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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_167/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 29 août 2017  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Kiss, Présidente, Klett, Hohl, Niquille et May Canellas. 
Greffier : M. Piaget. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Olivier Wehrli, 
recourant, 
 
contre  
 
Tribunal de première instance de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
procédure d'entraide judiciaire internationale en matière civile (CLaH70); pas de qualité de partie du titulaire du compte bancaire; 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 24 février 2017. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le... 2016, la... a adressé au Ministère public du canton de Genève une requête d'entraide judiciaire tendant à ce que les juridictions genevoises invitent la banque V.________ SA (actuellement W.________ SA), à Genève, à fournir divers documents relatifs au compte n° xxx et à ce qu'elles entendent comme témoin le directeur du département juridique de la banque. Auparavant, une première requête d'entraide judiciaire internationale du 6 mars 2015, qui avait été déposée par le... devant le Tribunal de première instance de Genève, avait été classée, faute d'avoir été présentée en bonne et due forme.  
-. 
L'ayant traitée tout d'abord comme une demande pénale et exécutée comme telle, le Ministère public l'a finalement transmise le 20 septembre 2016 au Tribunal de première instance de Genève comme objet de sa compétence puisqu'il s'agissait d'une requête d'entraide judiciaire internationale en matière civile (au sens de la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale [CLaH70; RS 0.274.132]), lui laissant le soin d'examiner s'il convenait de restituer à la banque le classeur contenant divers documents bancaires que celle-ci avait fourni. 
 
A.b. Par ordonnance du 10 octobre 2016, le Tribunal de première instance a invité la banque à faire valoir ses observations s'agissant d'un éventuel intérêt à garder le secret et, dans la négative, à produire les documents dont la liste figure dans l'annexe A de dite ordonnance; il a conservé les documents transmis par le Ministère public et ordonné l'audition de la personne désignée par la banque comme directeur du département juridique. Le 20 octobre 2016, le Tribunal a restitué à la banque les courriers contenant des informations bancaires ainsi que l'ensemble des documents que celle-ci avait fait parvenir au Ministère public.  
 
A.c. La banque a invoqué que la transmission des informations souhaitées était contraire au secret bancaire et à sa pratique, qui assurait une protection des données totale à ses clients. Elle a conclu à ce que le Tribunal constate que l'intérêt à garder le secret l'emportait sur l'intérêt à la manifestation de la vérité et qu'elle n'avait pas à se soumettre à la requête d'entraide.  
 
B.   
Ayant été avisé par la banque, le titulaire du compte en question, X.________, a sollicité du Tribunal l'accès au dossier et notamment la remise de la requête d'entraide judiciaire internationale du..., du courrier du Tribunal du... et de l'ordonnance de classement de la procédure du... (concernant la première procédure classée) et qu'il lui fixe un délai pour se déterminer sur la transmission des informations requises aux autorités étrangères. 
Il a réitéré sa demande le 31 octobre 2016. 
Le Tribunal de première instance n'a pas répondu à ces deux courriers. 
 
C.   
Le 11 novembre 2016, X.________ a déposé devant la Cour de justice du canton de Genève un recours pour retard injustifié de la part du Tribunal de première instance, concluant à ce que la qualité de partie à la procédure d'entraide judiciaire internationale en matière civile lui soit reconnue et au renvoi de la cause au Tribunal pour qu'il lui octroie l'accès au dossier et lui garantisse son droit d'être entendu. 
Par mesures provisionnelles du 8 décembre 2016, la Cour de justice a invité le Tribunal à ne pas transmettre à des tiers des informations concernant X.________ et à suspendre dans cette mesure, jusqu'à droit jugé sur le recours, l'exécution de la demande d'entraide judiciaire en matière civile. 
Le Tribunal a fait valoir que le titulaire du compte n'a pas la qualité de partie dans le cadre de la procédure d'entraide internationale, que celui-ci n'était donc pas légitimé à invoquer son droit d'être entendu, que ce droit devait lui être garanti par l'autorité requérante. 
Statuant par arrêt du 24 février 2017, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a considéré que le titulaire du compte n'a pas la qualité de partie à la procédure judiciaire d'entraide en matière civile et a déclaré irrecevable son recours " pour retard injustifié ". 
 
D.   
Contre cet arrêt, X.________ a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral le 27 mars 2017, concluant à son annulation, à la constatation qu'il a la qualité de partie à la procédure d'entraide judiciaire en matière civile et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle lui octroie l'accès au dossier et lui garantisse son droit d'être entendu. Il reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 29 Cst., de n'avoir pas motivé son arrêt et, partant, d'avoir commis l'arbitraire (art. 29 et 9 Cst), ainsi que d'avoir violé son droit d'accéder au dossier (art. 29 Cst.). 
La cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Même si elle a prononcé l'irrecevabilité du recours pour retard injustifié dans son dispositif, la Cour de justice a en réalité statué, après avoir sollicité les observations du Tribunal, sur la qualité de partie du titulaire du compte bancaire à la procédure d'entraide judiciaire internationale en matière civile et, partant, sur le droit de celui-ci d'avoir accès au dossier et d'être entendu avant qu'une décision de première instance ne soit rendue sur la requête d'entraide. 
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 et 45 al. 1 LTF), par le titulaire du compte bancaire qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF), contre une décision incidente, dès lors que la demande d'entraide judiciaire internationale (art. 72 al. 2 let. b ch. 1 LTF) n'a encore été ni admise, ni rejetée (art. 93 LTF), et prise sur recours par le tribunal supérieur du canton (art. 75 LTF), le présent recours est recevable puisqu'il est susceptible de causer au recourant un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. b LTF) : en effet, même s'il a la qualité pour interjeter recours au sens des art. 319 ss CPC (ATF 142 III 116 consid. 3.4.4) et la qualité pour recourir au Tribunal fédéral (art. 76 al. 1 LTF; arrêt 4A_340/2015 du 21 décembre 2015 consid. 1.2, non publié aux ATF 142 III 116) contre la décision finale statuant sur la requête d'entraide, il ne pourra plus, à ce stade, pour défaut d'intérêt actuel, faire valoir qu'il avait le droit de participer à la procédure de première instance en qualité de partie et donc obtenir une réparation pleine et entière (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 141 III 80 consid. 1 et les arrêts cités). 
 
2.   
Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est toutefois li é ni par les motifs invoqués par les parties, ni par l'argumentation juridique retenue par l'autorité cantonale; il peut donc admettre le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 135 III 397 consid. 1.4 et l'arrêt cité). 
 
3.   
Le recourant se plaint tout d'abord de violation de son droit d'être entendu, sous son aspect de violation de son droit à une décision motivée (art. 29 al. 2 Cst.). 
La cour cantonale a refusé au titulaire du compte bancaire la qualité de partie à la procédure d'entraide judiciaire internationale et le droit d'accès au dossier ouvert par le Tribunal de première instance de Genève, au motif que la procédure devant le juge requis n'est pas de nature contentieuse: initiée sur requête unilatérale de l'État requérant, elle n'est pas contradictoire avant la prise de décision (avec référence à LAURENT LEVY, L'entraide judiciaire internationale en matière civile, in L'entraide judiciaire internationale en matière pénale, civile, administrative et fiscale, 1986, p. 84). La cour cantonale a toutefois reconnu au titulaire du compte, en se fondant sur l'ATF 142 III 116 consid. 3.2, la qualité pour recourir dans le cadre d'un éventuel recours contre la décision admettant la demande d'entraide et la possibilité de se plaindre alors de la violation de ses droits fondamentaux. 
La cour cantonale a ainsi suffisamment motivé son arrêt. Le grief de violation de l'art. 29 al. 2 Cst. soulevé par le recourant doit donc être rejeté. Au demeurant, il ne saurait y avoir arbitraire (art. 9 Cst.) pour défaut de motivation. En revanche, savoir si la motivation est conforme au droit est une question que le Tribunal fédéral revoit librement. 
 
4.   
Le recourant estime que, puisqu'il n'a pas eu la possibilité d'être entendu devant le tribunal étranger, il devrait avoir la qualité de partie dans la procédure d'entraide judiciaire suisse et, partant, être entendu et avoir accès au dossier. 
Il y a donc lieu d'examiner si le titulaire du compte bancaire, dont la juridiction étrangère requérante ignore le nom, a la qualité de partie à la procédure d'entraide judiciaire internationale en matière civile devant le juge d'exécution suisse de première instance. 
 
4.1. Dans l'ATF 142 III 116, le Tribunal fédéral s'est prononcé sur une affaire dans laquelle la juridiction étrangère requérante connaissait le nom du titulaire du compte bancaire auprès de la banque suisse, mais non celui de son ayant droit économique, et dans laquelle le recours était interjeté par ces deux personnes. Il a jugé que non seulement les parties au procès au fond pendant à l'étranger et la banque qui est visée par la commission rogatoire, mais également les tiers - soit le titulaire du compte bancaire et l'ayant droit économique de celui-ci - peuvent interjeter un recours limité au droit des art. 319 ss CPC, puisqu'ils sont atteints dans leurs droits (art. 346 CPC) par l'admission de la demande d'entraide; les griefs qu'ils peuvent soulever sont toutefois limités au respect de leurs propres droits et des règles de la CLaH70 les protégeant (consid. 3.4).  
Examinant quel juge - du juge étranger requérant (saisi du litige au fond) ou du juge suisse requis (saisi de la demande d'entraide) - devait entendre les tiers pour que soient respectées les exigences de l'art. 12 al. 1 let. b CLaH70 (refus de l'entraide en cas d'atteinte à la souveraineté et à la sécurité de la Suisse), le Tribunal fédéral a jugé que le titulaire formel du compte, connu du juge étranger, qui n'est pas partie à la procédure d'exécution suisse dirigée contre la banque, doit avoir été entendu dans le procès au fond à l'étranger, puisqu'il ne peut pas l'être au stade de l'exécution par le juge suisse et qu'il doit l'être également en ce qui concerne l'identité de l'ayant droit économique que le juge étranger souhaite connaître. En conséquence, lorsque le titulaire formel du compte, connu du juge étranger, invoque qu'il n'a pas été entendu dans la procédure au fond à l'étranger et que le contraire ne résulte pas de la demande d'entraide, celle-ci doit être refusée (consid. 3.2, 3.5.2 et 3.5.3). 
Le Tribunal fédéral a précisé à cette occasion que le client de la banque, titulaire du compte, comme d'ailleurs son ayant droit économique, n'est pas visé par la commission rogatoire, la procédure d'exécution de l'entraide étant dirigée exclusivement contre la banque (3.4.4. et 3.5.1). 
Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral n'a pas eu à examiner la situation du titulaire du compte, client de la banque, dont le juge étranger saisi du procès au fond ignore le nom. 
 
4.2. Il résulte toutefois de cet arrêt que le titulaire du compte bancaire n'est pas partie à la procédure d'exécution suisse et ne peut donc pas être entendu par le juge de l'exécution suisse. La banque est partie à cette procédure et doit être entendue, ne pouvant d'ailleurs faire valoir que ses droits propres et non les droits propres des parties au procès au fond à l'étranger (ATF 142 III 116 consid. 3.1.1 et 3.4.3). Le titulaire du compte doit être entendu par le juge étranger saisi du procès au fond (ATF 142 III 116 consid. 3.2).  
Il en va de même du titulaire du compte, dont le juge étranger saisi du procès au fond ignore le nom. En effet, il n'est pas partie à la procédure d'exécution suisse et ne peut donc pas être entendu par le juge de l'exécution suisse. Seul le juge étranger saisi du fond est compétent pour statuer sur le droit de refuser de collaborer du titulaire du compte, pour des motifs relevant du fond ou de la procédure étrangère, évidemment pour autant qu'il s'en fasse connaître et requière qu'il l'entende. 
 
4.3. En l'espèce, le titulaire du compte bancaire a été informé par sa banque de l'existence de la demande d'entraide. Par celle-ci, il a eu connaissance de l'ordonnance du 10 octobre 2016 invitant la banque à faire valoir son intérêt éventuel à garder le secret et, dans la négative, à produire les documents figurant dans l'annexe D de la requête et à indiquer le nom du directeur du département juridique dont l'audition était ordonnée.  
Il n'y a pas lieu d'examiner ici si la procédure de première instance serait contradictoire, en ce sens que les parties à la procédure au fond devraient être informées de leur droit de participer à l'audition du directeur du département juridique de la banque (sur cette question, cf. GAUTHEY/MARKUS, L'entraide judiciaire internationale en matière civile, 2014, n. 666 s.). En tout état de cause, le tiers, titulaire du compte bancaire, n'est pas une partie à la procédure. 
Le recourant soutient qu'il n'a pas été entendu dans la procédure au fond en... puisque les autorités judiciaires étrangères ignorent son nom et cherchent à obtenir son identité par la voie de l'entraide judiciaire internationale. Cela ne conduit pas à admettre qu'il doive avoir la qualité de partie, accès au dossier et qu'il doive être entendu par le juge suisse de première instance, lequel doit se limiter à exécuter la commission rogatoire ordonnée par le juge étranger. Il incombe au recourant de faire valoir ses droits directement devant le juge étranger. 
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté également sur ce point. 
 
5.   
Enfin, comme le grief du recourant de violation du droit d'accéder au dossier (art. 29 Cst. et 53 CPC) est conçu comme une conséquence de sa (prétendue) qualité de partie à la procédure, qui a été niée, il doit être également rejeté. 
 
6.   
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile. 
 
 
Lausanne, le 29 août 2017 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Kiss 
 
Le Greffier : Piaget