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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_29/2022  
 
 
Arrêt du 29 juin 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Marazzi et Schöbi. 
Greffier : M. Piccinin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Lionel Zeiter, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Anaïs Brodard, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
modification des mesures protectrices de l'union conjugale (entretien, revenu hypothétique), 
 
recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Tribunal cantonal du canton de Vaud de la Cour d'appel civile, du 9 décembre 2021 
(JS20.041955-211153 - JS20.041955-211135 579). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en 1968 et B.________ née en 1979, se sont mariés le 14 février 2003. Quatre enfants sont issus de leur union: C.________, né en 2004, D.________, né en 2006, E.________, né en 2008 et F.________, née le 3 novembre 2012.  
Les parties vivent séparées depuis le 1er juillet 2014. 
 
A.b. Le 4 juin 2014, les parties ont conclu une convention de mesures protectrices de l'union conjugale prévoyant en substance que le mari contribue à l'entretien des siens par le versement d'une contribution mensuelle de 2'000 fr. et que la garde des enfants est attribuée exclusivement à l'épouse. Par nouvelle convention de mesures protectrices du 1er février 2016, les parties sont convenues que le mari aurait ses enfants auprès de lui un weekend sur deux et du mercredi midi au jeudi matin; il continuerait par ailleurs à contribuer à l'entretien des siens par le versement de 2'000 fr. par mois.  
 
A.c. Entre 2015 et 2016, le mari s'est vu allouer des rentes d'invalidité AI et LPP, y compris des rentes complémentaires de 897 fr., respectivement de 649 fr., en faveur de ses enfants, soit au total 1'546 fr. par mois et par enfant.  
 
A.d. Par requête du 4 mars 2021, le mari a demandé, à titre de mesures protectrices de l'union conjugale, que les rentes AI complémentaires en faveur des enfants soient versées en ses mains et que l'épouse lui rembourse les rentes qu'elle avait directement perçues depuis le 1er février 2021. Par écriture du 10 mars 2021, l'épouse a conclu à ce que le mari contribue à l'entretien de ses enfants, dès le 1er mars 2020, par le versement de 1'488 fr. par mois pour C.________, de 1'504 fr. 80 pour D.________, de 1'504 fr. 80 pour E.________ et de 1'276 fr. 80 pour F.________, ainsi qu'à son propre entretien par le versement de 462 fr. 15 par mois.  
 
B.  
 
B.a. Par ordonnance de modification de mesures protectrices de l'union conjugale du 8 juillet 2021, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a, entre autres, dit que les rentes complémentaires AI et LPP pour les quatre enfants devaient être versées en mains du mari et a condamné celui-ci à verser l'intégralité du montant de ces rentes, soit au total 6'184 fr. par mois, en mains de l'épouse, dès le 1er mars 2021.  
 
B.b. Statuant sur appels du mari et de l'épouse par arrêt du 9 décembre 2021, notifié aux parties le 13 décembre 2021, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a réformé l'ordonnance précitée, en fixant les contributions d'entretien mensuelles à verser par le mari à 1'420 fr. pour C.________, à 1'335 fr. pour D.________, à 1'255 fr. pour E.________ et à 950 fr. pour F.________, dès le 1er mars 2021.  
 
C.  
Par acte du 13 janvier 2022, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme de l'arrêt cantonal, en ce sens qu'il contribuera à l'entretien de ses enfants par le versement de contributions mensuelles, en mains de l'épouse, de 1'085 fr. pour C.________, de 1'000 fr. pour D.________, de 920 fr. pour E.________ et de 615 fr. pour F.________, dès le 1er mars 2021. 
À titre préliminaire, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Il n'a pas été demandé d'observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant (" principe d'allégation "; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités). D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3; 142 II 369 consid. 4.3).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).  
En l'espèce, la partie " Présentation des faits essentiels " figurant aux pages 2 à 4 du recours sera ignorée en tant que les faits qui y sont exposés ne sont pas expressément visés par un grief d'arbitraire, s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué et que le recourant n'invoque, ni a fortiori ne démontre, leur établissement arbitraire ou que leur correction influerait sur le sort de la cause.  
 
3.  
En lien avec l'absence d'imputation de revenus hypothétiques à l'épouse - seul point que conteste le recourant dans son recours -, la cour cantonale a considéré, premièrement, que, compte tenu du fait que l'épouse était mère de quatre enfants dont elle avait la garde exclusive, il apparaissait difficilement concevable que l'on puisse l'astreindre à travailler à 50%, malgré le fait que la cadette, âgée de 8 ans, avait débuté l'école obligatoire. Deuxièmement, elle a relevé que si un revenu hypothétique, de 2'245 fr. 65 comme l'alléguait le mari, était imputé à l'épouse pour une activité lucrative à 50%, les frais de garde découlant d'un tel pourcentage viendraient vraisemblablement compenser le salaire ainsi réalisé par celle-ci. Troisièmement, elle a exposé que le mari n'alléguait pas, qui plus est en cette période difficile, que l'épouse pouvait trouver un travail à mi-temps et il ne précisait même pas la nature de ce travail. En tout état de cause, l'épouse avait démontré, à l'appui de la procédure de première instance, que ses tentatives de prise d'emploi à un taux supérieur que celui qu'elle exerçait actuellement et ses recherches d'emploi en ce sens s'étaient montrées vaines à ce jour. Partant, il y avait lieu de rejeter le grief du mari et de retenir uniquement dans la situation financière de l'épouse son revenu effectif arrêté par le premier juge à 898 fr. par mois. 
 
4.  
En lien avec le premier motif pris par la cour cantonale, le recourant relève que sa fille cadette avait déjà 9 ans lorsque l'arrêt sur appel avait été rendu. Elle fréquentait la 5ème année d'école obligatoire, de sorte que l'on ne pouvait pas considérer qu'elle avait " débuté l'école obligatoire ". Les enfants ne rencontraient en outre pas de difficultés particulières; il n'y avait donc pas de charge spécifique liée à leur éducation. Il n'y avait par ailleurs pas non plus de problématique liée à la présence de jumeaux. Dans ces conditions, on ne voyait pas pour quelle raison il était, par principe, inconcevable d'imputer un revenu hypothétique à l'épouse pour une activité lucrative exercée à mi-temps, plutôt qu'à 20%, cinq ans après que celle-ci aurait dû commencer à travailler à 50% selon la jurisprudence sur les paliers scolaires. Il était de plus particulièrement choquant de trouver nulle part dans l'arrêt entrepris le moindre encouragement fait à l'épouse pour reprendre une activité à un taux supérieur, par exemple en lui impartissant un délai de quelques mois pour faire le nécessaire, comme si la situation actuelle pouvait durer éternellement. Il était d'ailleurs dans le propre intérêt de l'épouse de reprendre dès que possible une activité professionnelle soutenue puisqu'elle n'était âgée que de 42 ans et pouvait véritablement compter sur une carrière professionnelle. Par ce motif, l'arrêt attaqué faisait ainsi preuve d'arbitraire, en tant qu'il méconnaissait la règle claire et incontestée des paliers scolaires pour la simple raison que le couple avait quatre enfants. 
Concernant les deuxième et troisième motifs, le recourant relève qu'il était infondé de retenir que le salaire que réaliserait l'épouse à 50% serait absorbé par les frais de garde des enfants, dès lors qu'il assume plusieurs repas par semaine de ceux-ci et qu'il s'était proposé pour s'en occuper davantage. Il estime que la considération de la cour cantonale selon laquelle la période actuelle était difficile pour trouver un emploi à un taux plus élevé était choquante, car elle ne reposait sur aucun élément du dossier et était contredite par les chiffres du Secrétariat d'état à l'économie (SECO). Par ailleurs, le reproche sur son prétendu défaut d'allégation n'était ni recevable ni fondé puisqu'il s'agissait d'une procédure soumise aux maximes inquisitoire et d'office et qu'il avait allégué et requis la production de pièces à ce propos. En outre, comme la règle veut que l'épouse travaille à 50 %, il appartenait à celle-ci de démontrer des raisons objectives qui l'empêcheraient de le faire; en aucun cas le fardeau de la preuve ne pouvait être mis à sa charge. C'était enfin à tort que l'arrêt querellé indiquait que l'épouse avait démontré que ses tentatives d'augmenter son pourcentage avaient échoué. En effet, celle-ci n'avait effectué des démarches que par téléphone, elle avait contacté plusieurs fois les mêmes employeurs et, au total, elle avait uniquement procédé à dix-huit appels téléphoniques entre mai 2020 et janvier 2021. 
Le recourant ajoute au surplus que le résultat auquel arrive la cour cantonale était choquant puisqu'on lui imposait de payer des contributions d'entretien plus élevées que nécessaires, avec comme conséquence concrète qu'il ne pouvait pas financer son véhicule alors qu'il utilise énormément celui-ci pour le transport des enfants. 
 
5.  
 
5.1. Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d'une part si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit d'autre part établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6; arrêts 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1.2; 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1).  
 
5.2. Selon la jurisprudence, on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il (re) commence à travailler ou qu'il étende son activité existante, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès la fin de sa seizième année (ATF 147 III 308 consid. 5.2; 144 III 481 consid. 4.7.6; arrêt 5A_85/2021 du 26 mars 2021 consid. 7.3.2).  
Ces lignes directrices jurisprudentielles ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9). Ainsi, il peut par exemple être tenu compte du fait qu'en présence de quatre enfants, la charge d'assistance extra-scolaire (aide aux devoirs, dispositions en cas de maladie, anniversaires des enfants, accompagnement à la pratique des loisirs, etc.) est significativement plus importante qu'avec un seul enfant et que l'exercice d'une activité professionnelle de 50% ou 80% selon les degrés scolaires n'est donc pas raisonnablement exigible. Une charge de soins accrue peut également se justifier lorsqu'un enfant souffre d'un handicap (ATF 144 III 481 consid. 4.7.9). 
 
6.  
À titre liminaire, il convient de constater que le premier motif pris par la cour cantonale pour refuser l'imputation d'un revenu hypothétique à l'épouse - à savoir qu'il ne peut pas raisonnablement être exigé de celle-ci qu'elle exerce une activité à 50% dès lors qu'elle est mère de quatre enfants dont elle a la garde - concerne la première condition du revenu hypothétique, alors que les questions en lien avec le revenu que celle-ci pourrait réaliser si elle travaillait à 50% et la possibilité effective d'augmenter son taux d'activité entrent dans l'examen de la seconde. 
Concernant la critique du premier motif, en tant que le recourant fait valoir que sa fille cadette était en 5ème primaire et que les enfants ne rencontraient pas de difficultés particulières, le recourant se prévaut de faits irrecevables, car non constatés dans l'arrêt querellé sans qu'un grief d'arbitraire soit valablement soulevé (cf. supra consid. 2.2). Lorsqu'il indique qu'il est choquant que l'arrêt cantonal n'encourage pas l'intimée à reprendre un emploi, le recourant procède à une critique générale, sans lien avec la motivation de la cour cantonale sur l'absence de caractère raisonnablement exigible d'une augmentation du taux d'activité de l'intimée en raison de la prise en charge des enfants. Faute de remplir les exigences de motivation d'un grief d'arbitraire, une telle critique est irrecevable (cf. supra consid. 2.1). Il en va de même de sa remarque selon laquelle il est dans le propre intérêt de l'intimée de recommencer dès que possible une activité professionnelle soutenue, cette remarque reposant sur la seule opinion du recourant et ne précisant pas plus avant en quoi elle serait pertinente pour apprécier le caractère raisonnable d'une augmentation d'activité.  
Cela étant, au vu de la jurisprudence précitée sur les paliers scolaires (cf. supra consid. 5.2), la seule considération du recourant selon laquelle on ne verrait pas pourquoi la scolarisation et l'âge de la cadette de ses enfants rendraient inconcevable, sur le principe, l'imputation d'un revenu hypothétique ne permet pas de retenir que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en jugeant que la prise en charge de quatre enfants ne permet pas raisonnablement d'exiger de celle-ci qu'elle augmente son taux d'activité de 20 à 50%, dans le cadre d'une question relevant du pouvoir d'appréciation des juges cantonaux (cf. supra consid. 5.2) où le Tribunal fédéral n'intervient que si l'autorité cantonale a pris en considération des éléments qui ne jouent aucun rôle au sens de la loi ou a omis de tenir compte de facteurs essentiels (ATF 144 III 442 consid. 2.6; 142 III 336 consid. 5.3.2; 138 III 650 consid. 6.6).  
Il s'ensuit qu'autant que recevable, la critique du recourant portant sur le caractère raisonnablement exigible de l'augmentation du taux d'activité de l'intimée en raison de la prise en charge des enfants doit être rejetée. Ce motif étant suffisant pour justifier l'absence d'imputation d'un revenu hypothétique à l'intimée - étant rappelé que les questions relatives à la possibilité effective de celle-ci d'augmenter son taux d'activité et, le cas échéant, au revenu qu'elle pourrait concrètement réaliser ont trait à la seconde condition du revenu hypothétique (cf. supra consid. 5.1 et 6 in initio) -, les considérations qui précèdent scellent le sort du grief du recourant, et partant de son recours, sans qu'il y ait lieu d'analyser le bien-fondé de son argumentation en lien avec les autres motifs.  
 
7.  
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Dès lors que le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée (art. 64 al. 1 et 2 LTF). Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 29 juin 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Piccinin