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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_498/2018  
 
 
Arrêt du 29 juin 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Aubry Girardin et Donzallaz. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Pierre-Yves Brandt, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud. 
 
Objet 
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 4 mai 2018 (PE.2018.0005). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Ressortissant péruvien né en 1952, X.________ est célibataire et sans enfant. Il serait entré en Suisse en mai 1987 sans visa. Il a été interpellé trois fois, le 18 novembre 2000, le 1er septembre 2009 et le 15 mars 2013. Trois décisions d'interdiction d'entrée ont été prononcées à son encontre, la première du 30 janvier 2006 jusqu'au 30 janvier 2009, la deuxième, du 13 août 2010 jusqu'au 12 août 2013 et la troisième du 3 février 2014 jusqu'au 2 février 2017. Le 6 novembre 2009, il a été reconnu coupable d'infraction à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 200 francs. Le 2 juillet 2013, il a été reconnu coupable de séjour illégal et d'activité lucrative sans autorisation; une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 20 fr. le jour-amende a été prononcée à son encontre et le précédent sursis, octroyé le 6 novembre 2009, révoqué. Le 2 septembre 2014, il a été surpris, lors d'un contrôle, en train de travailler sans autorisation sur un chantier, comme ferrailleur, pour le compte de l'entreprise dirigée par son demi-frère. Il s'est légitimé au moyen du permis de séjour d'un ressortissant espagnol, sur lequel il avait apposé sa photographie. 
 
2.   
Par arrêt du 4 mai 2018, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que l'intéressé avait déposé contre la décision rendue le 21 novembre 2017 à sa demande par le Service cantonal de la population du canton de Vaud, refusant de lui délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et prononcé son renvoi. Selon les autorités cantonales, l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour obtenir un permis de séjour en Suisse. 
 
3.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public pour violation de l'art. 8 CEDH et atteinte à sa vie privée, l'intéressé demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt rendu le 4 mai 2018 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est octroyée. Il demande l'effet suspensif. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
4.   
Le recourant se prévaut de manière défendable sous l'angle de la recevabilité des droits qui résultent de l'art. 8 CEDH en lien avec la protection de sa vie privée. Son recours échappe par conséquent au motif d'irrecevabilité prévu à l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. Au surplus, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF), le présent recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) de dernière instance cantonale supérieure (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), est en principe recevable. 
 
5.   
Aux termes de l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si ceux-ci ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce que la partie recourante doit rendre vraisemblable par une argumentation répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.). A cela s'ajoute qu'aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 LTF). Enfin, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; arrêts 2C_980/2013 du 21 juillet 2014 consid. 5.2; 2C_684/2012 du 5 mars 2013 consid. 3, in RDAF 2013 II 246). 
 
En l'espèce, le recourant se plaint de l'appréciation arbitraire des témoignages écrits déposés en sa faveur ainsi que de son engagement dans une équipe de foot. Ces griefs concernent en réalité l'application du droit et l'appréciation juridique de ces divers éléments dans la pesée globale que suppose un droit à l'autorisation de séjour fondé sur la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH. Ils seront donc examinés dans ce contexte. 
 
Le recourant soutient également que l'instance précédente a violé l'art. 28 LPA/VD qui découle du droit d'être entendu de l'art. 29 Cst. en renonçant à requérir des informations complémentaires. Ce grief ne peut pas être examiné. En effet, en violation des exigences accrues de motivation en matière de violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF), le recourant n'expose pas le contenu du droit d'être entendu tiré de l'art. 29 Cst. ni en quoi l'art. 28 LPA/VD lui accorderait, le cas échéant, une protection plus élevée que ne lui garantit l'art. 29 Cst. ni n'expose concrètement en quoi l'instance précédente aurait appliqué de manière arbitraire le droit de procédure cantonal. 
 
6.  
 
6.1. Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance ne revêtent que peu de poids et ne sont par conséquent pas déterminantes (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.2 p. 8; 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s.).  
 
6.2. En l'espèce, c'est à bon droit que l'instance précédente a nié au recourant le droit à l'obtention d'un autorisation de séjour fondée sur la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH. Procédant à une appréciation de l'ensemble des circonstances (arrêt attaqué consid. 5c), elle a dûment relevé que le recourant avait su, au fil des années, nouer des relations amicales avec des personnes résidant en Suisse, comme l'attestaient les différentes déclarations écrites recueillies et qu'il était une personne appréciée. Elle a toutefois considéré que cela ne permettait pas encore de considérer qu'il faisait preuve d'une intégration sociale particulièrement poussée. Elle a relevé également que le recourant ne disposait d'aucune qualification particulière, qu'il n'avait pas suivi de formation en Suisse, qu'il était engagé sans autorisation de travail comme ferrailleur sans qualification dans l'entreprise de son demi-frère, qui du reste était tombée en faillite depuis 2016. Enfin, l'instance précédente a, à juste titre, souligné le fait que le recourant avait en réalité vécu et travaillé en Suisse durant 30 ans sans aucune autorisation de séjour en toute illégalité malgré les décisions de renvoi, les décisions d'interdiction d'entrée en Suisse et les amendes prononcées à son encontre. Quoi qu'en pense le recourant, il est par conséquent exclu d'accorder un poids prépondérant à ces longues années de séjour en Suisse dont l'illégalité lui a été à maintes reprises rappelée par les autorités pénales et de police des étrangers, avant même d'ailleurs qu'il n'atteigne l'âge de 66 ans : cela reviendrait à décerner une prime à l'opposition persistante aux décisions des autorités et fixer une limite d'âge à partir de laquelle un comportement illégal durable cesserait de l'être. Pour le surplus, il y lieu de renvoyer aux considérants de l'arrêt attaqué notamment quant au retour du recourant dans son pays d'origine (art. 109 al. 3 LTF).  
 
6.3. Le grief de violation de l'interdiction de l'arbitraire se confond avec celui de la violation de l'art. 8 CEDH. En tant qu'il porte sur l'application des art. 30 al. 1 let. c et 31 OASA, il ne peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public (art. 83 let. c ch. 5 LTF) et doit être déclaré irrecevable sous l'angle du recours constitutionnel subsidiaire, le recourant, qui ne peut se prévaloir des art. 30 al. 1 let. c et 31 OASA en raison de leur formulation potestative, ni invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire, n'ayant pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond à cet égard (ATF 133 I 185).  
 
7.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de droit public, selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. 
 
La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais de justice, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 29 juin 2018 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey