Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_374/2022
Arrêt du 29 juin 2022
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux
Herrmann, Président, von Werdt et Bovey.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Romain Jordan, avocat,
recourante,
contre
Office cantonal des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève,
B.________ SA,
Objet
notification d'un commandement de payer, représentation de la poursuivie, plainte LP,
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 5 mai 2022
(A/3585/2021-CS DCSO/172/22).
Faits :
A.
A.a. B.A.________ et A.A.________ ont signé le 23 mars 2021 une procuration type de l'Ordre des avocats de Genève en faveur de Me Romain Jordan "
afin de les représenter et de les assister dans le cadre suivant: B.________ SA. "
Me Romain Jordan a communiqué cette procuration à B.________ SA (ci-après: B.________ SA) le 19 mai 2021.
B.A.________ et A.A.________ ont adressé à l'Office cantonal des poursuites de Genève (ci-après: office) le 28 juin 2021 un courrier recommandé par lequel ils l'informaient qu'il avaient "
mandaté Me Romain Jordan pour les représenter et les assister dans les différents problèmes qu'ils avaient à résoudre avec B.________ SA, l'Administration fiscale genevoise et quelques autres personnalités. " Ils priaient l'office de "
bien vouloir s'adresser à lui pour tous dossiers les concernant ". Ils ont joint audit courrier copie de la procuration du 23 mars 2021 et du courrier de Me Romain Jordan à B.________ SA du 19 mai 2021.
A.b. B.________ SA a requis le 9 août 2021 la poursuite de A.A.________ pour des primes impayées de 1'215 fr. 15, plus intérêts à 5 % l'an dès le 1
er mai 2021, et des frais administratifs de 50 fr. La réquisition de poursuite ne mentionnait pas d'élection de domicile pour la débitrice.
A.c.
A.c.a. Le 20 août 2021, l'office a établi un commandement de payer, poursuite n° xxx, qu'il a tenté de notifier à la poursuivie sans succès par La Poste.
Le 15 septembre 2021, il a procédé à une nouvelle tentative de notification infructueuse par Postlogistics.
A.c.b. Le 23 septembre 2021, l'Office a envoyé à A.A.________, p.a. Me Romain Jordan, par courrier A+, un avis de prochaine notification simplifiée d'un acte de poursuite qu'il n'était pas parvenu à lui remettre par notification ordinaire. Ce courrier a été récupéré Me Romain Jordan le 25 septembre 2021.
Le 6 octobre 2021, l'Office a envoyé à A.A.________, p.a. Me Romain Jordan, par courrier A+, le commandement de payer, poursuite n° xxx, que Me Romain Jordan a reçu le 8 octobre 2021.
B.
Par décision du 5 mai 2022, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Chambre de surveillance) a rejeté la plainte formée le 18 octobre 2021 par A.A.________ contre la notification du commandement de payer précité.
C.
Par acte posté le 19 mai 2022, A.A.________ interjette un recours en matière civile contre cette décision devant le Tribunal fédéral. Elle conclut à sa réforme en ce sens que sa plainte contre la notification du commandement de payer, poursuite n° xxx, est admise et que, en conséquence, la notification du commandement de payer en question est annulée. En substance, elle se plaint de la violation des art. 46 al. 1, 64 al. 1 et 72 LP.
Des observations au fond n'ont pas été requises.
D.
Par ordonnance du 9 juin 2022, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été rejetée.
Considérant en droit :
1.
Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 2 let. a LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF), prise en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité de surveillance statuant en dernière (unique) instance cantonale ( art. 75 al. 1 et 2 LTF ). Il est ouvert sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). La recourante, qui a succombé en instance cantonale, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF).
3.
3.1. L'autorité de surveillance a retenu que l'avocat de la plaignante était au bénéfice d'une procuration générale pour gérer ses affaires en lien avec B.________ SA et que la plaignante avait par ailleurs directement indiqué à l'office la portée de cette procuration, par courrier du 28 juin 2021, lequel impliquait que tout acte de poursuite soit notifié chez son avocat. Elle a jugé que, dans ces circonstances, une élection de domicile devait être admise et la notification du commandement de payer chez Me Romain Jordan était valable. L'autorité cantonale a ajouté que cette notification était opposable à la plaignante même si celle-ci n'avait vraisemblablement pas clairement communiqué la portée de la procuration à son propre avocat.
3.2. La recourante se plaint de la violation des art. 46 al. 1, 64 al. 1 et 72 LP. Elle soutient que la procuration générique qu'elle a signée en faveur de son avocat ne peut être raisonnablement comprise en ce sens qu'elle comporte une élection de domicile concernant la notification des actes de poursuite car une telle élection de domicile requiert une indication explicite qui fait défaut en l'espèce. Elle prétend ensuite que le courrier qu'elle a adressé à l'office n'implique pas que des actes de poursuite devaient être notifiés chez son avocat. L'invitation à communiquer directement avec son avocat s'inscrit dans la conception d'une élection de domicile classique, l'étude du mandataire étant désignée uniquement pour recevoir les correspondances. Elle note que la poursuivante n'a pas indiqué l'adresse de l'étude de l'avocat dans sa réquisition de poursuite et que l'office lui-même a interprété ce courrier en ce sens qu'il n'instituait pas d'élection de domicile à des fins de poursuite, dès lors qu'il avait tenté de notifier le commandement de payer à l'adresse de la recourante et n'avait changé d'avis qu'après un double échec de notification à ce domicile.
4.
4.1. De jurisprudence constante, la notification viciée d'un acte de poursuite n'est nulle que si le destinataire ne l'a pas reçue. En revanche, si l'acte de poursuite lui parvient malgré tout, il déploie ses effets dès sa réception (ATF 128 III 101 consid. 2; 120 III 114 consid. 3b; 112 III 81 consid. 2b; arrêts 5A_307/2022 du 9 juin 2022 consid. 4; 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.2.2; 5A_817/2020 du 28 janvier 2021 consid. 5.1; 7B.161/2005 du 31 octobre 2005 consid. 2.2). L'irrégularité de la notification n'entraîne ni la nullité de la notification, en tant qu'acte de poursuite, ni la nullité de l'acte de poursuite dont la notification est viciée (arrêt 5A_917/2021 du 19 janvier 2022 consid. 3.2). S'il s'agit d'un commandement de payer, c'est au moment de sa réception (ou de sa prise de connaissance) que commence à courir le délai pour faire opposition et déposer une plainte selon l'art. 17 LP. Si le poursuivi peut exercer pleinement ses droits, il n'y a toutefois pas d'intérêt digne de protection à vérifier, par le biais de la plainte, si les exigences légales en matière de notification du commandement de payer ont été respectées et, le cas échéant, à le notifier à nouveau (ATF 128, 120 et 112 précités; arrêt 5A_843/2016 du 31 janvier 2017 consid. 4.4 et les autres références). C'est ainsi que le Tribunal fédéral a jugé que si, malgré des notifications viciées, le recourant a connaissance du commandement de payer dans tout son contenu par la remise du dossier à son avocat, une nouvelle notification, dans les règles, du commandement de payer au domicile du recourant, ne donnerait dès lors pas à celui-ci des renseignements complémentaires sur la poursuite engagée et aboutirait à un formalisme excessif (ATF 112 III 81 consid. 2b), étant précisé que le poursuivi ne saurait être contraint, sous menace d'être déchu du droit de faire opposition, de déposer plainte contre une notification viciée (ATF 104 III 12 consid. 2; cf. aussi arrêt B.286/1996 du 22 janvier 1997 consid. 2). Tout au plus faut-il réserver le cas où, en raison du vice de la notification, le débiteur ne peut savoir si celle-ci a été faite à une personne ayant qualité pour recevoir le commandement de payer, et s'il est encore à temps pour faire opposition ou s'il doit faire une opposition tardive (ATF 83 III 17; arrêt B.90/1984 du 11 septembre 1984 consid. 2).
4.2. En l'espèce, au vu de l'existence de la plainte déposée le 18 octobre 2021, il est patent que le commandement de payer est parvenu à la recourante et qu'il a donc produit ses effets, même à retenir une notification irrégulière. Toutefois, la recourante n'a pas allégué à quelle date elle en a effectivement pris connaissance. Il n'est pas non plus établi si elle a formé opposition. En effet, l'autorité de surveillance a considéré, mais seulement de manière sommaire dans sa décision sur effet suspensif, que tel était le cas, étant donné que la recourante avait allégué dans sa requête que " l'exécution immédiate de la décision à l'origine de la plainte aurait pour effet de vider la cause de son objet puisque le créancier pourrait requérir, voire obtenir la mainlevée de l'opposition formulée contre le commandement de payer dont la notification est viciée et donc nulle ". Toutefois, dans ses observations du 9 novembre 2021, l'office a affirmé " ne pas avoir reçu à ce jour une déclaration de la plaignante formant opposition ". La recourante n'a pas réagi à ce courrier, pas plus qu'à celui du 11 novembre 2021 de l'autorité de surveillance informant les parties que la cause était gardée à juger. Or, si la recourante n'a pas formé d'opposition, son inaction couvre l'éventuel vice de notification du commandement de payer (cf. arrêt 7B.161/2005 du 31 octobre 2005 consid. 2.2). Cependant, pour les raisons qui suivent, il n'y a pas lieu de trancher la question de savoir si, en n'établissant pas si la recourante a formé opposition, l'autorité de surveillance a violé la maxime inquisitoire régissant la procédure de plainte, de sorte qu'il faudrait annuler la décision attaquée et renvoyer la cause pour instruction.
En effet, il ressort des faits de la cause que le commandement de payer a été reçu par l'avocat de la recourante le 8 octobre 2021 et que cette dernière, représentée par ce même avocat, a déposé une plainte contre la notification qu'elle estimait irrégulière par acte expédié le 18 octobre 2021, soit dix jours après dite réception. Ce délai correspond à celui dans lequel le poursuivi doit former plainte (art. 17 al. 2 LP), mais aussi à celui dans lequel il doit faire opposition au commandement de payer (art. 74 al. 1 LTF). Or, alors qu'elle prétend ne pas avoir initialement, le 23 mars 2021, donné de procuration à cet avocat portant sur la réception, pour son compte, d'actes de poursuite, la recourante ne s'est nullement prévalue du fait que le délai de dix jours pour déposer sa plainte aurait commencé à courir postérieurement au 9 octobre 2021, soit le lendemain de la réception par cet avocat du commandement de payer litigieux, au motif que le point de départ de ce délai dépendrait de sa propre connaissance effective du commandement de payer et de son contenu, la seule connaissance de son avocat, dont le mandat ne s'étendait initialement pas à cet objet, ne lui étant en revanche pas imputable. Au contraire, elle s'est expressément fondée sur la date du 8 octobre 2021 pour démontrer le respect du délai de plainte au sens de l'art. 17 al. 2 LP. L'autorité de surveillance s'est aussi fondée sur cette date pour vérifier si le délai pour former plainte avait été respecté (cf. consid. 1), sans que la recourante émette la moindre critique à cet égard. Partant, étant donné que, à suivre le discours de la recourante, elle a dû donner un nouveau mandat à son avocat pour la représenter dans la procédure visant à contester la notification du commandement de payer et que, au vu de son propre calcul du délai, ce mandat a été donné le 8 octobre 2021, soit le même jour où cet avocat a reçu le commandement de payer, le délai pour former opposition au commandement de payer a, lui aussi, commencé à courir le 9 octobre 2021, soit le lendemain de la connaissance effective, par la recourante, du contenu du commandement de payer. Il est arrivé à échéance le jour où la plainte a été déposée. Partant, la recourante n'a aucun intérêt digne de protection à ce qu'il soit examiné si les exigences légales en matière de notification du commandement de payer ont été respectées et, le cas échéant, à le notifier à nouveau.
Cette motivation entraîne le rejet de l'entier de ses griefs.
5.
En définitive, le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Aucuns dépens ne sont dus à l'intimée pour sa détermination sur effet suspensif, celle-ci n'agissant pas par l'intermédiaire d'un avocat (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal des poursuites de Genève, à B.________ SA et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 29 juin 2022
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Achtari