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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
I 880/06 
 
Arrêt du 29 août 2007 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffière: Mme Fretz. 
 
Parties 
M.________, 
recourant, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat, place de la Gare 10, 1003 Lausanne, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 18 mai 2006. 
 
Faits: 
A. 
A.a M.________, né en 1963, a travaillé en qualité de chef de rayon au service de l'entreprise Y.________ jusqu'au 5 mai 1995. Par décision du 19 décembre 2001, l'office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a rejeté sa demande de prestations, déposée le 3 novembre 1995, motif pris que les lombalgies chroniques constatées n'entraînaient pas d'incapacité dans son ancienne profession de vendeur. Par ailleurs, il a considéré que l'expertise psychiatrique confiée au docteur S.________ ne mettait pas en évidence de pathologie invalidante en l'absence d'une comorbidité psychiatrique grave accompagnant le trouble somatoforme présenté par cet assuré. Celui-ci a recouru contre la décision en concluant à l'octroi de prestations de l'AI. Il reprochait à l'administration d'avoir examiné le cas sous l'angle purement psychiatrique alors que l'incapacité de travail alléguée était due à des troubles somatiques; il demandait en outre la mise en oeuvre d'une expertise rhumatologique. 
Par jugement du 26 février 2003, le Tribunal des assurances du canton de Vaud, après avoir confié une expertise au docteur C.________, spécialiste en chirurgie et orthopédie (cf. rapport d'expertise du 7 décembre 2002), a rejeté le recours formé par l'assuré. 
 
Saisi d'un recours contre ce jugement, le Tribunal fédéral l'a rejeté par arrêt du 30 septembre 2003 (I 481/03). 
A.b Le 6 avril 2004, l'assuré a déposé une nouvelle demande, tendant à l'octroi d'une rente, en invoquant une aggravation de son état de santé. Il a produit un avis du docteur F.________ (spécialiste FMH en médecine physique et réhabilitation à la Clinique X.________) du 26 avril 2004, dont il ressort que la situation s'est profondément détériorée sur le plan vertébral au cours de l'été 2003, avec apparition de sciatalgies rebelles à toutes approches physiques convenablement conduites. Le 13 juillet 2004, le docteur F.________ a complété son rapport en posant le diagnostic de lombosciatalgies bilatérales chroniques, sans signe irritatif neurogène dans un contexte d'hernie discale intra-canalaire et para-médiane droite L5-S1 entrant en conflit avec S1 à droite et remaniement du signe vertébral L1 et L2, sans rupture du mur postérieur et sans anomalie tissulaire adjacente ainsi qu'une réaction anxio-dépressive marquée. Selon ce médecin, l'assuré était totalement incapable de travailler depuis 2000. 
 
Le docteur P.________, du Service médical régional AI (SMR), a comparé ce rapport avec l'expertise du docteur C.________, du 7 décembre 2002, et conclu qu'il n'y avait pas eu d'évolution objective de la situation (cf. rapport du 28 décembre 2004). Par décision du 3 février 2005, l'OAI a refusé d'entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations, l'assuré ne faisant valoir aucun fait nouveau. 
 
L'assuré ayant formé opposition contre cette décision, l'OAI l'a rejetée, refusant sur le fond tout droit à la rente (décision sur opposition du 30 janvier 2006). 
B. 
M.________ a recouru contre la décision sur opposition dont il a requis l'annulation, en concluant à l'octroi de prestations de l'AI dès le dépôt de la nouvelle demande. Il sollicitait en outre la mise en oeuvre d'une expertise médicale sur les plans somatique et psychiatrique. A l'appui de son recours, il a produit une attestation de son médecin traitant, le docteur A.________, généraliste, selon laquelle il était incapable de travailler à 100 % en raison de problèmes de dos. 
 
Par jugement du 18 mai 2006, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours. 
C. 
M.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement dont il a demandé l'annulation. 
 
L'OAI a conclu au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
1.1 La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395). 
1.2 Le jugement entrepris porte sur des prestations de l'assurance-invalidité, de sorte que le Tribunal fédéral examine uniquement si l'autorité cantonale de recours a violé le droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, si les faits pertinents ont été constatés de manière manifestement inexacte ou incomplète ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 al. 2 OJ [dans sa teneur selon le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la LAI, en vigueur depuis le 1er juillet 2006], en relation avec les art. 104 let. a et b, ainsi que 105 al. 2 OJ). 
1.3 Le jugement entrepris expose correctement les règles légales et les principes jurisprudentiels relatifs à une nouvelle demande (art. 17 LPGA, cf. aussi ATF 130 V 71 consid. 3.2 p. 75 ss). Il suffit d'y renvoyer. 
2. 
Les premiers juges ont tout d'abord considéré qu'au vu des pièces médicales se trouvant au dossier, (expertises des docteurs S.________, du 16 août 2001, C.________, du 7 décembre 2002 - auxquels le Tribunal fédéral des assurances a reconnu une pleine valeur probante - F.________, des 26 avril et 13 juillet 2004 ainsi que P.________, du 28 décembre 2004), la situation du recourant était suffisamment étayée et il n'y avait dès lors pas lieu d'ordonner une expertise complémentaire. 
 
La juridiction cantonale a ensuite retenu que l'avis du docteur F.________, lequel faisait état d'une aggravation significative de l'état de santé du recourant, ne pouvait être retenu dès lors que ce dernier se fondait sur les plaintes subjectives de son patient et qu'il émettait des considérations d'ordre psycho-social pour justifier une invalidité. Au surplus, ses constatations objectives n'établissaient aucune péjoration sensible de l'état de santé de l'assuré. La juridiction cantonale a conclu qu'une aggravation de l'état de santé du recourant n'était pas établie depuis la décision du 19 décembre 2001 et que la capacité de travail de ce dernier était toujours de 80 % dans une activité adaptée, comme celle de contrôleur, surveillant, magasinier ou réceptionniste. La juridiction cantonale a également examiné si les circonstances économiques s'étaient modifiées, ce qu'elle a exclu. 
 
Cette motivation est convaincante et il n'y a pas lieu de s'en écarter. N'apportant aucun argument nouveau par rapport à ceux déjà évoqués devant l'instance cantonale, les explications auxquelles s'en tient l'assuré dans son recours de droit administratif ne sont dès lors pas de nature à remettre en cause le résultat de la constatation des faits opérée par l'instance précédente et l'appréciation juridique qu'elle a faite de la situation. Ainsi, les griefs du recourant à l'encontre des premiers juges ne font aucunement apparaître que ceux-ci auraient retenu des faits pertinents de manière manifestement inexacte, incomplète ou en violation d'une règle de procédure. 
Par conséquent, le recourant est mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit administratif est rejeté. 
2. 
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais qu'il a effectuée. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 29 août 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
p. le Président: La Greffière: