Tribunale federale
Tribunal federal
1P.413/2006 /fzc
{T 0/2}
Arrêt du 29 août 2006
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et
Eusebio.
Greffier: M. Jomini.
Parties
A.X.________,
recourant, représenté par Me Jean-François Ducrest, avocat,
contre
Y.________,
intimé,
Tribunal de première instance de la République et canton de Genève, 16ème Chambre, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3736, 1211 Genève 3.
Objet
procédure civile, récusation d'un expert,
recours de droit public contre la décision de la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève, du 2 juin 2006.
Faits:
A.
Les époux A.X.________ et B.X.________ ont l'un et l'autre requis en mai 2005 des mesures protectrices de l'union conjugale, auprès du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève. Une procédure est pendante devant la 16ème Chambre de ce Tribunal (cause C/10411/2005), qui a donné le 2 août 2005 aux psychologues Y.________ et Z.________ la mission d'effectuer une expertise du groupe familial.
Le Dr Y.________ a déposé un rapport d'expertise le 2 février 2006. Le 23 janvier précédent, il avait écrit au Tribunal afin de préciser le montant probable de ses honoraires. L'avance des frais d'expertise, requise par le Tribunal, avait été effectuée par A.X.________.
A.X.________ a eu plusieurs entretiens avec le Dr Y.________, la dernière fois le 25 janvier 2006.
B.
Le Dr Y.________ a envoyé à A.X.________ une note d'honoraires datée du 21 février 2006, d'un montant de 200 fr., pour la séance du 25 janvier 2006. A.X.________ n'a pas réglé ce montant. Le 4 avril 2006, le Dr Y.________ a envoyé une lettre de rappel, avec une copie de la note d'honoraires. Le 6 mai 2006, Le Dr Y.________ a écrit à A.X.________ que s'il ne payait pas dans les dix jours, l'affaire serait transmise à l'office des poursuites; une formule de réquisition de poursuite était jointe à ce courrier. A.X.________ l'a reçu le 8 mai 2006.
C.
Le 10 mai 2006, A.X.________ a requis la récusation de l'expert Y.________. En substance, il a fait valoir que ce dernier était son créancier et qu'en lui envoyant une sommation, il avait démontré son incapacité absolue d'intervenir en qualité d'expert neutre et impartial.
La 16ème Chambre a tenu le 16 mai 2006 une audience d'audition de l'expert Y.________. Le 2 juin 2006, elle a rendu une décision déclarant irrecevable, subsidiairement infondée, la requête en récusation.
D.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision prise le 2 juin 2006 par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance, de constater que sa requête de récusation est fondée, et de renvoyer la cause au Tribunal de première instance pour nomination d'un nouvel expert. Il se plaint d'une application arbitraire des règles du droit cantonal sur la récusation des experts et d'une violation des garanties de procédure des art. 29 Cst., 30 Cst. et 6 CEDH.
Il n'a pas été demandé de réponses au recours. Le Tribunal de première instance a produit le dossier de cette procédure incidente.
E.
Par une ordonnance du 4 juillet 2006, le Président de la Ire Cour de droit public a rejeté la requête d'effet suspensif présentée par le recourant.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
En droit cantonal genevois, la récusation des experts est réglée à l'art. 258 de la loi de procédure civile (LPC). Cette disposition prévoit que les causes de récusation sont les mêmes que pour les juges (al. 1), que la récusation doit être demandée au plus tard dans les 10 jours à partir de la nomination ou de la connaissance d'une cause de récusation (al. 2), et que le juge statue, après avoir entendu les parties et éventuellement l'expert, par une décision non susceptible de recours (al. 3). La décision attaquée a donc été prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ). En vertu de l'art. 87 al. 1 OJ, le recours de droit public peut être formé directement contre une décision préjudicielle ou incidente sur une demande de récusation, prise séparément.
2.
Le Tribunal de première instance a considéré que la demande de récusation était tardive, ayant été présentée plus de dix jours après la connaissance de la cause de récusation (art. 258 al. 2 LPC). Selon la décision attaquée, même si le recourant invoque comme cause de récusation l'envoi par l'expert, au début du mois de mai 2006, d'un rappel de facture avec la mention qu'à défaut de paiement, une poursuite serait intentée contre lui, il se réfère en réalité au fait que cet expert lui réclame directement la somme de 200 fr., à titre d'honoraires pour la séance ou l'entretien du 25 janvier 2006. Cet élément était déjà connu du recourant au début du mois de mars 2006. Pour la juridiction cantonale, le recourant aurait dû requérir la récusation de l'expert dans les dix jours dès la réception de la facture du 21 février 2006, voire au plus tard dix jours après avoir reçu la première lettre de rappel au début du mois d'avril 2006. Aussi la requête, formée deux jours après la réception, le 8 mai 2006, de la seconde lettre de rappel, a-t-elle été jugée tardive et partant irrecevable. A titre superfétatoire, le Tribunal de première instance a encore considéré que cette requête était mal fondée, aucun motif de récusation prévu par le droit cantonal n'étant réalisé.
Le recourant se plaint, à propos de la motivation principale de la décision attaquée, d'une application arbitraire de l'art. 258 al. 2 LPC, quant à la détermination du moment de la connaissance de la cause de récusation. Il fait valoir qu'avant le 8 mai 2006, il avait pensé que la note d'honoraires de 200 fr. lui avait été envoyée à la suite d'une erreur administrative, car l'entretien du 25 janvier 2006 était mentionné dans le rapport d'expertise, pour lequel deux avances de frais lui avaient été réclamées par le Tribunal.
Il n'est toutefois pas insoutenable, et donc pas arbitraire (à propos de la notion d'arbitraire selon l'art. 9 Cst., cf. ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61, 217 consid. 2.1 p. 219 et la jurisprudence citée), de considérer que le recourant devait déjà déduire de la note d'honoraires et de la première lettre de rappel, toutes deux signées par l'expert, que ce dernier lui réclamait effectivement le montant litigieux. Comme le retient la juridiction cantonale, si le recourant pensait que l'expert avait envoyé ces deux courriers par erreur, il lui incombait de réagir et de se renseigner, ce qu'il n'a pas fait. On peut donc, sans arbitraire, en déduire qu'il avait saisi le sens et la portée de la note d'honoraires, simplement confirmée, derechef, au début du mois de mai 2006. Le fait que l'envoi d'une réquisition de poursuite était annoncé dans la seconde lettre de rappel peut être qualifié, comme dans la décision attaquée, de suite logique des démarches précédentes et de l'inaction du recourant; en d'autres termes, ce n'est pas un élément propre à être invoqué, indépendamment, comme une cause de récusation. Il en résulte que la décision d'irrecevabilité, pour tardiveté, ne viole pas l'art. 9 Cst.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner si la motivation subsidiaire, sur le fond, est conforme aux garanties du droit constitutionnel en matière d'indépendance et d'impartialité.
3.
Le recours de droit public, manifestement mal fondé, doit donc être rejeté.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice ( art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit public est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à l'expert intimé, au Tribunal de première instance de la République et canton de Genève ainsi que, pour information, au mandataire de B.X.________, Me Philippe A. Grumbach, avocat.
Lausanne, le 29 août 2006
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: