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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_578/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 29 août 2013  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière: Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Y.________ SA, 
intimée, 
 
Office des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève.  
 
Objet 
notification d'un commandement de payer, 
 
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 25 juillet 2013. 
 
 
Considérant:  
que, par arrêt du 25 juillet 2013, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée par le recourant en tant qu'elle tendait au constat de la nullité, pour abus de droit, de la poursuite initiée à son encontre par l'intimée pour une somme de xxxx fr. plus intérêts (primes d'assurance); 
que la décision cantonale retient que le recours serait  a priori irrecevable en tant que le recourant contestait le bien-fondé de la créance, réclamait des dommages-intérêts et voulait compléter la plainte après l'échéance du délai;  
que les juges cantonaux relèvent également que le recourant avait la possibilité d'introduire des actions auprès du juge ordinaire (art. 85, 85a et 86 LP; action en responsabilité au sens de l'art. 5 LP) et que la poursuite en cause n'avait nullement pour but de l'incommoder ou de porter atteinte à la disponibilité de ses biens, de sorte que les magistrats ne pouvaient donc pas constater la nullité de la poursuite pour abus de droit; 
que, dans ses écritures, le recourant répète les arguments déjà traités par la Cour de justice, entretient la polémique contre l'intimée, prétend s'être acquitté de la créance poursuivie, insiste sur le grief de l'abus du droit et reproche à la partie adverse d'avoir refusé tout arrangement de paiement, dialogue ou conciliation; 
que le recours ne satisfait ainsi nullement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et qu'il est de surcroît abusif (art. 42 al. 7 LTF); 
que, dans ces conditions, il ne peut qu'être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF; 
que les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF); 
que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse; 
 
 
par ces motifs, le Président prononce:  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites. 
 
 
Lausanne, le 29 août 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: von Werdt 
 
La Greffière: de Poret Bortolaso