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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_787/2021  
 
 
Arrêt du 29 août 2022  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Donzallaz, 
en qualité de juge instructeur. 
Greffière : Mme Kleber. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
Macédoine du Nord, 
recourant, 
 
contre  
 
Conseil d'Etat du canton du Valais, 
place de la Planta, Palais du Gouvernement, 
1950 Sion. 
 
Objet 
Révocation d'une autorisation d'établissement 
et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
du canton du Valais, Cour de droit public, 
du 24 août 2021 (A1 21 49). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.________, ressortissant macédonien né en 1992, est entré en Suisse le 4 août 1995. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, puis d'établissement. 
Par décision du 17 décembre 2018, le Service de la population et de la migration du canton du Valais (ci-après: le Service cantonal) a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________, au motif que celui-ci avait subi, en huit ans, six condamnations pénales, dont deux survenues après un avertissement, pour des peines totalisant 669 jours. 
Par décision du 9 février 2021, le Conseil d'Etat du canton du Valais (ci-après: le Conseil d'Etat) a rejeté le recours formé par A.________ contre ce prononcé. 
Le 18 mars 2021, A.________ a formé un recours contre la décision du Conseil d'Etat auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal), qui l'a rejeté par arrêt du 24 août 2021. 
 
2.  
Agissant par l'intermédiaire d'un conseil, A.________ a formé, le 5 octobre 2021, un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 24 août 2021, en concluant principalement, sous suite de frais et dépens, au maintien de son autorisation d'établissement. 
Par ordonnance présidentielle du 6 octobre 2021, le Tribunal fédéral a admis la demande d'effet suspensif qui était contenue dans le recours. 
Le Tribunal cantonal et le Service cantonal ont renoncé à se déterminer sur le recours. Le Conseil d'Etat a conclu au rejet du recours, sous suite de frais. 
Par courrier du 10 février 2022 adressé au mandataire du recourant et dont une copie a été envoyée au Tribunal fédéral, le Service cantonal a déclaré qu'il constatait la caducité de l'autorisation d'établissement, car A.________, incarcéré en France du 16 février 2021 au 24 septembre 2021, avait quitté la Suisse plus de six mois. 
Par courrier du 15 février 2022, le mandataire du recourant a informé le Tribunal fédéral qu'il ne représentait plus A.________. 
Le 9 juin 2022, le Service cantonal a transmis au Tribunal fédéral une attestation de départ émise par la Commune de B.________ le 13 avril 2022 et selon laquelle A.________ a annoncé son départ de Suisse pour la Macédoine le 27 février 2022. A.________ n'a pas communiqué au Tribunal fédéral de nouvelle adresse. 
 
3. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 333 consid. 1). Pour déterminer si, au moment où il se prononce, les conditions de recevabilité sont réunies, le Tribunal fédéral peut prendre en compte des faits postérieurs à l'acte attaqué; il s'agit d'exceptions à l'interdiction des faits nouveaux prévue à l'art. 99 al. 1 LTF (cf. ATF 136 II 497 consid. 3.3; 136 III 123 consid. 4.4.3).  
 
3.1. Le recours en matière de droit public est ouvert à l'encontre d'une décision rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) qui, comme en l'espèce, confirme la révocation d'une autorisation d'établissement, car le recourant peut se prévaloir d'un droit au maintien de son autorisation (art. 82 let. a et 83 let. c ch. 2 LTF; ATF 135 II 1 consid. 1.2.1).  
 
3.2. La qualité pour recourir suppose, en vertu de l'art 89 al. 1 let. c LTF, que le recourant ait un intérêt actuel digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise. Cet intérêt actuel doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, le recours devient sans objet si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 139 I 206 consid. 1.1).  
 
3.3. A teneur de l'art. 61 al. 1 let. a LEI (RS 142.20), l'autorisation d'établissement prend fin lorsque l'étranger déclare son départ de Suisse. Selon l'art. 61 al. 2 LEI, si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, son autorisation d'établissement prend automatiquement fin après six mois. Sur demande, l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre ans.  
 
3.4. En l'espèce, le Service cantonal a transmis au Tribunal fédéral une attestation de départ émise par la Commune de B.________ le 13 avril 2022 et selon laquelle le recourant a annoncé son départ de la Suisse pour la Macédoine du Nord le 27 février 2022. Le recourant n'a pas donné d'autre information au Tribunal fédéral.  
Du moment qu'il a quitté la Suisse, le recourant n'a plus d'intérêt à l'examen de son recours (cf. arrêts 2C_78/2021 du 26 janvier 2022 consid. 1.2; 2C_762/2021 du 9 juin 2021 consid. 1.3). L'annonce du départ de Suisse le 27 février 2022 a mis fin à son autorisation d'établissement (art. 61 al. 1 let. a LEI). 
Lorsqu'il a déposé son recours devant le Tribunal fédéral, le recourant avait en revanche encore un intérêt actuel. Contrairement à ce qu'a considéré le Service cantonal, l'autorisation d'établissement du recourant n'a en effet pas pris fin en raison de son incarcération en France entre le 16 février 2021 et le 24 septembre 2021, car, au cours de cette incarcération, le recourant a formé un recours contre la décision de révocation (recours du 18 mars 2021). On peut donc considérer qu'il a alors manifesté son intention de maintenir son autorisation, ce qui excluait le constat de caducité de l'autorisation (cf. art. 61 al. 2, 2e phrase LEI; cf. arrêt 2C_209/2020 du 20 août 2020 consid. 3.1 et 4.3). 
 
3.5. L'intérêt actuel ayant disparu pendant la procédure devant le Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle, par le juge instructeur qui statue comme juge unique (art. 32 al. 2 LTF).  
 
4.  
 
4.1. Il doit en principe être statué par une décision sommairement motivée sur les frais du procès devenu sans objet, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (art. 72 PCF [RS 273], par renvoi de l'art. 71 LTF), ainsi que de l'issue probable de celui-ci (ATF 125 V 373 consid. 2a). Cependant, en l'espèce, compte tenu de la situation du recourant, qui se trouve désormais à l'étranger, il sera renoncé aux frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF; cf. arrêt 2C_743/2016 du 30 septembre 2016 consid. 4). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).  
 
4.2. Comme le recourant n'a pas communiqué au Tribunal fédéral de nouvelle adresse en Suisse depuis que son mandataire a indiqué ne plus le représenter, le présent arrêt sera publié dans la feuille fédérale (art. 39 al. 3 LTF). L'exemplaire complet de l'arrêt pourra être consulté par le recourant auprès de la Chancellerie de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral.  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est sans objet et la cause 2C_787/2021 est rayée du rôle. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant par la voie de la publication dans la feuille fédérale, au Service de la population et des migrations, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 29 août 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge instructeur : Y. Donzallaz 
 
La Greffière : E. Kleber