respect envers les institutions du canton du Valais et des ses représentants. Le pronostic ne peut dès lors être que défavorable à son endroit, ce qui justifie le prononcé d'une peine ferme à son encontre (...) ". Au vu de ces deux circonstances, la pesée des intérêts effectuée par le législateur cantonal en faveur de la protection de l'ordre et de la tranquillité n'est pas remise en cause par les reproches formulés par le recourant, comme l'ont implicitement confirmé les juges cantonaux en se référant à " la situation que le législateur a explicitement instituée ". Le recours est rejeté.  
 
7.   
Les considérants qui précédent conduisent au rejet du recours en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 65 et 66 LTF). Aucun échange d'écritures n'ayant été ordonné, il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant et de la Municipalité de Y.________, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public. 
 
 
Lausanne, le 29 juin 2017 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Zünd 
 
Le Greffier : Dubey