Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
P 57/05 
 
Arrêt du 29 août 2006 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffière : Mme von Zwehl 
 
Parties 
C.________, recourante, 
 
contre 
 
Office cantonal des personnes âgées, route de Chêne 54, 1208 Genève, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève 
 
(Jugement du 29 novembre 2005) 
 
Considérant en fait et en droit: 
que par décision du 16 novembre 2000, C.________, née en 1944, a été mise au bénéfice d'une rente entière d'invalidité, assortie d'une rente complémentaire pour son époux, dès le 1er juillet 1998; 
que le 14 novembre 2000, la prénommée a présenté une demande de prestations complémentaires; 
qu'une enquête initiée par l'Office cantonal genevois des personnes âgées (ci-après : l'OCPA) sur les ressources à disposition du couple a fait ressortir que C.________ était propriétaire d'un chalet sis sur la commune X.________ dans le canton du Valais, immeuble qu'elle avait acheté en 1986 au moyen de prêts accordés par sa mère et sa soeur ainsi que d'un emprunt hypothécaire pour la somme de 215'000 fr.; 
que par décisions du 6 novembre 2001, l'OCPA a d'abord refusé de verser des prestations, puis sur réclamation de l'assurée, a alloué des prestations complémentaires cantonales ainsi que des subsides à l'assurance-maladie du 1er février 2001 au 31 mars 2002 (cf. déci-sions du 25 mars 2002); 
 
qu'au mois de juin 2004, après avoir revu le calcul du montant des prestations complémentaires en raison de l'octroi, au mari de l'assurée, d'une rente entière d'invalidité avec effet rétroactif au 1er juillet 1992, l'OCPA a également sollicité de C.________ une réactua-lisation des documents relatifs à sa fortune immobilière (état de la dette hypothécaire et estimation officielle actuelle de la valeur vénale du chalet); 
que par décision du 12 juillet 2004, il a fixé le montant des prestations complémentaires auxquelles l'assurée avait droit à partir du 1er juillet 2004, soit à 284 fr. par mois pour la prestation de droit cantonal et à 0 fr. pour celle relevant du droit fédéral, les revenus déterminants dépassant les dépenses reconnues; 
que dans cette décision, l'OCPA a notamment tenu compte d'une fortune immobilière de 292'900 fr., d'une hypothèque de 57'750 fr., de dettes chirographaires à hauteur de 187'500 fr. ainsi que d'un produit de la fortune immobilière de 13'500 fr., montant correspondant à la valeur locative du chalet; 
que saisi d'une opposition de l'assurée, l'OCPA a confirmé sa prise de position initiale dans une nouvelle décision du 24 mai 2005; 
que par jugement du 29 novembre 2005, le Tribunal cantonal genevois des assurances sociales a partiellement admis le recours formé par l'assurée contre la décision sur opposition en ce sens qu'il a arrêté le montant de la valeur locative du chalet à 13'206 fr. 35 en lieu et place de 13'500 fr., et renvoyé le dossier à l'OCPA pour nouveau calcul et nouvelle décision au sens des considérants; 
que C.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle requiert implicitement l'annulation; 
que l'OCPA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer; 
que le Tribunal fédéral des assurances ne peut entrer en matière sur le recours de droit administratif que dans la mesure où il concerne des prestations complémentaires de droit fédéral, à l'exclusion des prestations complémentaires de droit cantonal (VSI 1996 p. 268 consid. 1 et la référence); 
 
que la recourante discute exclusivement la prise en compte, dans ses revenus déterminants, d'une valeur locative à titre de produit de la fortune immobilière; 
qu'elle affirme en particulier ne pas pouvoir louer le chalet en Valais car celui-ci ne lui appartenait pas véritablement dès lors que sa mère et sa soeur en avaient largement financé l'achat et qu'elles y séjournaient à Pâques, à Noël et en été; 
qu'aux termes de l'art. 3c al. 1 let. b LPC, les revenus déterminants comprennent, entre autres éléments, le produit de la fortune immobilière; 
qu'à cet égard, l'OCPA s'est fondé sur l'art. 12 OPC-AVS/AI lequel dispose que la valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l'usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile ou, en l'absence de tels critères, ceux de l'impôt fédéral direct; 
que cette manière de faire n'est pas critiquable; 
qu'en effet, au regard de la situation juridique issue du droit civil, il n'est guère contestable que la recourante occupe le chalet dont elle est propriétaire; 
 
qu'elle ne démontre pas non plus en quoi elle en aurait perdu l'usage et la jouissance du simple fait qu'elle met le bien à disposition de certains membres de sa famille à des périodes déterminées de l'année; 
 
qu'au demeurant, s'il fallait considérer le chalet en question comme étant non occupé par son propriétaire, il faudrait alors imputer à C.________ une valeur de rendement de l'immeuble sous la forme de loyers conformes aux usages locaux dont la prénommée se serait dessaisie au profit de sa famille (cf. art. 3c al. 1er let. g LPC); 
que la solution adoptée par l'OCPA lui est donc plutôt favorable; 
qu'enfin, à l'instar des premiers juges, on doit constater que le taux appliqué par l'intimé pour déterminer la valeur locative du chalet (4,5 % de la valeur vénale) n'est pas excessif, ce que la recourante ne conteste d'ailleurs pas; 
que le recours se révèle par conséquent mal fondé, 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 29 août 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière: