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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
C 211/06 
 
Arrêt du 29 août 2007 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges Ursprung, Président, 
Schön et Frésard. 
Greffier: M. Beauverd. 
 
Parties 
R.________, 
recourante, représentée par Me Nicolas Droz, avocat, 
2, rue de la Rôtisserie, 1211 Genève 3, 
 
contre 
 
Caisse Cantonale Genevoise de Chômage, rue de Montbrillant 40, 1201 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-chômage, 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 28 juillet 2006. 
 
Faits: 
A. 
La société X.________ (ci-après: la société) a pour but le commerce et la transformation de matière plastique. Depuis le 17 janvier 2005, son conseil d'administration est formé de B.________, président, et P.________, tous deux titulaires de la signature collective à deux. 
 
R.________, épouse du prénommé, a travaillé au service de la société en qualité d'assistante commerciale à raison d'un horaire de travail de 80 %. Par lettre du 31 octobre 2005, signée par B.________ et P.________, la société a mis fin aux rapports de travail avec effet au 31 décembre 2005. Dans une attestation de l'employeur établie le 7 décembre 2005, celui-ci a indiqué que la résiliation était motivée par une mésentente avec l'un des dirigeants de la société. 
 
R.________ a présenté une demande d'indemnité de chômage à partir du 1er janvier 2006. 
 
Par décision du 19 janvier 2006, confirmée sur opposition le 17 mars suivant, la Caisse cantonale genevoise de chômage a rejeté la demande, motif pris que l'époux de l'assurée était apte à influencer considérablement les décisions de l'employeur. 
B. 
Par jugement du 28 juillet 2006, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève a rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision sur opposition. 
C. 
R.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, à l'octroi d'une indemnité de chômage pour la période du 1er janvier au 28 février 2006. Subsidiairement, elle demande la restitution des cotisations d'assurance-chômage payées durant la période du 1er juillet 2000 au 31 décembre 2005. 
 
La caisse intimée conclut au rejet du recours, tandis que le Secrétariat d'Etat à l'économie a renoncé à présenter des déterminations. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395). 
2. 
La caisse intimée et la juridiction cantonale ont nié le droit de la recourante à une indemnité de chômage, motif pris que l'époux de celle-ci était susceptible, en sa qualité de membre du conseil d'administration et de propriétaire de 25 % des actions de la société, d'influencer considérablement les décisions de l'employeur. Elles ont appliqué par analogie l'art. 31 al. 3 let. c LACI. 
2.1 D'après la jurisprudence (ATF 123 V 234), un travailleur qui jouit d'une situation professionnelle comparable à celle d'un employeur n'a pas droit à l'indemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue de fixer les décisions de l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais d'une disposition sur l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI. Selon cette disposition légale, n'ont pas droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; cela vaut aussi pour les conjoints de ces personnes qui sont occupés dans l'entreprise. Dans ce sens, il existe un étroit parallélisme entre l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le droit à l'indemnité de chômage. La situation est en revanche différente quand le salarié, se trouvant dans une position assimilable à celle de l'employeur, quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci. Il en va de même lorsque l'entreprise continue d'exister mais que le salarié, par suite de la résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la société. Dans un cas comme dans l'autre, l'intéressé peut en principe prétendre des indemnités de chômage (voir plus particulièrement ATF 123 V 234 consid. 7b/bb p. 238; voir aussi DTA 2004 p. 259, C 65/04, consid. 2; SVR 2001 ALV no 14 p. 41 s., C 279/00, consid. 2a et DTA 2000 no 14 p. 70, C 208/99, consid. 2). 
De jurisprudence constante, l'inscription de l'assuré au Registre du commerce (comme organe de la société) est décisive pour déterminer s'il occupe une position assimilable à celle de l'employeur (DTA 2002 p. 185 consid. 2b et c; arrêts du Tribunal fédéral des assurances C 175/04 du 29 novembre 2005, consid. 3.2 et C 110/03 du 8 juin 2004, consid. 2.1). 
 
L'analogie avec la réduction de l'horaire de travail réside dans le fait qu'une personne licenciée qui occupe une position décisionnelle peut, à tout moment, contribuer à décider de son propre réengagement, si bien que sa perte de travail ressemble potentiellement à une réduction de l'horaire de travail avec cessation momentanée d'activité (Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd. mise à jour et complétée, Zurich 2006, p. 122). 
2.2 La recourante critique la jurisprudence ci-dessus exposée en alléguant que l'inscription au Registre du commerce ne peut être décisive lorsque, comme en l'occurrence, une société anonyme est dirigée par un conseil d'administration composé de plusieurs membres titulaires d'une signature collective à deux. Dans ce cas, elle est d'avis qu'il faut établir l'étendue du pouvoir de décision de l'intéressé en fonction des circonstances concrètes, et non pas se fonder sur l'inscription au Registre du commerce. 
 
Il n'y a pas de motif de revenir sur la jurisprudence exposée au consid. 2.1 ni de s'en écarter lorsque, comme dans le cas particulier, le conjoint de l'assurée est titulaire de la signature collective à deux avec l'autre membre du conseil d'administration, lui-même également titulaire de la signature collective à deux. Dans ces circonstances, l'intéressé dispose dans la société du même pouvoir décisionnel que le second membre du conseil d'administration. Quant au fait que cette dernière personne est propriétaire, avec un membre de sa famille, de la majorité des actions de la société, soit 75 %, par rapport à l'époux de la recourante qui n'en possède que 25 %, il ne justifie pas non plus d'écarter la force probante de l'inscription au Registre du commerce: celle-ci ferait immanquablement l'objet d'une demande de radiation si, comme l'affirme la recourante, son mari devait être exclu du conseil d'administration par une décision des assurés majoritaires à l'occasion d'une assemblée générale extraordinaire. 
En outre, la recourante soutient que l'application stricte et rigoureuse de critères purement formels tel que le fait d'être inscrit au Registre du commerce en qualité d'administrateur d'une société anonyme a pour effet d'avantager les concubins au détriment des couples mariés. 
 
Il est vrai que cette jurisprudence - qui repose sur des dispositions légales excluant du droit à certaines prestations le conjoint occupé dans l'entreprise de son époux (art. 31 al. 3 let. b LACI) ou dans l'entreprise d'une personne mentionnée à l'art. 31 al. 3 let. c LACI - n'est pas directement applicable aux personnes qui entretiendraient des liens étroits avec leur employeur sans être mariées (par exemple un concubin). Toutefois, le Tribunal fédéral a nié que cette distinction soit constitutive d'une inégalité de traitement injustifiée, d'autant que le droit aux prestations doit être dans tous les cas refusé en présence de procédés destinés à éluder les conditions légales du droit aux prestations (arrêt du Tribunal fédéral C 113/06 du 6 juin 2007, consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 193/04 du 7 décembre 2004). 
 
Vu ce qui précède, la caisse intimée était fondée, par sa décision sur opposition du 17 mars 2006, à nier le droit de la recourante à l'indemnité de chômage, compte tenu des fonctions occupées par son époux dans la société X.________. Le jugement attaqué n'est dès lors pas critiquable et la conclusion principale du recours se révèle mal fondée. 
3. 
Subsidiairement, la recourante requiert la restitution des cotisations d'assurance-chômage payées durant la période du 1er juillet 2000 au 31 décembre 2005. 
 
Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1, 125 V 413 consid. 1a p. 414, 119 Ib 33 consid. 1b p. 36 et les références citées). 
En l'occurrence, il n'existe pas de décision au sujet de la restitution éventuelle des cotisations en cause et la conclusion subsidiaire du recours est irrecevable. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
 
Lucerne, le 29 août 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: