Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_584/2022
Arrêt du 29 juillet 2022
IIe Cour de droit public
Composition
Mme la Juge fédérale
Aubry Girardin, Présidente.
Greffière : Mme Ivanov.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Guy Zwahlen, avocat,
recourant,
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex.
Objet
Refus de régularisation et interdiction de séjour,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 14 juin 2022 (ATA/626/2022).
Considérant en fait et en droit :
1.
1.1. A.________, né en 1989, ressortissant du Kosovo, a été condamné le 14 décembre 2010 par l'Untersuchungsamt Altstätten à une peine pécuniaire et à une amende pour entrée illégale en Suisse. Le 16 mai 2012, le Ministère public du canton de Genève l'a condamné pour séjour illégal à une peine privative de liberté de cinquante jours. Une interdiction d'entrée en Suisse, valable du 22 janvier 2013 au 21 janvier 2016, a été prononcée à son encontre par le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) le 22 janvier 2013. Le 18 octobre 2015, il a une nouvelle fois été condamné pour séjour illégal à une peine pécuniaire.
1.2. Le 15 avril 2019, A.________ a adressé à l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) une demande de reconnaissance de cas de rigueur en mentionnant l'opération Papyrus. Par courrier du 7 septembre 2020, l'Office cantonal l'a informé de son intention de ne pas donner suite à sa requête.
Par courrier du 30 septembre 2020, A.________ à demandé à l'Office cantonal l'ouverture d'une procédure Papyrus. Par courriel du 22 octobre 2020, ce dernier l'a informé que sa demande serait examinée sous l'angle d'un cas individuel d'une extrême gravité selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI (RS 142.20) en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), l'opération Papyrus ayant pris fin le 31 décembre 2018.
1.3. Par décision du 22 février 2021, l'Office cantonal a refusé de donner une suite favorable à sa demande d'autorisation et a prononcé son renvoi de Suisse. Par jugement du 28 juillet 2021, le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision. Par arrêt du 14 juin 2022, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, a rejeté le recours interjeté par A.________ contre ce prononcé. Elle a retenu en substance que l'intéressé ne remplissait pas les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et ne pouvait pas non plus se prévaloir de la relation de concubinage entretenue avec une ressortissante suisse.
1.4. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral principalement d'annuler l'arrêt attaqué, d'ordonner à l'Office cantonal de soumettre son dossier avec un préavis positif au SEM et d'annuler la décision de renvoi de Suisse; subsidiairement, de soumettre son dossier avec un préavis positif au SEM et d'annuler la décision de renvoi de Suisse; subsubsidiairement, de renvoyer la cause à l'instance précédente, afin qu'elle rende un nouvel arrêt au sens des considérants.
2.
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ainsi que contre celles qui concernent les dérogations aux conditions d'admission. Il en va de même pour les décisions relatives au renvoi (art. 83 let. c ch. 4 LTF).
En l'espèce, en tant que le recourant fonde son recours sur l'art. 30 al. 1 let. b LEI en lien avec l'art. 31 OASA, la voie du recours en matière de droit public est fermée, cette disposition contenant des dérogations aux conditions d'admission (art. 83 let. c ch. 5 LTF; cf. arrêts 2C_463/2022 du 24 juin 2022 consid. 3; 2C_621/2020 du 29 juillet 2020 consid. 3.2; 2C_683/2019 du 8 août 2019 consid. 3).
3.
Le recourant invoque la protection de la vie privée et familiale prévue à l'art. 8 CEDH, en raison de sa relation avec une ressortissante suisse et son long séjour en Suisse.
3.1. D'après la jurisprudence, les relations familiales protégées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.3 et les références citées). L'étranger qui vit en concubinage avec un ressortissant suisse ne peut prétendre à une autorisation de séjour que s'il entretient depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues avec son concubin ou s'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (ATF 144 I 266 consid. 2.5; arrêts 2C_976/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1 et les références citées).
3.2. En l'occurrence, le recourant affirme qu'il aurait rencontré sa compagne, ressortissante suisse, en 2017 et qu'ils vivraient ensemble la semaine, sans toutefois indiquer précisément le début de cette cohabitation. Par ailleurs, il ressort des faits établis par l'autorité inférieure, non contestés par le recourant, que le couple n'a pas d'enfant commun, que sa compagne est toujours domiciliée à Berne et qu'elle y retourne le week-end pour voir son fils âgé de six ans. Il s'ensuit que la relation du recourant avec sa compagne n'atteint pas le degré de stabilité et d'intensité requis par la jurisprudence pour bénéficier de la protection de l'art. 8 CEDH.
Enfin, selon les propres dires du recourant, sa compagne serait toujours mariée avec le père de son enfant, lequel s'opposerait au divorce. Dans ces conditions, on ne peut pas considérer qu'il existe des perspectives concrètes de mariage à court terme.
Force est donc de constater que les circonstances du cas d'espèce ne permettent pas d'assimiler la relation entre l'intéressé et sa compagne à une véritable union conjugale, compte tenu de la jurisprudence précitée (cf.
supra consid. 3.1). Le recourant ne peut par conséquent en tirer de manière défendable un droit conféré par l'art. 8 CEDH lui permettant de rester en Suisse.
3.3. En outre, le recourant n'a jamais séjourné légalement en Suisse et ne peut donc pas se prévaloir de la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3; arrêts 2C_1049/2021 du 18 mars 2022 consid. 5.2; 2C_302/2019 du 1er avril 2019 consid. 4.2).
3.4. Il s'ensuit que le recourant ne peut pas invoquer de manière soutenable une violation de l'art. 8 CEDH. Le recours en matière de droit public est irrecevable sous cet angle également. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).
4.
4.1. La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Le recourant, qui ne peuvent se prévaloir de l'art. 30 LEI, dont la formulation est potestative, ni de l'art. 8 CEDH (cf.
supra consid. 3), n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185).
4.2. Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 137 II 305 consid. 2; 129 I 217 consid. 1.4), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 et les références citées). Le recourant ne soulève pas de tels griefs. Partant, le recours est également irrecevable en tant que recours constitutionnel subsidiaire.
5.
5.1. Le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures.
5.2. Succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Lausanne, le 29 juillet 2022
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : D. Ivanov