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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.29/2005 /frs 
 
Arrêt du 29 août 2005 
IIe Cour civile 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, 
Nordmann et Hohl. 
Greffière: Mme Mairot. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Pierre-Yves Brandt, avocat, 
 
contre 
 
C.________, 
intimée, représentée par sa mère, Y.________, au nom de qui agit Me Alexandre Reil, avocat, 
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de justice de l'Hermitage, 
route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
art. 9 Cst. (entretien de l'enfant), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 8 décembre 2004. 
 
Faits: 
A. 
C.________, née le 9 août 2000 à Lausanne, est la fille de Y.________, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 6 août 1976. Le 20 janvier 1995, la mère s'était mariée dans son pays d'origine avec X.________, né le 7 décembre 1969, de même nationalité. Celui-ci a été inscrit sur l'acte de naissance comme étant le père de l'enfant. 
 
De cette union est également issue A.________, née le 7 mars 1995. Y.________ a par ailleurs un fils, B.________, né d'une autre relation le 18 août 1998. Cet enfant vit avec elle, de même que C.________. 
 
X.________ est entré en Suisse comme réfugié le 8 juillet 1997. Il s'est marié à Zurich le 29 septembre 2000 avec Z.________, née le 12 septembre 1966, de nationalité suisse et assistante en médecine auprès de l'Hôpital cantonal de Bâle. Inscrit en faculté de droit à l'Université de Fribourg, X.________ a passé la première partie de sa licence en automne 2003. Sa mère, née en 1941, et sa fille A.________, vivent avec le couple. 
B. 
Par jugement du 9 février 2004, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, pris acte de la reconnaissance de paternité de X.________ sur l'enfant C.________, transmis le jugement aux offices d'état civil compétents et fixé la contribution mensuellement due par le père pour l'entretien de sa fille à 250 fr. du 9 août 2000 au 1er décembre 2004, puis à 500 fr. jusqu'à l'âge de six ans, 600 fr. jusqu'à l'âge de douze ans et 700 fr. jusqu'à la majorité ou l'indépendance financière de l'enfant, allocations familiales et indexation en sus. 
La Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, par arrêt du 8 décembre 2004, confirmé le jugement de première instance. 
C. 
C.a Agissant par la voie du recours de droit public pour arbitraire, X.________ conclut à l'annulation de l'arrêt du 8 décembre 2004. Il requiert en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. 
C.________ et Y.________ concluent au rejet du recours. Elles sollicitent également le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
L'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt. 
C.b Le recourant a déposé parallèlement un recours en réforme contre le même arrêt. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Conformément à la règle générale de l'art. 57 al. 5 OJ, il y a lieu de statuer d'abord sur le recours de droit public. 
2. 
2.1 Formé en temps utile - compte tenu de la suspension des délais prévue par l'art. 34 al. 1 let. c OJ - contre une décision prise en dernière instance cantonale, le présent recours est recevable aux regard des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ. 
2.2 Seule la fixation de la contribution en faveur de l'enfant est encore litigieuse, la reconnaissance de paternité étant intervenue en première instance. Or, quand bien même le débiteur s'en acquitte en mains du représentant légal de l'enfant, le créancier de la contribution d'entretien est l'enfant lui-même (cf. art. 289 al. 1 CC). Partant, l'enfant est partie au procès portant sur l'obligation d'entretien (art. 279 al. 1 CC; Hegnauer/Meier, Droit suisse de la filiation, Berne 1998, n. 21.03). Aussi la désignation des parties dans l'arrêt attaqué est-elle erronée; C.________, et non sa mère, est demanderesse au fond. Il convient dès lors de considérer que l'intimée au présent recours est l'enfant, représentée par sa mère en tant que détentrice de l'autorité parentale (arrêt 5C.62/1994 du 4 octobre 1994, consid. 1a). 
2.3 Les pièces postérieures à l'arrêt attaqué visant à attester de l'échec du recourant à ses examens lors de la session d'automne 2004, de son inscription universitaire pour le semestre d'hiver 2004-2005 et des intérêts de l'emprunt contracté par son épouse ne peuvent être prises en considération (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26 et les arrêts mentionnés; Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, Berne 1994, 2e éd., p. 369-371). 
3. 
Le recourant reproche à la Chambre des recours d'avoir arbitrairement apprécié les preuves en considérant que l'intimée n'était que partiellement à la charge de la collectivité publique, de sorte qu'elle pouvait réclamer elle-même sa part d'entretien non couverte par l'aide sociale. Selon lui, il résulterait des pièces du dossier que l'enfant était entièrement assistée du 9 août 2000, date de sa naissance, à février 2002, de même que du 1er mars 2002 au 1er décembre 2004. 
3.1 D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et incontesté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction évidente avec la situation effective, adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire préférable. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275 et les arrêts cités). Le grief déduit de l'appréciation arbitraire des preuves ne peut être pris en considération que si son admission est de nature à modifier le sort du litige (arrêt 4P.118/2004 du 10 septembre 2004, consid. 2.1 in fine). 
3.2 Selon l'autorité cantonale, il ressort de la décision ASV (Aide sociale vaudoise) du 14 mars 2002 que l'allocation versée n'est que partielle, une quote-part étant déduite, d'un total de 1'181 fr.65. Les 250 fr. mensuels mis à la charge du recourant par le premier juge entrent ainsi dans la part d'entretien non couverte par l'aide sociale et ne sont en conséquence pas soumis à la subrogation de l'art. 289 al. 2 CC
 
Comme le relève le recourant, cette décision n'est entrée en vigueur qu'à partir du 1er mars 2002, ainsi qu'il est indiqué sous son chiffre 17. La Chambre des recours a dès lors fait preuve d'arbitraire en faisant remonter ses effets au 9 août 2000, point de départ de la contribution d'entretien. L'attestation délivrée par l'AVIRE (Association vaudoise pour l'intégration des réfugiés et des exilés) le 20 avril 2001, à laquelle le recourant se réfère, mentionne par ailleurs que Y.________ et ses deux enfants "sont entièrement assistés par le Service de Prévoyance et d'Aides sociales et ce, par notre intermédiaire, sur la base des normes d'assistance de l'Aide Sociale Vaudoise (ASV)". Il résulte en outre du décompte de prestations établi par cette association pour le mois de mars 2001 que la mère des enfants ne percevait à ce moment-là aucun autre revenu. La Chambre des recours a du reste complété l'état de fait du jugement de première instance en retenant que dite attestation établissait que la mère et la fille étaient entièrement assistées sur la base des normes d'assistance de l'ASV. Dans ces conditions, elle ne pouvait conclure que l'allocation alors versée au titre de l'aide sociale n'était que partielle. 
 
S'agissant de la période postérieure au 1er mars 2002, il convient de relever ce qui suit. Il ressort des pièces du dossier que Y.________ est entrée à l'École cantonale vaudoise de soins infirmiers le 28 février 2002 et qu'elle terminera ses études, sauf imprévu, en février 2006. Par décision du 14 janvier 2003, elle s'est vu allouer de ce fait une bourse d'un montant de 22'800 fr. pour la période allant du 17 février 2003 au 16 février 2004, renouvelable annuellement. La décision d'aide sociale du 14 mars 2002, sur laquelle l'autorité cantonale s'est fondée, mentionne certes un montant total de 1'681 fr.65 au titre des revenus mensuels de Y.________, porté en déduction des prestations financières allouées pour elle-même et pour ses enfants. Ce montant se décompose ainsi: 500 fr. ("Autres revenus"); 520 fr. ("Quote-part pers. non à charge"); 661 fr.65 ("Quote-part non à charge"). Faute d'indications à ce sujet, il est impossible de déterminer avec certitude si ces déductions sont en rapport avec la bourse d'études octroyée à la mère, ni si elles doivent être comprises dans le sens que les prestations fournies par la collectivité publique se situent en deçà de l'entretien auquel l'intimée peut prétendre. 
 
L'opinion de la Chambre des recours selon laquelle la contribution mensuelle de 250 fr. allouée à l'enfant C.________ correspond, quelle que soit la période concernée, à la part d'entretien non couverte par l'aide sociale, apparaît ainsi insoutenable. Il aurait en effet appartenu à l'autorité cantonale de déterminer avec précision, au besoin en recueillant d'office des informations complémentaires, si et dans quelle mesure l'entretien de la fillette était assuré par la collectivité publique, et ce à partir du 9 août 2000. Compte tenu de l'art. 289 al. 2 CC, en vertu duquel la qualité pour agir est transférée de plein droit (Martin Stettler, Traité de droit privé suisse, vol. III, tome II, 1, p. 360) à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien de l'enfant (subrogation légale), le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves formulé à cet égard par le recourant concerne en outre une constatation de fait qui a une incidence sur l'application du droit. En effet, lorsque, comme en l'espèce, la créance - en principe mensuelle (cf. art. 285 al. 3 CC) - n'a pas été fixée par décision judiciaire (art. 279 CC) ou par convention (art. 287 CC), la collectivité publique doit exercer elle-même l'action en entretien (ATF 123 III 161 consid. 4b p. 162/163 et les références citées). 
 
Il n'y a pas lieu de se prononcer, à ce stade, sur les critiques du recourant concernant le moment à partir duquel il s'est vu reconnaître une pleine capacité contributive. 
4. 
En conclusion, le recours doit être admis, en tant qu'il est recevable, et l'arrêt attaqué annulé. Vu la situation économique de l'intimée, il convient d'accéder à sa requête d'assistance judiciaire (art. 152 al. 1 OJ). Cela ne la dispense pas pour autant de payer des dépens à sa partie adverse, qui l'emporte (ATF 122 I 322 consid. 2c p. 324/325). Les frais judiciaires seront en outre mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Ceux-ci seront toutefois provisoirement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral. La requête d'assistance judiciaire du recourant devient ainsi sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable, et l'arrêt attaqué est annulé. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire de l'intimée est admise et Me Alexandre Reil, avocat, lui est désigné comme conseil d'office. 
3. 
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge de l'intimée, mais il est provisoirement supporté par la Caisse du Tribunal fédéral. 
4. 
L'intimée versera au recourant une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens. 
5. 
La Caisse du Tribunal fédéral versera au mandataire de l'intimée une indemnité de 1'500 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office. 
6. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 29 août 2005 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: