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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1F_18/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 29 août 2013  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Karlen et Chaix. 
Greffière: Mme Tornay Schaller. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
Ministère public du canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,  
Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, case postale 3108, 1211 Genève 3,  
 
Me B.________, 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_74/2013 du 9 avril 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.  
Par jugement du 3 septembre 1997, la Cour correctionnelle du canton de Genève a condamné A.________ à cinq ans de réclusion pour séquestration et enlèvement de mineurs notamment, pour avoir enlevé ses enfants de Suisse en septembre 1993 alors qu'un jugement genevois sur mesures préprovisoires accordait l'autorité parentale à la mère. Par arrêt du 3 avril 1998, la Cour de cassation genevoise a rejeté le pourvoi formé par A.________. 
 
Le 18 avril 2011, A.________ a demandé la nomination d'un avocat d'office afin de déposer une demande de révision. Par décision du 23 mai 2011, considérant que l'intéressé était indigent, le Président de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après: le Président) lui a accordé l'assistance judiciaire et a désigné Me B.________ comme défenseur d'office. Le 15 décembre 2011, Me B.________ a écrit à A.________ en lui indiquant qu'il n'existait pas de motif de révision au sens de l'art. 410 let. a CPP. Une note de sept pages était jointe à cette lettre. 
Par requête du 8 octobre 2012, renouvelée le 17 janvier 2013, A.________ a demandé un nouvel avocat d'office, compte tenu du refus de Me B.________ de former une demande de révision. Il reprochait également à l'Institut suisse de droit comparé d'avoir rendu des avis incomplets et partiellement invalides. Par ordonnance du 28 janvier 2013, le Président a révoqué la décision d'octroi de l'assistance judiciaire, au motif qu'une demande de révision était dénuée de chances de succès et que l'intéressé n'avait pas, dans un tel cas, de droit à un changement d'avocat. Par arrêt du 9 avril 2013, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par A.________ contre l'ordonnance du 28 janvier 2013 (arrêt 1B_74/2013). 
 
B.  
Par acte du 13 mai 2013, A.________ requiert la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 9 avril 2013. Il sollicite également l'assistance judiciaire. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
Voie de droit extraordinaire, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée pour les motifs énumérés aux art. 121 à 123 LTF. Le délai de 30 jours pour invoquer de tels motifs a été respecté (art. 124 al. 1 let. b LTF). 
 
2.  
La demande de délai pour présenter un mémoire complémentaire au sens de l'art. 43 LTF doit être d'emblée rejetée, puisqu'il ne s'agit pas d'une affaire d'entraide pénale internationale. 
 
3.  
Le requérant se prévaut du motif de révision ancré à l'art. 121 let. d LTF. 
 
3.1. Aux termes de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée lorsque, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Le motif de révision prévu à cette disposition vise le cas où le Tribunal fédéral a statué en se fondant sur un état de fait incomplet ou différent de celui qui résultait du dossier.  
 
L'inadvertance implique une erreur et consiste soit à méconnaître soit à déformer un fait ou une pièce. Elle doit se rapporter au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, mais non pas à son appréciation juridique. Les faits doivent ressortir du dossier, soit non seulement de la décision attaquée, mais aussi de l'ensemble des actes de procédure comprenant le dossier complet de l'autorité cantonale ou inférieure et les mémoires et pièces adressés au Tribunal fédéral dans la mesure où ils sont recevables (arrêts 1F_10/2007 du 2 octobre 2007 consid. 4.1 et 5F_3/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.1). L'inadvertance suppose que le Tribunal fédéral ait dû prendre en considération le fait dont on lui reproche de ne pas avoir tenu compte (arrêt 4F_8/2007 du 26 février 2008 consid. 2.3.1; cf. ATF 115 II 399 consid. 2a p. 400) et que ce fait soit pertinent, c'est-à-dire qu'il soit susceptible d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant. La révision n'entre pas en considération lorsque le juge a sciemment refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif; dans ce cas, le refus relève en effet du droit (arrêt 1F_16/2008 du 11 août 2008 consid. 3 in SJ 2008 I p. 465). 
 
3.2. En l'espèce, le requérant soutient que le Tribunal fédéral n'a pas pris en considération l'avis de droit du 23 novembre 1998 de l'Institut suisse de droit comparé - qui porte sur le droit malaisien relatif à l'attribution durant le mariage et entre les parents de la responsabilité parentale et de la garde des enfants ainsi que sur les effets de la dissolution du mariage sur l'attribution de la responsabilité parentale et de la garde des enfants entre les parents -, moyen de preuve nouveau qui permettrait à l'avocat commis d'office de déposer une demande de révision de l'arrêt du 3 avril 1998.  
 
Dans son arrêt du 9 avril 2013, le Tribunal fédéral a considéré que la teneur du droit étranger, s'agissant de la qualification pénale des faits ou de l'octroi de l'autorité parentale, n'était pas pertinente pour juger de la commission d'un enlèvement selon le droit suisse; il en allait de même de l'absence de préjudice subi par les enfants, l'application de la circonstance aggravante (art. 184 CP) étant justifiée par une simple mise en danger, ainsi que par la durée de l'enlèvement. On ne saurait donc reprocher à la Cour de céans de ne pas avoir pris en compte l'avis de droit susmentionné par inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF. 
 
Pour le reste, la requête se résume à une critique de nature appellatoire de l'arrêt attaqué et à un rappel des faits qui auraient dû amener à donner une suite favorable à son recours. En effet, le requérant soutient à nouveau qu'une demande de révision de l'arrêt du 3 avril 1998 de la Cour de cassation genevoise n'est pas dénuée de chance de succès; il critique le fait que l'arrêt attaqué tout comme l'ordonnance de la Cour de justice du 28 janvier 2013 reprennent le raisonnement de l'expertise rendue par l'avocat d'office, alors que celle-ci n'a pas répondu à toutes ses objections; il conteste l'application de l'art. 184 CP; il soutient encore que le Tribunal fédéral n'a pas pris en considération le fait qu'il n'existe rien permettant de soutenir que l'intéressé ait pu mettre en danger ses enfants. Partant, le requérant se borne à reprendre l'argumentation qu'il avait développée dans son recours au Tribunal fédéral et que celui-ci avait rejetée. Son argumentation ne porte que sur l'appréciation juridique, ce qui ne constitue pas un motif de révision au sens de la LTF. 
 
En effet, la voie de la révision n'est pas ouverte pour remettre en cause l'appréciation juridique contenue dans l'arrêt dont la révision est demandée lorsque celle-ci ne répond pas aux attentes du requérant. Ainsi, les griefs fondés sur la violation de l'art. 184 CP, du principe de la proportionnalité, de la liberté religieuse et de l'art. 19 LDIP sont irrecevables, faute de constituer des motifs de révision (arrêt 1F_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 3). 
 
4.  
La demande de révision est par conséquent déclarée irrecevable, sans échange d'écritures ou autre mesure d'instruction (cf. art. 127 LTF). 
 
L'issue du recours était d'emblée prévisible, de sorte que la demande d'assistance judiciaire doit être écartée (cf. art. 64 al. 1 LTF). Les frais du présent arrêt seront mis à la charge du requérant, qui succombe, en tenant compte de sa situation financière (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.  
La demande de révision est rejetée. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 francs, sont mis à la charge du requérant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au requérant, au Ministère public du canton de Genève, à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, et à Me B.________. 
 
 
Lausanne, le 29 août 2013 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
La Greffière: Tornay Schaller