Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_184/2024
Arrêt du 29 août 2024
IIe Cour de droit public
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Kradolfer.
Greffière : Mme Jolidon.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Lida Lavi, avocate,
recourante,
contre
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève,
route de Chancy 88, 1213 Onex,
intimé.
Objet
Refus de renouvellement de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 13 février 2024 (ATA/194/2024).
Faits :
A.
A.________, ressortissante du Brésil née en 1991, est arrivée en Suisse le 14 juillet 2014. Le 19 septembre 2014, elle a épousé B.________, ressortissant suisse, et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. A.________ a un fils, C.________, né en 2013 d'une précédente relation, qui est arrivé à Genève le 8 juillet 2015. Une autorisation de séjour lui a été octroyée. Il a commencé l'école à la rentrée 2017.
En 2018, B.________ a perdu son emploi auprès du D.________. Le 25 septembre 2019, il a annoncé à l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après : l'Office de la population) s'être séparé de son épouse et avoir quitté le domicile conjugal à cette même date. Par jugement du 10 mars 2020, le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève (ci-après : le Tribunal de première instance), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux à vivre séparés.
A partir d'octobre 2019, A.________ a bénéficié de l'aide de l'Hospice général, son époux, qui vivait alors en foyer et dépendait lui-même de l'aide sociale, ne pouvant l'aider financièrement.
Selon un stage d'évaluation à l'emploi demandé par l'Hospice général, A.________ cherchait, en mars 2021, un emploi dans l'industrie légère (horlogerie, conditionnement, assemblage, etc.) ou en horlogerie.
Après sa scolarité obligatoire au Brésil, l'intéressée avait notamment suivi des cours de base de huit mois dans le secrétariat, des cours d'informatique et de technicienne infirmière; elle avait travaillé comme réceptionniste durant huit mois en 2009, puis comme vendeuse dans l'habillement de 2009 à 2012.
De décembre 2021 à janvier 2022, A.________ a suivi une formation d'opératrice en posage/emboîtage, puis, du 7 février au 25 mai 2022, une formation d'opératrice en montage de mouvements. Pour obtenir la certification AFP en assemblage, elle a achevé en décembre 2023 une première année de formation durant la journée.
B.
B.a. Par décision du 19 mai 2022, l'Office cantonal de la population a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________, ainsi que celle de son fils C.________ et a prononcé leur renvoi de Suisse; l'intéressée n'avait pas fait preuve d'une intégration professionnelle ni sociale; de plus, elle bénéficiait de prestations d'aide sociale depuis le 1er octobre 2019, et ce pour un montant total supérieur à 109'000 fr.
B.b. Le Tribunal de première instance a, en date du 17 novembre 2022, rejeté le recours de A.________, pour le même motif.
B.c. Par arrêt du 13 février 2024, la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours de A.________. Elle a en substance considéré que celle-ci aurait pu travailler ou entreprendre une formation, dès que son fils avait commencé l'école, à savoir en septembre 2017; elle aurait également dû travailler pour contribuer à l'entretien du ménage, lorsque son époux avait perdu son emploi en 2018 ou, à tout le moins, lorsqu'il avait quitté le domicile conjugal en septembre 2019; la formation choisie aurait pu être suivie en soirée et le samedi et l'intéressée aurait ainsi pu trouver un emploi durant la journée dans un autre secteur; A.________ n'avait toujours pas trouvé de travail; finalement, l'aide de l'hospice général se montait à 124'000 fr., en novembre 2022; la Cour de justice a conclu de ces éléments que, malgré des efforts louables pour se former, l'intéressée n'avait pas démontré une intégration socio-professionnelle réussie en Suisse. Quant à la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH en faveur de C.________, elle ne pouvait s'appliquer dans la présente cause, l'époux suisse de l'intéressée n'ayant pas de lien de filiation avec l'enfant.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du 13 février 2024 de la Cour de justice et d'enjoindre l'Office de la population de lui octroyer une autorisation de séjour; subsidiairement, de renvoyer la cause audit office pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'Office de la population se rallie aux motifs exposés dans l'arrêt attaqué. La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le Secrétariat d'État aux migrations n'a pas déposé d'observations.
Par ordonnance du 18 avril 2024, la Présidente de la IIe Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui sont déposés devant lui (ATF 148 I 160 consid. 1; 147 I 333 consid. 1).
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions dans le domaine du droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.
En l'espèce, la recourante, séparée d'un ressortissant suisse après un mariage ayant duré plus de trois ans, invoque l'art. 50 al. 1 let. a LEI (RS 142.20) qui subordonne la prolongation de l'autorisation de séjour après la dissolution de la famille à certaines conditions dont elle se prévaut. Comme il n'est pas d'emblée exclu que les conditions de cette disposition soient remplies en l'espèce, le recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, étant rappelé que le point de savoir si la recourante dispose effectivement d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour relève du fond et non de la recevabilité (cf. ATF 149 I 72 consid. 2.1.3; ATF 149 I 66 consid. 4.8). La voie du recours en matière de droit public est ainsi en principe ouverte, de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (art. 113 LTF).
1.2. Le recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par la Cour de justice (art. 86 al. 1 let. d LTF), a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF) par la destinataire de l'arrêt attaqué, qui a qualité pour recourir (cf. art. 89 al. 1 LTF). Il convient donc d'entrer en matière.
2.
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, et conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, il ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 146 I 62 consid. 3; 144 II 313 consid. 5.1).
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces derniers n'aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF).
3.
Le litige porte sur le point de savoir si c'est à bon droit que la Cour de justice a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de la recourante en raison de son absence d'intégration.
4.
Invoquant l'art. 9 Cst., la recourante reproche à la Cour de justice de n'avoir pas pris en considération des "pièces pertinentes", parmi lesquelles des attestations de formations, et d'avoir établi les faits de manière incomplète. Cette autorité aurait omis de tenir compte de la reconversion professionnelle entreprise par l'intéressée et du stage effectué dans le domaine de l'horlogerie, éléments dont il découlerait qu'elle est intégrée professionnellement en Suisse.
4.1. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire (art. 9 Cst.) que si le juge ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'il se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, il en tire des conclusions insoutenables (cf. ATF 148 I 127 consid. 4.3; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 144 II 281 consid. 3.6.2).
4.2. Contrairement à ce que la recourante allègue, l'arrêt attaqué mentionne que celle-ci a suivi une formation dans le domaine de l'horlogerie menant notamment au titre d'"opératrice au posage/emboîtage". Il énonce en détail les cours suivis et les périodes sur lesquelles ceux-ci s'étalaient. En réalité, avec son grief, la recourante ne critique pas l'établissement des faits par les juges précédents, mais elle leur reproche de ne pas avoir donné suffisamment de poids à ces éléments dans leur subsomption. Elle s'en prend dès lors à l'appréciation juridique des faits et soulève ainsi une question de droit qui sera examinée ci-dessous (cf. infra consid. 5).
5.
La recourante se prévaut d'une violation des art. 50 al. 1 let. a et 58a al. 1 LEI, ainsi que de l'art. 77 al. 1 et 2 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Selon elle, c'est à tort que l'autorité précédente a nié sa bonne intégration en Suisse. Elle estime remplir la condition de l'art. 58a al. 1 let. d LEI, dès lors qu'elle est en formation professionnelle et qu'elle a fourni plusieurs promesses d'embauche en contrat à durée indéterminée avec un salaire suffisant pour couvrir ses besoins.
5.1. En vertu de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et si les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.8; 136 II 113 consid. 3.3.3).
En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué que la condition d'une union conjugale d'une durée d'au moins trois ans est réalisée. Seule est litigieuse la condition de l'intégration.
5.2. Selon l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte du respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), du respect des valeurs de la Constitution (let. b), des compétences linguistiques (let. c) et de la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).
Les critères d'intégration de l'art. 58a al. 1 let. a à d LEI sont concrétisés aux art. 77a ss OASA (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.2).
A teneur de l'art. 77e OASA, une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de s'acquitter de son obligation d'entretien (al. 1); elle acquiert une formation lorsqu'elle suit une formation ou une formation continue (al. 2).
Selon la jurisprudence, une intégration réussie n'implique pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (arrêts 2C_353/2023 du 22 novembre 2023 consid. 4.3.1; 2C_797/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.3.3; 2C_145/2022 du 6 avril 2022 consid. 6.3).
Pour ce qui a trait aux compétences linguistiques, l'étranger doit prouver qu'il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A1 du cadre de référence ( art. 77 al. 4 et 77d OASA ).
L'évaluation de l'intégration d'un étranger doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances. Dans l'examen de ces circonstances, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation, que le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue (arrêts 2D_25/2023 du 12 janvier 2024 consid. 5.5; 2C_797/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.3.5; 2C_162/2022 du 11 mai 2022 consid. 5.1.1).
5.3. En l'espèce, selon les faits retenus dans l'arrêt attaqué, la recourante est arrivée en Suisse le 14 juillet 2014 et a obtenu une autorisation de séjour en septembre 2014, après son mariage avec un ressortissant suisse. C.________, né en mai 2013, a rejoint sa mère en Suisse en juillet 2015 et a commencé l'école en 2017. L'époux de la recourante a perdu son emploi en 2018 et a quitté le foyer conjugal en septembre 2019.
Sous l'angle de l'intégration professionnelle, on constate que la recourante n'a jamais travaillé durant la vie conjugale, ni même après. Elle s'est occupée de son fils, mais celui-ci a commencé l'école à la rentrée 2017. Elle n'a pas non plus exercé d'activité lucrative, après que son époux avait perdu son emploi en 2018. Elle souligne qu'elle a commencé une formation dans l'horlogerie qui lui permettra de subvenir à ses besoins. Elle n'a toutefois entrepris des démarches en ce sens qu'en 2021, c'est-à-dire bien après la cessation de la vie conjugale, qui a pris fin en septembre 2019. A ce sujet, les juges précédents ont relevé que les cours auraient pu être suivis le soir, ce qui aurait permis à l'intéressée de travailler la journée. Alléguant qu'elle ne trouvait pas de travail à cause de l'absence de renouvellement de son autorisation de séjour, elle a été rendue attentive au fait qu'elle pouvait demander une autorisation provisoire de travail par le biais d'un formulaire F signé par un employeur. Malgré cela, elle est toujours sans emploi. Le stage effectué dans l'horlogerie, invoqué par la recourante, ne saurait influencer le constat de son absence d'intégration professionnelle.
En outre, du point de vue économique, la recourante n'a pas été en mesure de subvenir à ses besoins, lorsque son époux est parti. Depuis le 1er octobre 2019, elle touche des prestations de l'Hospice général dont le montant totalisait plus de 124'000 fr. en novembre 2022. L'intéressée prétend qu'avec sa formation elle sera à même de subvenir à ses besoins et à ceux de son fils dans le futur. Cet élément n'est toutefois pas pertinent pour juger si la condition de l'intégration professionnelle et économique est remplie, dès lors que la recourante n'avait toujours pas d'emploi au moment où l'arrêt attaqué a été rendu et avait une dette sociale importante. Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que la Cour de justice a considéré que la recourante n'était pas intégrée sur le plan économique. Le fait qu'elle ne fasse plus l'objet de poursuites ou actes de défaut de biens, à teneur de l'arrêt attaqué, ne suffit pas à retenir le contraire.
En ce qui concerne les critères de respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution, on constate que la recourante, comme elle le relève, n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale. Cet élément ne suffit toutefois pas à lui seul pour retenir une intégration réussie.
Il ne ressort en outre pas de l'arrêt entrepris que la recourante serait intégrée d'une autre manière en Suisse et elle ne le prétend d'ailleurs pas.
5.4. Au regard de ce qui précède, on ne voit pas que la Cour de justice ait excédé son pouvoir d'appréciation en confirmant que la recourante ne remplissait pas les critères d'intégration de l'art. 58a al. 1 let. d LEI. Le grief tiré de la violation de l'art. 50 al. 1 let. a LEI est donc rejeté.
6.
La recourante se plaint d'une violation des art. 8 CEDH, 13 al. 1 Cst. et 3 CDE. Elle fait valoir le droit à la protection de la vie familiale en faveur de son fils et souligne que celui-ci considère B.________ (beau-père de l'enfant) comme son propre père et lui est très fortement attaché. Le renvoi de C.________ constituerait un véritable déracinement pour celui-ci.
6.1. On constate que seule A.________ a formé le présent recours et qu'elle n'agit que pour elle-même et pas pour le compte de son fils mineur. En outre, les conclusions prises dans le mémoire ne concernent que celle-là à l'exclusion de son fils. Il est, par conséquent, douteux qu'il faille entrer en matière sur les griefs traitant de l'enfant en lien avec les art. 8 CEDH et 3 CDE. Ils auraient de toute façon dû être rejetés pour les raisons qui suivent.
6.2. D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), à savoir celles qui existent entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 144 I 266 consid. 3.3). Or, la recourante est séparée de son époux. Aucun droit au séjour ne peut donc être tiré de l'art. 8 CEDH pour celle-ci. Quant à C.________, il n'est pas l'enfant biologique de B.________, il n'habite plus avec celui-ci et cette personne ne participe pas à l'entretien de l'enfant. Par conséquent, C.________ ne peut pas non plus déduire un droit à la prolongation de son autorisation de séjour de l'art. 8 CEDH.
6.3. Il est encore relevé que la recourante, qui est arrivée en Suisse en juillet 2014 et a obtenu une autorisation de séjour en septembre 2014, ne peut pas se voir reconnaître un droit à la prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 CEDH protégeant la vie privée. En effet, à supposer que l'on puisse considérer que la durée du séjour de l'intéressée en Suisse atteigne les dix ans nécessaires pour bénéficier de la présomption d'intégration (cf. ATF 149 I 207 consid. 5.3.2; 149 I 66 consid. 4.3), comme susmentionné, celle-ci n'a jamais travaillé et dépend de l'aide sociale depuis 2019, et ce pour un montant important, sans que cette dépendance puisse être qualifiée d'excusable (cf. arrêts 2C_88/2024 du 1er mai 2024; 2C_494/2023 du 22 février 2024 consid. 4.2 et 5.1).
6.4. En ce qui concerne l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107), selon la jurisprudence, il ne confère pas de droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.1; 140 I 145 consid. 3.2). Le droit de séjour de C.________ dépend donc uniquement de celui de sa mère, qui, comme on vient de le voir, n'en possède pas. Toutefois, C.________ n'est pas séparé de sa mère et rejoint le pays où habite son père. Il est âgé de onze ans et comprend le portugais, ce qui va faciliter son intégration au Brésil.
7.
Il découle de ce qui précède que le recours en matière de droit public est rejeté. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours en matière de droit public est rejeté.
2.
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Office cantonal de la population et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations.
Lausanne, le 29 août 2024
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : E. Jolidon