Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
8C_364/2024
Arrêt du 29 juillet 2024
IVe Cour de droit public
Composition
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Castella.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
intimé inconnu,
intimé.
Objet
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),
recours contre le jugement de l'autorité précédente inconnue.
Vu :
la lettre de A.________ du 29 mai 2024 (timbre postal), dans laquelle la prénommée évoque une "décision de la Cour suprême", sa rente d'invalidité et le rétroactif de prestations complémentaires ainsi que, de manière plus générale, sa situation personnelle et les difficultés rencontrées en lien avec une curatelle de gestion du patrimoine,
l'ordonnance du 31 mai 2024, par laquelle le Tribunal fédéral a imparti à A.________ un délai expirant le 12 juin 2024 pour produire la décision attaquée, à défaut de quoi son mémoire ne serait pas pris en considération,
considérant :
qu'en vertu de l'art. 42 al. 3 LTF, la décision attaquée doit être jointe si le mémoire de recours est dirigé contre une décision,
que d'après l'art. 42 al. 5 LTF, si - notamment - les annexes prescrites font défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération,
que la recourante n'a pas produit la décision attaquée dans le délai imparti,
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF, il convient de renoncer exceptionnellement à la perception de frais judiciaires,
par ces motifs, le Juge unique prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante.
Lucerne, le 29 juillet 2024
Au nom de la IVe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : Métral
La Greffière : Castella