Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1461/2021  
 
 
Arrêt du 29 août 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Hurni 
Greffier : M. Barraz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Amandine Francey, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton du 
Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2, 
2. B.________ SA, 
3. C.________ SA, 
4. D.________, 
tous les trois représentés par Me Jean-Luc Addor, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Diffamation, preuves libératoires 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 12 novembre 2021 (P1 19 60). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 1 er juillet 2019, le juge des districts de X.________ et Y.________ a acquitté A.________ des chefs d'accusation de diffamation, dénonciation calomnieuse et violation du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vue.  
 
B.  
Par jugement du 12 novembre 2021, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a partiellement admis l'appel de D.________. Elle a réformé le jugement précédant en reconnaissant A.________ coupable de diffamation et en le condamnant à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 616 fr. le jour-amende, assortie d'un sursis à l'exécution de 2 ans. 
En résumé, elle a retenu les faits suivants : 
 
B.a. Le 29 août 2016, le frère de A.________ a dirigé la caméra de surveillance installée au sein de son entreprise vers l'intérieur de l'enceinte de la société voisine et a ainsi pris un lot de photographies sur lesquelles on aperçoit un camion surmonté d'une benne rouge remplie à ras bord de matériaux de nature inconnue. Le précité prétend avoir suivi ce camion jusqu'à la décharge de U.________, à V.________, où il a pris un lot complémentaire de photographies montrant le même camion en train de déverser le contenu de sa benne dans un trou.  
 
B.b. À une date indéterminée, mais avant le 19 septembre 2016, le frère de A.________ lui a transféré les photographies précitées au moyen de son téléphone portable; il lui a en outre expliqué que, le 29 août 2016, l'entreprise voisine aurait chargé dans le camion visible sur les photographies des déchets contaminés ou pollués, résultant du broyage de véhicules, et les aurait fait transporter à la décharge de U.________ où ils auraient été enfouis, alors que seuls des déchets inertes peuvent y être stockés; il lui a en outre précisé que le camion qui a convoyé ces déchets aurait été conduit par D.________.  
A.________ a noté sur un billet les renseignements fournis par son frère. Il a ensuite imprimé les photographies transmises par celui-ci (sans les annoter), les a placées sciemment dans le but de faire ouvrir une enquête, avec ledit billet, dans une enveloppe blanche, sur laquelle il a écrit: " M. le président, que se passe-t-il sur notre territoire? ". À une date inconnue, mais toujours avant le 19 septembre 2016, il a déposé cette enveloppe à la maison communale de W.________ en l'accrochant sur la porte du bureau du conseil municipal. La mauvaise qualité des photographies ne permet de déterminer ni le contenu de la benne, ni l'identité du chauffeur. 
 
B.c. Après avoir pris connaissance du contenu de l'enveloppe, le président de la municipalité de W.________ l'a laissée quelques jours sur son bureau avant de prendre contact avec un bureau d'ingénieurs et géologues à X.________, le 19 septembre 2016, dans le but de déterminer si la benne du camion visible sur les photographies contenait bien des déchets toxiques. À cette occasion, le président de la municipalité a transmis les photographies à l'administrateur du bureau d'ingénieurs et géologues et lui a communiqué oralement les informations figurant sur le billet qui se trouvait également dans l'enveloppe. Ce dernier a alors inscrit de sa main les annotations que l'on peut lire sur les photographies au dossier, à savoir " 29.8.2016 à V.________ vers 11h05 ", " 29.8.2016 à V.________ vers 10h55 ", " contenu : poussières de ferraille du tas à trier au grappin Transporteur D.________, W.________ ", sur quoi le président de la municipalité aurait jeté le billet à la poubelle.  
 
B.d. Le 26 septembre 2016, une séance relative aux événements du 29 août 2016 a réuni notamment le président de la municipalité de V.________, le directeur de la société exploitante de la décharge, le gardien de la décharge, D.________ (le chauffeur du camion selon A.________), l'administrateur de la société propriétaire dudit camion et l'administrateur du bureau d'ingénieurs et géologues en charge de mener l'enquête. Lors de cette séance, il a été établi que le camion figurant sur les photographies a effectué deux passages à la décharge de U.________ le 29 août 2016, la première fois pour débarrasser les déchets de divers chantiers, et la seconde fois pour débarrasser 15m 3 de déchets inertes, avec pour chauffeur un certain E.________. Il a également été établi que les informations qui précèdent correspondent à celles qui figurent sur les bons de livraison et dans l'extrait du journal de la décharge. En sus, le gardien de la décharge a confirmé avoir contrôlé la nature licite des déchets. Conséquemment, l'administrateur en charge de l'enquête a jugé qu'il n'y avait pas de problème de pollution. De même, le résultat de cette séance a exclu que D.________ se soit trouvé au volant du camion apparaissant sur les photographies.  
 
 
C. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal du 12 novembre 2021 et conclut, avec suite de frais et dépens, a ce qu'il soit acquitté du chef d'accusation de diffamation et à ce que le jugement précité soit modifié en conséquence, en particulier s'agissant des conclusions civiles, des frais de procédure et des indemnités pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure des parties.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant conteste l'établissement des faits, qu'il qualifie de manifestement inexacts. 
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4 et les références citées).  
 
1.2. Le recourant estime que c'est de manière arbitraire que la cour cantonale a retenu qu'il a laissé volontairement le billet sur lequel il a retranscrit les informations communiquées par son frère dans l'enveloppe qu'il a déposée au bureau communal. En revanche, il ne conteste pas que le billet se soit en définitive retrouvé dans dite enveloppe. Pour étayer ses propos, il se contente de faire référence à ses déclarations durant l'enquête, selon lesquelles il n'aurait jamais eu l'intention de dénoncer nommément D.________ et que, s'il avait réellement voulu le faire, il aurait procédé autrement. Pour le surplus, le recourant n'explique pas en quoi la motivation de la cour cantonale ou la décision dans son résultat seraient arbitraires.  
 
1.3. En dehors du fait que les critiques soulevées par le recourant sont de nature purement appellatoire, partant irrecevables, son argumentaire ne saurait être suivi. Comme l'a relevé la cour cantonale, on voit mal comment les seules photographies que contenait l'enveloppe anonyme - photographies dont la mauvaise résolution ne permet de tirer aucune conclusion - auraient permis de faire ouvrir une enquête. Or, le recourant a reconnu que c'était là le but de sa démarche (jugement attaqué, p. 24). Partant, il n'était pas arbitraire pour la cour cantonale de retenir que c'est intentionnellement que le recourant a placé le billet susmentionné dans l'enveloppe pour inviter l'autorité communale à diligenter une enquête, ce d'autant plus que ses déclarations durant l'enquête étaient changeantes.  
 
1.4. Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que la cour cantonale a considéré que le recourant ne pouvait qu'être conscient du caractère attentatoire à l'honneur de ses accusations envers D.________. La cour cantonale n'a donc pas violé le droit en estimant que le recourant a agi intentionnellement.  
 
2.  
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 173 ch. 2 CP, en ce sens que la cour cantonale n'a pas admis ses preuves libératoires, à savoir la preuve de la véracité de ses allégations et la preuve de sa bonne foi. 
 
2.1.  
 
2.1.1. Aux termes de l'art. 173 ch. 2 et 3 CP, l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. En revanche, l'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.  
 
 
2.1.2. L'auteur d'une atteinte à l'honneur doit se voir refuser le droit d'apporter des preuves libératoires lorsqu'il s'est exprimé sans motif suffisant et a agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Déterminer le dessein de l'auteur (en particulier s'il a agi pour dire du mal d'autrui) relève de l'établissement des faits. En revanche, la notion de motif suffisant est une question de droit. Le juge examine d'office si les conditions de la preuve libératoire sont remplies, mais c'est à l'auteur du comportement attentatoire à l'honneur de décider s'il veut apporter de telles preuves (ATF 137 IV 313 consid. 2.4.2 et 2.4.4). Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que le prévenu ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, le prévenu sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant, et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui, ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui, et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant (ATF 132 IV 112 consid. 3.1; arrêts 6B_903/2020 du 10 mars 2021 consid. 5.2; 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.4.1).  
 
2.1.3. La preuve de la vérité est apportée lorsque l'auteur de la diffamation établit que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont vraies (ATF 124 IV 149 consid. 3a; 121 IV 76 consid. 2a/bb; arrêt 6B_1114/2018 du 29 janvier 2020 consid. 2.1.2). Les exagérations et les imprécisions peu significatives ne sont pas pertinentes (arrêts 6B_1114/2018 précité; 6B_877/2018 du 16 janvier 2019 consid. 2.2). La question de savoir ce qui est vrai relève du fait; la preuve de la vérité doit porter sur le fait attentatoire à l'honneur qui a été allégué, soupçonné ou propagé; si les propos litigieux contiennent à la fois un jugement de valeur et une allégation de fait, la preuve a pour objet les faits qui fondent le jugement de valeur (cf. ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb). La preuve de la vérité peut être apportée par tous les moyens admis par la loi de procédure, y compris par des éléments dont l'auteur de la diffamation n'avait pas connaissance lorsqu'il a tenu les propos litigieux, car seule est pertinente la question de la véracité de ceux-ci (ATF 124 IV 149 consid. 3a). Si les propos diffamants ont pour objet la commission d'une infraction, la preuve de la vérité ne peut, sauf exceptions, être apportée que par la condamnation de la personne visée (ATF 132 IV 112 consid. 4.2 et les références citées; arrêt 6B_1225/2014 du 18 janvier 2016 consid. 1.1).  
 
2.1.4. L'auteur est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. Il résulte de l'art. 173 ch. 2 CP que la bonne foi ne suffit pas; il faut encore que l'auteur établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait. Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui; il ne saurait s'avancer à la légère. Pour échapper à la sanction pénale, l'auteur de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie. L'auteur doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Il ne doit pas se fier aveuglément aux déclarations d'un tiers (arrêt 6B_1114/2018 consid. 2.1.2, non publié aux ATF 146 IV 23, mais publié in AJD, 2020 658).  
Pour dire si l'auteur avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. Il faut donc que l'auteur établisse les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit (ATF 124 IV 149 consid. 3b; arrêts 6B_1296/2021 du 30 juin 2022 consid. 5.1.2; 6B_1452/2020 du 18 mars 2021 consid. 4.1). 
Il convient en outre de se demander si les faits allégués constituent des allégations ou jettent un simple soupçon. Celui qui se borne à exprimer un soupçon peut se limiter à établir qu'il avait des raisons suffisantes de le tenir de bonne foi pour justifié; en revanche, celui qui présente ses accusations comme étant l'expression de la vérité doit prouver qu'il avait de bonnes raisons de le croire (ATF 116 IV 205 consid. 3b; arrêt 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.4.1). 
 
2.1.5. Le fardeau de la preuve libératoire incombe à l'auteur de la diffamation. Celui-ci a le choix de fournir la preuve de la vérité ou celle de la bonne foi. Lorsqu'une de ces deux preuves est apportée, l'accusé doit être acquitté (ATF 119 IV 44 consid. 3; arrêts 6S.451/2002 du 10 janvier 2003 consid. 2.1; 6S.295/2000 du 1er novembre 2000 consid. 5.-a).  
 
 
2.2. En premier lieu, se pose la question de savoir si le recourant doit être admis à faire valoir les preuves libératoires. Sans se prononcer directement, l'autorité cantonale a examiné en détail la question de la véracité des allégations du recourant et celle de sa bonne foi (cf. jugement attaqué consid. 5.3.3). Force est donc de constater que l'autorité précédente a admis l'apport de preuves libératoires, sans préciser si le recourant a agi au bénéfice de motifs suffisants et/ou sans dessein de dire du mal d'autrui. Sachant que le dessein de dire du mal d'autrui est une question de fait qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), qu'il est impossible de déterminer l'appréciation de la cour cantonale à ce propos et que, pour le surplus, rien de pertinent ne ressort de l'état de fait cantonal, force est de constater qu'il est impossible à ce stade d'imputer un tel dessein au recourant et donc, qu'il doit être admis à faire valoir les preuves libératoires. Cela se justifie d'autant plus que les conditions de l'art. 173 ch. 3 CP doivent être interprétées de manière restrictive (arrêt 6B_1296/2021 du 30 juin 2022 consid. 5.1.1). En revanche, la question des motifs suffisants peut rester ouverte puisque les conditions de l'art. 173 ch. 3 CP sont cumulatives.  
 
2.3.  
 
2.3.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en retenant qu'il n'était pas établi que des déchets pollués avaient été transportés et enfouis à la décharge, ni que D.________ se trouvait au volant du camion figurant sur les photographies.  
 
2.3.2. À la suite de l'examen du dossier, y compris des photographies, la cour cantonale a constaté qu'il n'était pas possible de déterminer la nature des déchets, ni l'implication de D.________. Ainsi, selon le procès-verbal de la séance du 22 septembre 2016, le camion visible sur les photographies appartenait bien à l'entreprise F.________ SA et son chauffeur le jour en question était E.________. Toujours selon le procès-verbal précité, le chauffeur était chargé de transporter des déchets inertes provenant d'une maison incendiée, initialement refusé dans une autre décharge, de sorte qu'aucune pollution n'a pu être constatée. Lors de son audition du 6 septembre 2018, l'administrateur du bureau d'ingénieurs et géologues en charge de l'enquête a confirmé qu'il n'y avait pas eu de pollution, ce qu'il a pu vérifier sur la base des bons de livraisons et journal de la décharge et suite à un examen visuel. Le gardien de la décharge a déclaré avoir contrôlé la nature licite des déchets acheminés à la décharge le 29 août 2016. S'agissant de l'identité du chauffeur, E.________ a reconnu avoir conduit le camion visible sur les photographies en 2016, ce qui est également confirmé par des messages électroniques envoyés par l'entreprise F.________ SA (jugement attaqué, p. 26).  
 
2.3.3. Dans son argumentation, le recourant fait valoir que l'administrateur du bureau d'ingénieurs et géologues en charge de l'enquête n'a pas pu effectuer des excavations, de sorte que son analyse n'était qu'une appréciation. En outre, selon le recourant, les photos litigieuses montrent que des déchets non inertes se trouvent dans la benne du camion et que ceux-ci sont déchargés dans un trou. Finalement, le recourant relève qu'E.________ a émis des doutes quant à la nature des déchets visibles sur les photographies en p. 86 et 140 du dossier.  
 
2.3.4. Savoir si les faits allégués par l'auteur sont véridiques est une question de fait (cf. supra consid. 2.1.3). Il incombe à l'inculpé d'apporter la preuve de la vérité (cf. supra consid. 2.1.5). Si la question reste douteuse, l'auteur doit être puni.  
Les éléments relevés par le recourant ne permettent pas d'établir que les matériaux étaient pollués, ni que le chauffeur du camion visible sur les photographies était D.________, élément en soi suffisant pour écarter la preuve de la vérité, puisque c'est bien pour avoir diffamé le précité que le recourant a été condamné par la cour cantonale. En d'autres termes, même si l'on devait admettre que des déchets non-inertes ont été ensevelis, le recourant échoue à démontrer qui en serait responsable. Au demeurant, il avance tout au plus des éléments qui pourraient susciter certains doutes. La cour cantonale n'a donc pas versé dans l'arbitraire en considérant que les photographies et les déclarations d'E.________ ne permettaient pas d'établir que les déchets pollués avaient été déposés à la décharge par D.________ (jugement attaqué, p. 26 et 35). À plus forte raison, le recourant a reproché à D.________ un comportement constitutif d'une infraction pénale (jugement attaqué, p. 34), sans pour autant démontrer que ce dernier aurait fait l'objet d'une condamnation ou que la poursuite pénale ne serait pas ou plus possible. Le recourant n'a ainsi pas apporté la preuve de la vérité. 
 
2.4.  
 
2.4.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il n'existe pas de raisons sérieuses de croire que les faits allégués étaient vrais, autrement dit qu'il n'était pas de bonne foi au moment d'agir.  
 
2.4.2. La cour cantonale a retenu que le recourant avait également échoué à apporter la preuve de la bonne foi. Elle a relevé que, vu leur faible résolution, les photographies ne permettaient pas de déterminer la nature exacte des matériaux qui se trouvaient dans la benne du camion et que D.________ n'apparaissaient pas sur dites photographies. Elle a considéré que, dans ces circonstances, la confiance que le recourant plaçait en son frère ne le dispensait pas d'effectuer certaines démarches pour s'assurer de la véracité de ses accusations. Elle a conclu que le recourant n'avait pas de raisons sérieuses de les tenir pour vraies (jugement attaqué, p. 35).  
 
2.4.3. Le recourant soutient qu'il a vu les photographies et qu'il a pu constater que le contenu du camion n'était pas de l'inerte pouvant être déchargé à la décharge. En outre, il expose savoir qu'il n'y a pas besoin de peser les matériaux à la décharge en question et que dès lors, aucun passage chez l'entreprise voisine de la sienne n'était nécessaire. Il affirme encore connaître la procédure de déchargement des matériaux à l'arrivée de la décharge, procédure qui ne serait pas respectée sur les photographies puisque le camion déverse directement le contenu de sa benne dans un trou. Sur cette base, le recourant conclut que les photographies qu'il avait entre les mains et ses connaissances en matière d'élimination de déchets lui permettaient de bonne foi d'avoir de sérieuses raisons de tenir les déclarations de son frère pour vraies et donc, d'agir comme il l'a fait.  
 
2.4.4. En plus de reposer sur des éléments qui s'écartent de l'état de fait retenu à l'appui du jugement attaqué, le recourant n'est pas en mesure de démontrer l'arbitraire. Comme constaté par la cour cantonale, les photographies ne permettent pas d'établir la nature des matériaux se trouvant dans la benne. En outre, s'agissant du fonctionnement de la décharge, la cour cantonale a expliqué qu'il ressortait du dossier que les taxes prélevées pour le dépôt de matériaux se calculaient en fonction de leur poids ou de leur volume, ce qui pouvait expliquer leur pesage préalable (jugement attaqué, p. 26).  
Dans cette mesure, l'argumentation du recourant est irrecevable. Pour le surplus, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que les éléments à disposition du recourant, à savoir les photographies dont la résolution est très mauvaise et les déclarations de son frère, ne constituaient pas des raisons sérieuses de tenir ses accusations pour vraies, et en considérant que le recourant avait échoué d'apporter la preuve de sa bonne foi. 
 
3.  
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II. 
 
 
Lausanne, le 29 août 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Barraz