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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.222/2006 /ech 
 
Arrêt du 29 août 2006 
Ire Cour civile 
 
Composition 
Mme et MM. les juges Klett, juge présidant, Favre et Mathys. 
Greffière: Mme Crittin. 
 
Parties 
X.________, 
demandeur et recourant, représenté par Me Jean-Marc Siegrist, 
 
contre 
 
A. Y.________ et B. Y.________, 
défendeurs et intimés, représentés par Me Irène Buche. 
 
Objet 
contrat de bail à loyer; prêt à usage, 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève du 
8 mai 2006. 
 
Faits: 
A. 
A.a A.Y.________ était propriétaire de la parcelle ..., feuille ... , sise sur la commune de C.________, sur laquelle est érigée une villa-chalet. Les charges hypothécaires n'étant pas payées, Z.________, créancier gagiste, a requis la vente aux enchères de l'immeuble en question. Le procès-verbal de la vente indique que la villa était occupée, sans qu'il ne soit fait expressément mention que l'occupant était au bénéfice d'un contrat de bail. Le 11 novembre 2003, X.________ est devenu propriétaire de cet immeuble. 
 
Alors que, par courrier du 26 janvier 2004, le conseil de X.________ a sommé B.Y.________ de quitter la villa au plus tard le 20 février 2004, faute de disposer d'un titre lui permettant d'occuper les lieux, cette dernière lui a répondu qu'elle était locataire de ce logement depuis 1997. X.________ a immédiatement contesté l'existence d'un contrat de bail passé entre les époux Y.________. Une nouvelle mise en demeure de restituer la maison a, le 19 avril 2004, été notifiée à B. Y.________. A cette occasion et à toutes fins utiles, X.________ a résilié le prétendu contrat de bail pour le 5 mai 2007 au moyen du formulaire de résiliation officiel. 
A.b Le document, signé le 6 mai 1997 par les époux Y.________ - et qu'ils considèrent comme un contrat de bail - a la teneur suivante: 
 
B.Y.________, Je vais partir définitivement de la maison. Je te garantie que toi et les enfants pourraient rester dans la maison pendant les 10 prochaines années. Ainsi tu peux être sûre d'avoir un toit quoi qu'il arrive durant ces 10 années. Pour cette occupation, je te déduirai de la pension que je te verserai un montant de frs. 800.- par mois à titre de "loyer". Tu sais que par ailleurs, je paie les charges au SI (électricité et eau). Tu es ainsi rassurée et si tu es d'accord, tu peux signer ce papier qui a valeur de contrat entre nous. 
B. 
B.a Le 5 mai 2004, les époux Y.________ ont contesté, auprès de la Commission de conciliation en matière de baux et loyers, la résiliation qui leur a été notifiée et sollicité subsidiairement une prolongation de bail. 
Quant au nouveau propriétaire, il a, le 13 mai 2004, saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève d'une demande en revendication, laquelle a été suspendue jusqu'à droit jugé dans la cause pendante entre les parties devant les juridictions compétentes en matière de baux et loyers. 
B.b Par décision rendue le 7 décembre 2004, la Commission de conciliation a déclaré valable le congé notifié le 19 avril 2004 et rejeté les conclusions des époux Y.________ en prolongation du bail. 
 
Le 5 janvier 2005, X.________ (ci-après: le demandeur) a recouru contre cette décision, faisant valoir que le Tribunal des baux et loyers n'est pas compétent. Par jugement du 11 octobre 2005, cette autorité s'est déclarée incompétente à raison de la matière et a débouté les parties de toutes autres ou contraires conclusions. 
B.c Les époux Y.________ (ci-après: les défendeurs) ont appelé de ce jugement, estimant que le Tribunal des baux et loyers est compétent pour connaître de leur requête. Le demandeur a conclu, pour sa part, à la confirmation du jugement querellé. Par arrêt du 8 mai 2006, la Chambre d'appel en matière de baux et loyers a annulé le jugement du Tribunal des baux et loyers, constaté la compétence à raison de la matière de cette autorité et renvoyé la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. 
C. 
Le demandeur interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que les parties ne sont pas liées par un contrat de bail à loyer, partant que les juridictions des baux et loyers ne sont pas compétentes à raison de la matière. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 III 667 consid. 1). 
1.1 Aux termes de l'art. 49 al. 1 OJ, le recours en réforme est recevable contre les décisions préjudicielles ou incidentes prises séparément du fond par les juridictions visées par l'art. 48 al. 1 et 2, pour violation des prescriptions de droit fédéral sur la compétence à raison de la matière ou sur la compétence territoriale, soit locale, soit internationale. 
1.2 En constatant la compétence à raison de la matière du Tribunal des baux et loyers et en renvoyant la cause auprès de cette autorité pour instruction et nouvelle décision, la Chambre d'appel a rendu une décision incidente, puisque la procédure va se poursuivre (ATF 131 III 667 consid. 1.1). Cela étant, il convient d'examiner si l'autorité de dernière instance cantonale, qui a statué sur la compétence séparément du fond, a appliqué des prescriptions de droit fédéral. 
 
Pour déterminer si le litige relevait de la compétence matérielle du Tribunal de première instance ou du Tribunal des baux et loyers, la Chambre d'appel a fait application du droit cantonal, soit de l'art. 56A let. a LOJ gen., qui confère au Tribunal des baux et loyers la compétence pour statuer sur tout litige relatif au contrat de bail à loyer ou au contrat de bail à ferme non agricole portant sur une chose immobilière. Dans le cadre de l'examen de cette compétence, la Chambre d'appel a certes été amenée à se prononcer, à titre préjudiciel, sur une question de droit fédéral, à savoir si elle était en présence d'un litige relatif aux baux à loyer. Or, l'application du droit fédéral dans les motifs d'un jugement portant sur une question ressortissant au droit cantonal ne peut être l'objet ni d'un recours en réforme ni d'un recours en nullité, sauf dans l'hypothèse où, sur le point déterminant, le juge cantonal était tenu de prendre en considération la loi fédérale (ATF 125 III 461 consid. 2; 115 II 237 consid. 1c; 102 II 53 consid. 1 et les arrêts cités; arrêt 4C.4/1999 du 12 avril 1999, consid. 1b; voir aussi Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 1.4.1 ad art. 43 OJ), - ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En effet, la compétence ratione materiae en ce domaine - hormis l'exigence de l'autorité de conciliation - relève des seuls cantons conformément à l'art. 274 CO. Cela étant, quand bien même le droit cantonal se réfère à des notions de droit fédéral (ATF 125 III 461 consid. 2 précité), le recours en réforme interjeté par le demandeur n'a pas trait à la violation du droit fédéral. 
1.3 Le recours en réforme ne peut ainsi qu'être déclaré irrecevable, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres conditions de sa recevabilité. 
2. 
Le demandeur, qui succombe, supporte les frais de procédure fédérale (art. 156 al. 1 OJ); il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux défendeurs, qui n'ont pas été invités à répondre (art. 159 al. 1 et 2 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est déclaré irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève. 
Lausanne, le 29 août 2006 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
La juge présidant: La greffière: