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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
8C_710/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 29 juillet 2014  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Frésard et Maillard. 
Greffier : M. Beauverd. 
 
Participants à la procédure 
Caisse d'allocations familiales des administrations et institutions cantonales, Rue des Gares 12, 1201 Genève,  
recourante, 
 
contre  
 
A.________, 
intimé, 
 
B.________, 
 
Objet 
Allocation familiale (notion de formation professionnelle), 
 
recours contre le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 27 août 2013. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Les époux A.________ et B.________ ont deux enfants, dont C.________, née en 1993. Le père travaille auprès du Département de l'instruction publique, de la culture et du sport du canton de Genève (DIP). A ce titre, il a perçu, dès le mois de février 2009, une allocation de formation professionnelle pour sa fille C.________. Cette prestation était allouée par la Caisse d'allocations familiales des administrations et institutions cantonales (ci-après: la CAFAC).  
Après avoir accompli sa période de scolarité obligatoire au mois de juin 2009, C.________ a entrepris une formation de culture générale auprès de l'Ecole D.________ durant l'année scolaire 2009-2010. Elle a abandonné cette formation au terme de la première année. Par décision du 15 septembre 2010, la CAFAC a supprimé le droit de A.________ à l'allocation de formation professionnelle pour sa fille C.________ à partir du 1 er août 2010 et a réclamé les prestations déjà versées pour le mois d'août. Cette décision n'a pas été contestée.  
A partir du mois d'août 2010, C.________ a suivi des stages organisés par le service E.________, de l'Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue (OFPC), lequel dépend du DIP. Jusqu'au mois de décembre 2010, elle a accompli des stages de fleuriste (du 30 août au 11 septembre), de soins aux animaux (du 13 au 24 septembre, du 18 au 22 octobre et du 25 octobre au 12 novembre), de vendeuse en papeterie (du 27 au 30 septembre) et d'employée de bibliothèque (du 22 au 26 novembre). Durant cette période, elle a suivi un cours de baby-sitting (durant quatre jours) et effectué un séjour linguistique à ________ (du 29 novembre au 23 décembre). A partir du mois de janvier 2011, C.________ a accompli d'autres périodes de stage et suivi un cours de remise à niveau de français et de mathématiques, avant d'obtenir une place d'apprentissage en horticulture à compter du 28 août 2011. 
Saisie d'une demande tendant au versement à titre rétroactif d'allocations de formation professionnelle pour l'année scolaire 2010-2011, la CAFAC l'a rejetée par décision du 14 juillet 2011, à laquelle les parents de C.________ ont fait opposition. 
Par décision du 30 août 2011, la CAFAC a alloué une allocation de formation professionnelle en faveur de C.________ à compter du 1 er août 2011.  
Par décision sur opposition du 6 septembre 2011, elle a rayé la cause du rôle au motif que l'opposition formée contre la décision du 14 juillet 2011 était devenue sans objet à la suite de la décision (du 30 août 2011) d'octroi d'une allocation dès le 1 er août 2011.  
 
A.b. Les époux A.________ et B.________ ont recouru contre cette décision sur opposition devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève.  
La cour cantonale a requis des renseignements complémentaires auprès de F.________, psychologue et conseillère en orientation au service E.________ (courrier du 12 décembre 2011) et elle a ordonné la comparution personnelle des parties le 13 décembre 2011. 
Par jugement du 1er mai 2012, la juridiction cantonale a admis le recours formé par A.________, annulé les décisions des 14 juillet et 6 septembre 2011 et condamné la CAFAC à verser au prénommé des allocations de formation professionnelle pour C.________ du 1er août 2010 au 31 juillet 2011. Elle a déclaré irrecevable le recours de B.________. 
Saisi d'un recours en matière de droit public de la CAFAC, le Tribunal fédéral a été informé par la Cour de Justice qu'un des deux juges assesseurs qui avaient participé au jugement attaqué ne remplissait pas les conditions nécessaires à son éligibilité depuis le 30 novembre 2010. Par arrêt du 29 mai 2013, il a annulé le jugement cantonal attaqué et renvoyé la cause à la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice de la République et canton de Genève pour qu'elle statue à nouveau dans une composition conforme à la loi (cause 8C_470/2012). 
 
B.   
Dans le délai qui lui a été imparti par la Cour cantonale, la CAFAC a conclu à l'admission partielle du recours en ce sens que le programme de stage proposé par E.________ et suivi par C.________ depuis le mois de janvier 2011 pouvait ouvrir droit à l'allocation de formation professionnelle, selon une prise de position de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) du 3 septembre 2012, adressée au Tribunal fédéral dans la cause 8C_470/2012. 
Par jugement du 27 août 2013, la cour cantonale a admis le recours formé par A.________, annulé les décisions des 14 juillet et 6 septembre 2011 et condamné la CAFAC à verser au prénommé des allocations de formation professionnelle pour C.________ du 1er août 2010 au 31 juillet 2011. Elle a déclaré irrecevable le recours de B.________. 
 
C.   
La CAFAC forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation partielle en ce sens que A.________ n'a pas droit à l'allocation de formation professionnelle pour C.________ du 1er juillet au 31 décembre 2010. 
A.________ et B.________, ainsi que la cour cantonale et l'OFAS ont renoncé à se déterminer sur le recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est formé par une partie légitimée à recourir (art. 89 al. 2 let. d LTF en corrélation avec l'art. 19 al. 1 de l'ordonnance sur les allocations familiales du 31 octobre 2007 [OAFam; RS 836.21] et l'art. 62 al. 1 bis LPGA [RS 830.1]). Le recours est donc recevable.  
 
2.   
Dans son recours, la CAFAC conclut à ce que le droit de l'intimé à l'allocation de formation professionnelle soit nié pour la période du 1 er juillet au 31 décembre 2010. Cependant, étant donné que par le jugement attaqué, la cour cantonale a condamné la recourante à verser cette prestation seulement à compter du 1 er août 2010, le Tribunal fédéral n'a pas à examiner ce qu'il en est du droit à prestations pour le mois de juillet 2010. Le litige porte dès lors exclusivement sur la période du 1 er août au 31 décembre 2010.  
 
3.  
 
3.1. L'allocation familiale comprend l'allocation pour enfant et l'allocation de formation professionnelle qui est octroyée au plus tard, en cas de formation, jusqu'à l'âge de 25 ans (art. 3 al. 1 de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 [LAFam; RS 836.2]). Selon l'art. 1 er al. 1 OAFam, un droit à l'allocation de formation professionnelle existe pour les enfants accomplissant une formation au sens de l'art. 25 al. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS).  
 
3.2. Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente (d'orphelin) s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus; le Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par formation (art. 25 al. 5 LAVS). Se fondant sur cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a adopté les art. 49 biset 49 ter du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS; RS 831.101), entrés en vigueur le 1 er janvier 2011 (RO 2010 4573). Aux termes de l'art. 49 bis RAVS, un enfant est réputé en formation lorsqu'il suit une formation régulière reconnue  de jure ou  de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions (al. 1); sont également considérées comme formation les solutions transitoires d'occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu'ils comprennent une partie de cours (al. 2). L'art. 49 ter RAVS règle la fin ou l'interruption de la formation.  
 
3.3.  
 
3.3.1. Dans son commentaire des modifications du RAVS au 1 er janvier 2011 (ci-après: le commentaire RAVS; publié sur le site www.bsv.admin.ch/themen/  ahv  /  00016/index.html?lang=fr ), l'OFAS indique qu'à ce jour, le Conseil fédéral n'avait édicté aucune disposition réglementaire sur la notion de formation énoncée à l'art. 25 al. 5 LAVS. La jurisprudence et la pratique administrative avaient ainsi développé des principes qui ont trouvé leur assise au sein des directives concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR; www.bsv.admin.ch/vollzug/documents/view/  
75/lang:fre/category:23 ). Cela étant, face à la diversification des filières de formation et à la recrudescence des cas où il est légitime de se demander si l'on se trouve oui ou non en présence d'une formation, il apparaît indiqué de fixer les critères de détermination utiles dans les dispositions réglementaires. Ce mode de faire permettra l'émergence d'une pratique plus aisée et plus uniforme, et c'est d'autant plus vrai qu'à ce jour, la difficulté se trouve encore accrue par toutes les ambiguïtés observées dans le traitement des interruptions de la formation, en particulier pour raisons de service militaire ou de service civil. C'est également l'occasion de reconnaître dorénavant en tant que formation des semestres de motivations ou des préapprentissages. 
En ce qui concerne l'art. 49 bis al. 2 RAVS, l'OFAS indique que le Tribunal fédéral a refusé d'assimiler les semestres de motivation (mesure du marché du travail) à la formation car, selon lui, l'aspect d'occupation professionnelle l'emportait sur celui de la formation. Dans le même temps, d'autres solutions transitoires telles que des préapprentissages ont été plutôt assimilées à une formation dans la mesure où elles font partie de mesures de formation cantonales. Une telle inégalité de traitement n'est pas justifiée. Aussi serait-il plus judicieux d'assimiler toutes ces formes de solutions transitoires à de la formation, du fait qu'elles comprennent non seulement, d'une part, des cours (un à deux jours), mais qu'elles débouchent aussi fréquemment sur une formation. Dans certains cas, et dans certains cantons, le jeune qui a participé avec succès à un semestre de motivation peut directement entrer en deuxième année d'apprentissage. Pour les jeunes, le recours à des offres transitoires peut être l'opportunité de trouver la voie de la formation susceptible de les amener à la vie professionnelle.  
 
4.  
 
4.1. La cour cantonale est d'avis que le commentaire RAVS constitue, en substance, une codification de la pratique jurisprudentielle et administrative, destinée notamment à appliquer de manière uniforme la notion de formation au sens de l'art. 25 al. 5 RAVS. Par ailleurs, il met en exergue une inégalité de traitement découlant de la jurisprudence du Tribunal fédéral, laquelle apparaît injustifiée dans la mesure où les semestres de motivation et les préapprentissages ne sont pas traités de la même manière. Aussi la juridiction précédente est-elle d'avis que les principes exposés dans le commentaire RAVS sont également applicables pour qualifier les stages effectués en 2010 par la fille de l'intimé.  
Durant la période du mois d'août au mois de décembre de cette année-là, hormis deux semaines au début du mois d'octobre, une semaine au mois de novembre et les jours qui ont suivi Noël, C.________ a été occupée continuellement à des stages non rémunérés, d'une durée d'une semaine à deux mois du 30 août au 26 novembre 2010. Se fondant sur les renseignements fournis par F.________ (courrier du 12 décembre 2011), la cour cantonale est d'avis que les stages effectués dans le cadre du programme mis en place par le service E.________ peuvent être assimilés à des semestres de motivation, dans la mesure où ils permettaient à l'intéressée de se positionner dans le monde du travail et de trouver la formation adaptée à ses intérêts et ses capacités, et n'étaient pas destinés à l'acquisition de connaissances préliminaires à la formation. Quant au séjour linguistique passé en Allemagne, il avait un but de formation et était utile pour l'apprentissage entrepris au mois d'août 2011, de sorte qu'il peut être considéré comme un préapprentissage. La solution offerte par le service E.________ a donc atteint son but. D'ailleurs, ce service fait partie de l'OFPC et les stages qu'il organise obéissent à l'évidence à un plan de formation reconnue dans les faits dans le canton de Genève. En conséquence, indépendamment du fait qu'on les qualifie de semestres de motivation ou de préapprentissage, la juridiction précédente est d'avis que les cours et stages effectués en 2010 constituent une solution d'occupation transitoire assimilée à une formation, comme cela découle du commentaire RAVS au sujet de l'art. 49 bis al. 2 RAVS.  
Par un argument subsidiaire, la cour cantonale se réfère à la prise de position du SECO (Secrétariat d'Etat à l'économie) - recte: de l'OFAS - du 3 septembre 2012, adressée au Tribunal fédéral dans la cause 8C_470/2012, selon laquelle les activités suivies par C.________ s'inscrivent dans un programme structuré comprenant un ensemble de mesures, de sorte que, par l'objectif visé et le contenu, ce programme est assimilé à une solution transitoire d'occupation au même titre qu'un semestre de motivation, sous réserve d'une part minimale de cours. Contrairement au point de vue de la CAFAC qui soutient que cette prise de position ne vaut que pour la période postérieure au 31 décembre 2010, la juridiction précédente est d'avis que l'on ne saurait diviser le programme organisé et suivi par C.________ durant une année scolaire complète, de sorte que le père de l'intéressée a droit à l'allocation de formation professionnelle pour toute la période du 1 er août 2010 au 31 juillet 2011.  
 
4.2. De son côté, la recourante se réfère aux principes applicables au 31 décembre 2010, tels qu'ils ressortent des directives concernant les rentes (DR), dans leur teneur en vigueur à cette date. Se fondant sur les ch. m. 3358 ss DR et la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral au 31 décembre 2010, elle fait valoir que la notion de formation professionnelle au sens de l'art. 25 al. 5 RAVS comprend, d'une part, la formation en vue d'une profession déterminée (formation professionnelle au sens étroit) et, d'autre part, la préparation à l'exercice d'une profession sans diplôme, ainsi que la formation qui, ne visant pas  a priori une profession déterminée, constitue une base générale pour un certain nombre de professions ou une formation générale, comme la maturité fédérale, soit en définitive, toute activité ayant pour but de préparer d'une manière systématique à une future activité lucrative. Selon la recourante, si, par l'introduction des nouvelles dispositions réglementaires en vigueur depuis le 1 er janvier 2011, le Conseil fédéral a étendu la notion de formation à des solutions auparavant exclues par la jurisprudence et les DR, notamment les préapprentissages et les semestres de motivation (art. 49 bis al. 2 RAVS), cette nouvelle réglementation n'est pas applicable à la période antérieure au 1 er janvier 2011, même si les directives administratives valables avant cette date ne lient pas le juge. Au demeurant, le commentaire RAVS ne fait pas état d'une inégalité de traitement résultant de la jurisprudence qui exclut les préapprentissages et les semestres de motivation de la notion de formation. Dès lors, en écartant les principes jurisprudentiels et la pratique administrative valables avant le 1 er janvier 2011, la cour cantonale a violé la jurisprudence selon laquelle les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits déterminants se sont produits. En l'occurrence, la recourante soutient qu'à la lumière des principes valables jusqu'au 31 décembre 2010, le programme suivi par C.________ durant la période du mois d'août au mois de décembre 2010 ne constitue par une formation au sens de l'art. 25 al. 5 RAVS et le père de l'intéressée n'a pas droit à une allocation de formation professionnelle pour cette période.  
 
5.  
 
5.1.  
 
5.1.1. Selon la jurisprudence, les art. 49 biset 49 ter RAVS ne s'appliquent pas lorsqu'il s'agit d'examiner le droit éventuel à une allocation de formation professionnelle pour une période antérieure au 1 er janvier 2011, date de leur entrée en vigueur, et il convient de se référer à la jurisprudence, ainsi qu'à la pratique administrative valables auparavant (ATF 138 V 286 consid. 4.2.1 p. 288). En outre, les directives de l'OFAS pour l'application de la loi fédérale sur les allocations familiales LAFam (DAFam; www.bsv.admin.ch/vollzug/  
documents/view/3635/lang  :fre/category:103 ), en relation avec les DR, ainsi que les commentaires de l'OFAS sur l'OAFam (  www.news.admin.ch/message/index.html?lang=de&msg-id=15365 ) sont utiles pour préciser la notion de formation, d'interruption et de fin de la formation.  
 
5.1.2. Par formation ouvrant droit à l'allocation de formation professionnelle, il faut entendre l'apprentissage, ainsi que toute activité servant à acquérir les connaissances préalables nécessaires à un apprentissage, mais aussi la fréquentation de cours et d'écoles lorsqu'elle prépare à une formation en relation avec une profession ou une future formation professionnelle. Peu importent à cet égard le genre de l'établissement et le but de la formation, s'ils préparent de façon systématique à l'objectif visé dans le cadre d'une filière régulière, reconnue  de facto ou  de jure. Ainsi, ne peuvent être considérées comme faisant partie de la formation que les activités en relation avec le but professionnel (ATF 138 V 286 consid. 4.2.3 p. 289 s.).  
Dans l'arrêt ATF 138 V 286, déjà cité, le Tribunal fédéral a considéré que la maturité fédérale ne peut être considérée comme le premier pas d'une formation continue que si elle est, de quelque manière, reconnue dans le cadre de la prochaine formation. Tel est le cas lorsqu'elle a une certaine incidence sur ladite formation, par exemple en tant que motif de réduction de la durée de formation ou comme condition alternative d'admission (consid. 4.3 p. 290). 
 
5.2.  
 
5.2.1. En l'occurrence, le litige porte sur le droit éventuel de l'intimé à une allocation de formation professionnelle en faveur de sa fille C.________ pour la période du 1 er août au 31 décembre 2010. Selon la jurisprudence, qu'il n'y a pas de motif de remettre en cause, les art. 49 biset 49 ter RAVS, entrés en vigueur le 1 er janvier 2011, ne sont dès lors pas applicables dans le présent litige. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner si le programme suivi par C.________ durant la période litigieuse peut être assimilé à des semestres de motivation ou à un préapprentissage.  
 
5.2.2. Durant la période en cause, l'intéressée a effectué des stages - organisés par le service E.________ - de fleuriste (du 30 août au 11 septembre), de soins aux animaux (du 13 au 24 septembre, du 18 au 22 octobre et du 25 octobre au 12 novembre), de vendeuse en papeterie (du 27 au 30 septembre), ainsi que d'employée de bibliothèque (du 22 au 26 novembre). En outre, elle a suivi un cours de baby-sitting (durant quatre jours) et effectué un séjour linguistique à ________ (du 29 novembre au 23 décembre). A partir du mois de janvier 2011, elle a accompli d'autres périodes de stage et suivi un cours de remise à niveau de français et de mathématiques, avant d'obtenir une place d'apprentissage en horticulture à compter du 28 août 2011. Dans son courrier du 12 décembre 2011 adressé à la juridiction précédente, F.________ a indiqué qu'à sa connaissance, les stages ont été suivis à plein temps et n'ont pas été rémunérés. Ils ont constitué une aide au choix professionnel et à la prise de décision en ce sens qu'ils ont permis de confirmer les intérêts professionnels de C.________ et de vérifier l'adéquation entre ses intérêts et les aptitudes requises. En outre, ils ont aidé l'intéressée à se familiariser avec le monde professionnel et à rechercher une place d'apprentissage.  
Cela étant, si les stages accomplis durant la période litigieuse ont bien favorisé l'obtention d'une place d'apprentissage à partir du 28 août 2011, il n'apparaît pas qu'ils ont servi à apporter des connaissances préalables nécessaires à l'apprentissage. Ainsi, on ne peut pas considérer qu'il existe une relation entre ces activités et le but professionnel. En particulier, les stages effectués n'ont pas eu une incidence sur l'apprentissage en horticulture en ce sens qu'ils auraient permis d'abréger la durée de cette formation professionnelle ou qu'ils en auraient constitué une condition formelle d'admission. Cela étant, en l'absence d'une relation entre les stages et le but professionnel, ceux-ci ne sauraient être considérés comme faisant partie de la formation au sens de l'art. 25 al. 5 LAVS, en liaison avec les art. 3 al. 1 LAFam et 1 er al. 1 OAFam. Quant au séjour linguistique effectué en Allemagne (du 29 novembre au 23 décembre 2010), il n'a pas une connexité suffisante avec le but professionnel visé pour pouvoir être considéré comme partie intégrante de l'apprentissage entrepris (cf. ATF 102 V 208 consid. 2 p. 210 s.).  
 
5.3. Vu ce qui précède, l'intimé n'a pas droit à une allocation de formation professionnelle en faveur de sa fille C.________ pour la période du 1 er août au 31 décembre 2010. Le recours se révèle ainsi bien fondé dans la mesure où il est recevable.  
 
6.   
L'intimé, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. Le jugement de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 27 août 2013 est réformé en ce sens que la CAFAC est condamnée à verser à A.________ des allocations de formation professionnelle pour sa fille C.________ du 1 er janvier au 31 juillet 2011.  
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à B.________, à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 29 juillet 2014 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente :       Le Greffier : 
 
Leuzinger       Beauverd