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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
8C_892/2012  
   
   
 
 
 
Arrêt du 29 juillet 2013  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Ursprung et Frésard. 
Greffière: Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
S.________, France, 
représentée par Me Pierre Gabus, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Generali Assurances Générales SA, Avenue Perdtemps 23, 1260 Nyon,  
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (lien de causalité adéquate), 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, 
Chambre des assurances sociales, 
du 25 septembre 2012. 
 
 
Faits:  
 
A.  
S.________, née en 1960, travaille pour le compte de la société X.________. A ce titre, elle est assurée contre le risque d'accidents auprès de la société Generali Assurances Générales SA (ci-après: Generali). A la suite d'un accident de la circulation routière survenu le 14 mars 2011, elle a souffert de douleurs post-traumatiques cervicales, cervicobrachiales et lombaires ainsi que de douleurs au poignet droit. Une IRM du rachis cervical effectuée le 18 mars 2011 a révélé un aspect de processus de discopathie et discarthrose étagée en particulier C3-C4, C4-C5 et petite saillie discale C6-C7. Dans un rapport du 2 juillet 2011, le docteur G.________, spécialiste en médecine générale et médecin traitant de l'assurée, a fait état d'une persistance des douleurs cervicales avec céphalées et, en fin d'après-midi, des douleurs lombaires. La durée du traitement, consistant en séances de physiothérapie et d'ostéopathie ainsi que la prise d'anti-inflammatoires à la demande, a été estimée par ce praticien entre 3 et 6 mois. S.________ a repris son travail à plein temps dès le 26 juin 2011. La Generali a pris en charge le cas. 
Par décision du 13 janvier 2012, la Generali a mis un terme au versement de ses prestations avec effet au 1 er janvier 2012, motif pris qu'il n'existait plus de lien de causalité entre l'accident et les affections présentées par l'assurée au-delà de cette date. L'assurée ayant formé opposition à cette décision, Generali a requis l'avis de son médecin-conseil, la doctoresse P.________ (spécialiste FMH en chirurgie orthopédique). Dans un rapport du 2 mars 2012, cette dernière a confirmé que le dossier médical de l'assurée ne permettait pas d'étayer des lésions traumatiques mais bien des troubles dégénératifs sans signe de contusion osseuse ou de lésion ligamentaire. Elle a par ailleurs précisé que l'assurée était déjà connue pour une arthrose cervicale dégénérative traitée depuis le mois de juillet 2010. Dès lors, les lésions objectivées sur l'IRM du 18 mars 2011, soit des pincements de l'espace intersomatique étagé à localisation C3-C4, C4-C5, C6-C7, n'étaient pas d'origine traumatique. L'absence de compression de la moelle épinière plaidait également en faveur d'un état antérieur. L'établissement d'un statu quo six mois après l'accident était tout à fait raisonnable.  
Le 18 avril 2012, le docteur G.________ a posé le diagnostic de troubles post-traumatiques étagés de la colonne et a noté la persistance d'une raideur cervicale et des troubles de l'attention et de la concentration. Depuis l'accident, l'assurée présentait également une baisse des fonctions cognitives. Le retour au statu quo nécessitait encore plusieurs mois de traitement. S'agissant des antécédents médicaux, ils avaient une certaine influence sur l'état de santé de l'assurée, caractérisée par une fragilisation. Celle-ci était cependant asymptomatique avant l'accident du 14 mars 2011. Le médecin a par ailleurs estimé que dans son activité professionnelle, l'assurée subissait une baisse de rendement de l'ordre de 25 %. 
Le 20 avril 2012, le docteur O.________, spécialiste FMH en neurologie, a posé le diagnostic de syndrome post-traumatique après coup du lapin avec répercussions physiques et neuropsychologiques. S'agissant de ces dernières, il a indiqué qu'elles étaient en cours d'évaluation mais il pouvait confirmer la présence de troubles de la concentration et de la mémoire, d'une fatigabilité, d'une difficulté type dyslexie, de troubles de l'expression orale modérés et de l'accomodation, d'une intolérance au bruit et à la lumière. Le traitement ne pouvait pas être considéré comme terminé, les troubles étant encore patents. En ce qui concernait d'éventuels antécédents traumatiques de la colonne cervicale, il n'en avait pas connaissance. L'IRM du rachis cervical pratiquée le 18 mars 2011 montrait quelques discopathies ou discarthroses banales, telles qu'on pouvait les rencontrer chez une personne de 50 ans. Ceci ne pouvait toutefois influencer l'état de santé de sa patiente étant considéré qu'à sa connaissance, il n'y avait, avant l'accident, aucune plainte analogue à celles formulées à ce jour. 
Par une nouvelle décision du 24 mai 2012, la Generali a rejeté l'opposition. 
 
B.  
S.________ a déféré la cause à la Cour des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève, qui a rejeté le recours par jugement du 25 septembre 2012. 
 
C.  
S.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Sous suite de frais et dépens, elle conclut, principalement, à ce que la Generali lui verse des prestations d'assurance au-delà du 31 décembre 2011, subsidiairement, au renvoi de la cause à la juridiction précédente pour instruction complémentaire sous la forme d'une expertise judiciaire. 
La Generali conclut au rejet du recours. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.  
Le litige porte sur le point de savoir si l'intimée était fondée, par sa décision sur opposition du 24 mai 2012, à supprimer le droit de la recourante à des prestations d'assurance (traitement médical et indemnité journalière) à compter du 1 er janvier 2012.  
Lorsque le jugement entrepris porte sur des prestations en espèces et en nature de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral constate avec un plein pouvoir d'examen les faits communs aux deux objets litigieux et se fonde sur ces constatations pour statuer, en droit, sur ces deux objets. En revanche, les faits qui ne seraient pertinents que pour statuer sur le droit aux prestations en nature ne sont revus que dans les limites définies par les art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF (arrêts 8C_522/2011 du 6 juillet 2012 consid. 2; 8C_115/2011 du 26 janvier 2012 consid. 2; 8C_39/2010 du 7 septembre 2010 consid. 2). 
 
3.  
 
3.1. Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181; 402 consid. 4.3.1 p. 406; ATF 119 V 335 consid. 1 p. 337; 118 V 286 consid. 1b p. 289 et les références). Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 p. 181; 402 consid. 2.2 p. 405; ATF 125 V 456 consid. 5a p. 461 et les références).  
 
3.2. Dans un arrêt ATF 134 V 109, le Tribunal fédéral a précisé sur plusieurs points sa jurisprudence au sujet de la relation de causalité entre des plaintes et un traumatisme de type "coup du lapin" ou un traumatisme analogue à la colonne cervicale ou encore un traumatisme cranio-cérébral, sans preuve d'un déficit organique objectivable. Selon cet arrêt, il y a lieu de s'en tenir à une méthode spécifique pour examiner le lien de causalité adéquate en présence de tels troubles (consid. 7 à 9 de l'arrêt cité). Par ailleurs, le Tribunal fédéral n'a pas modifié les principes qui ont fait leur preuve, à savoir la nécessité, d'une part, d'opérer une classification des accidents en fonction de leur degré de gravité et, d'autre part, d'inclure, selon la gravité de l'accident, d'autres critères lors de l'examen du caractère adéquat du lien de causalité (consid. 10.1). Cependant, il a renforcé les exigences concernant la preuve d'une lésion en relation de causalité naturelle avec l'accident, justifiant l'application de la méthode spécifique en matière de traumatisme de type "coup du lapin" (consid. 9) et modifié en partie les critères à prendre en considération lors de l'examen du caractère adéquat du lien de causalité (consid. 10). Ces critères sont désormais formulés de la manière suivante: les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident (inchangé); la gravité ou la nature particulière des lésions (inchangé); l'administration prolongée d'un traitement médical spécifique et pénible (formulation modifiée); l'intensité des douleurs (formulation modifiée); les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident (inchangé); les difficultés apparues au cours de la guérison et les complications importantes (inchangé); l'importance de l'incapacité de travail en dépit des efforts reconnaissables de l'assuré (formulation modifiée).  
Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la causalité adéquate soit admise. Un seul d'entre eux peut être suffisant, notamment si l'on se trouve à la limite de la catégorie des accidents graves. Inversement, en présence d'un accident se situant à la limite des accidents de peu de gravité, les circonstances à prendre en considération doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que le caractère adéquat du lien de causalité soit admis (ATF 134 V 109 consid. 10.1 p. 126 s.; 129 V 402 consid. 4.4.1 p. 408). 
 
4.  
La juridiction cantonale a laissé indécis le point de savoir s'il existait un lien de causalité naturelle entre l'accident et les troubles sans preuve de déficit organique objectivable (douleurs cervicales et lombaires ainsi que des troubles de la concentration et de la mémoire, une fatigabilité, une difficulté de type dyslexie, des troubles de l'expression et une intolérance au bruit et à la lumière) dont se plaignait encore la recourante au 31 décembre 2011. Mais elle a nié l'existence d'un lien de causalité adéquate entre ces troubles et l'accident - qu'elle a classé à la limite inférieure de la catégorie des accidents de gravité moyenne. Faisant application de la jurisprudence précitée (cf. consid. 3.2 supra), la juridiction cantonale a considéré que seul était réalisé le critère touchant à l'intensité des douleurs, ce qui était insuffisant pour admettre le caractère adéquat du lien de causalité dans le cas d'un accident de gravité moyenne, à la limite des accidents de peu de gravité. 
Dans la mesure où il est admissible de laisser ouverte la question du rapport de causalité naturelle entre l'accident et les plaintes de l'assurée au motif que ce lien de causalité ne pourrait de toute façon pas être qualifié d'adéquat, c'est à tort que la recourante reproche à la juridiction cantonale de ne pas avoir examiné, respectivement admis l'existence d'un lien de causalité naturelle entre les troubles allégués et l'accident (ATF 135 V 465 consid. 5.1 p. 472). 
 
5.  
 
5.1. En l'occurrence, il est constant que la recourante ne souffre plus d'un déficit organique objectivable consécutif à l'accident du 14 mars 2011. D'ailleurs, la recourante ne conteste pas le jugement cantonal sur ce point. A l'instar des premiers juges, il convient dès lors d'examiner le caractère adéquat du lien de causalité conformément à la jurisprudence applicable en cas de traumatisme de type "coup du lapin" à la colonne cervicale, d'un traumatisme analogue à la colonne cervicale ou d'un traumatisme cranio-cérébral sans preuve d'un déficit organique objectivable (ATF 134 V 109; 117 V 359).  
 
5.2. Selon la déclaration d'accident, le véhicule de la recourante a été percuté par l'arrière alors qu'il se trouvait à l'arrêt. Il ne ressort d'aucune pièce au dossier à quelle vitesse circulait le véhicule ayant embouti celui de la recourante. Cependant, il n'apparaît pas que le choc ait été particulièrement violent. C'est donc à juste titre que la juridiction cantonale a classé l'accident de la circulation routière parmi les accidents de gravité moyenne à la limite des accidents de peu de gravité. Le critère de la nature particulière des lésions subies n'est pas réuni. L'IRM du 18 mars 2011 n'a pas objectivé des lésions graves ou d'une nature particulière. Quant au traitement médical, il n'a pas été particulièrement long ou pénible et a consisté pour l'essentiel en un traitement antalgique (anti-inflammatoires à la demande) et conservateur, sous la forme de physiothérapie et d'ostéopathie (sur la prise en considération de la nature et de l'intensité du traitement: cf. arrêt 8C_361/2007 du 6 décembre 2007 consid. 5.3; arrêt U 380/04 du 15 mars 2005 [RAMA 2005 no U 549 p. 236] consid. 5.2.4). Il n'apparaît par ailleurs pas que la recourante ait été victime d'une erreur médicale ou que des difficultés soient apparues au cours de la guérison. La recourante ne le prétend pas. Après l'accident, la recourante a été en incapacité de travail totale, à la suite de quoi elle a progressivement repris son activité professionnelle (à 20 % dès le 17 mars, puis à 40 % dès le 6 avril, à 80 % dès le 10 mai, à 90 % dès le 25 juin et enfin à 100 % à partir du 26 juin 2011), de sorte que le critère de l'importance de l'incapacité de travail en dépit des efforts reconnaissables de l'assuré n'est pas non plus rempli. Quant au critère de l'intensité des douleurs, même s'il devait être rempli, il n'est pas à lui seul décisif pour admettre l'existence d'un lien de causalité adéquate dans le cas d'un accident situé à la limite de la catégorie des accidents de gravité moyenne.  
Il s'ensuit que l'intimée était fondée à supprimer ses prestations au 31 décembre 2011, faute de relation de causalité adéquate entre les troubles persistant à cette date et l'accident assuré. 
 
6.  
La recourante reproche en outre à la juridiction cantonale de ne pas avoir donné suite à sa requête d'entendre l'ensemble des médecins consultés et de ne pas avoir mis en oeuvre une expertise médicale afin de déterminer l'origine de ses troubles actuels, respectivement l'existence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre les troubles persistants et l'accident. 
Ce grief est mal fondé. La demande de l'assurée tendant à la mise en oeuvre d'une expertise médicale a été refusée, motif pris de l'absence d'un lien de causalité adéquate. L'existence d'un tel lien est en effet une question de droit qui doit être tranchée par le juge à l'aune d'une appréciation juridique (cf. ATF 123 III 110 consid. 2 p. 111). En revanche, le point de savoir si l'origine des troubles constatés est de nature dégénérative ou accidentelle est une question de fait qui concerne la causalité naturelle, laquelle n'est pas déterminante pour trancher le présent litige puisque l'existence de la causalité adéquate a de toute façon été niée (cf. consid. 5 supra). 
Mal fondé, le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 29 juillet 2013 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Leuzinger 
 
La Greffière: Fretz Perrin