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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_371/2024  
 
 
Arrêt du 29 août 2024  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Hänni et Kradolfer. 
Greffier : M. Rastorfer. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD, 
intimé. 
 
Objet 
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud, Cour de droit administratif et public, 
du 28 juin 2024 (PE.2023.0137). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
A.________, ressortissant albanais né en 1986, a épousé en 2010 au Kosovo B.________, ressortissante kosovare née en 1987. Le couple a eu un premier enfant en 2009, qui est toutefois décédé en 2010, puis deux autres enfants, soit C.________, née en 2011, et D.________, né en 2012. Après avoir vécu épisodiquement en Suisse, au Kosovo et en Arabie Saoudite, les époux se sont séparés en 2012. B.________ et ses deux enfants, tous les trois titulaires d'une autorisation d'établissement en Suisse, se sont installés dans ce pays. A.________ est resté vivre à l'étranger, venant en Suisse pour voir ses enfants. 
En 2016, B.________ a déposé une demande unilatérale de divorce. Le divorce des époux a été prononcé en décembre 2021. 
Un important conflit existe entre A.________ et la mère de ses enfants. La situation desdits enfants est problématique et ceux-ci sont suivis depuis 2014 par les services cantonaux spécialisés. En septembre 2016, la garde des deux enfants a été attribuée à leur mère et un droit de visite à raison de deux heures par semaine en milieu surveillé a été fixé à A.________. Le droit de visite a été progressivement élargi dès 2018 jusqu'à l'introduction d'un droit de visite non surveillé chaque week-end et durant deux à quatre semaines de vacances en 2019. Il est toutefois apparu que ce droit de visite non surveillé avait conduit à une forte péjoration de la santé psychique et physique des enfants, qui étaient instrumentalisés et placés dans un important conflit de loyauté par leur père. Un droit de visite en milieu surveillé à raison d'une heure toutes les deux semaines a ainsi été rétabli en 2021, A.________ pouvant par ailleurs entretenir des contacts téléphoniques avec ses enfants deux fois par semaine. En 2022, ces contacts téléphoniques ont été supprimés, afin de préserver l'intégrité psychique des enfants. En 2023, A.________ n'était autorisé à voir ceux-ci en milieu surveillé qu'à raison d'une heure par semaine. 
 
2.  
Le 9 août 2019, A.________, qui ne disposait jusqu'alors d'aucun titre de séjour en Suisse, a déposé une demande d'autorisation de séjour pour regroupement familial dans le canton de Genève. Par décision du 27 juin 2023, après que la demande précitée lui avait été transférée, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a refusé de délivrer l'autorisation requise à A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. 
Par décision sur opposition du 31 août 2023, le Service cantonal a confirmé sa décision du 27 juin 2023. A.________ a recouru contre la décision sur opposition auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) qui, par arrêt du 28 juin 2024, a rejeté le recours. 
 
3.  
Contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 28 juin 2024, A.________ forme un "recours" au Tribunal fédéral. Il conclut à la nullité de l'arrêt attaqué, ainsi qu'à celle de la décision sur opposition du Service cantonal du 31 août 2023, et à ce qu'un permis de séjour lui soit accordé. Il requiert en outre que des enquêtes "au sens de l'art. 302 CPP" soient ouvertes contre les membres du Service genevois de protection des mineurs, de la curatrice de représentation de ses enfants et du Service cantonal en fonction des faits dénoncés dans son recours. Il sollicite enfin l'octroi de l'effet suspensif à son recours, ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation d'un avocat d'office. 
Par ordonnance du 31 juillet 2024, la Présidente de la II e Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
4.  
Le recourant a déclaré former un "recours" au Tribunal fédéral. Cette désignation imprécise ne saurait lui nuire, à condition que le recours remplisse les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte (ATF 138 I 367 consid. 1.1). 
 
4.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il suffit que le recourant démontre de manière soutenable l'existence d'un droit potentiel à une autorisation de séjour pour que son recours soit recevable; le point de savoir si toutes les conditions sont effectivement réunies dans un cas particulier relève de l'examen au fond (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1).  
En l'occurrence, le recourant, qui invoque l'art. 8 CEDH, se prévaut de manière soutenable de son droit à entretenir une relation avec ses deux enfants mineurs, lesquels disposent tous deux d'un droit durable de résider en Suisse (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.3; 136 II 177 consid. 1.2). Son recours échappe par conséquent au motif d'irrecevabilité prévu à l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. La voie du recours en matière de droit public est partant ouverte. 
 
4.2. Les autres conditions de recevabilité (art. 46 al. 1 let. b, 86 al. 1 let. d et al. 2, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF) sont au surplus réunies, si bien qu'il convient d'entrer en matière, sous réserve de ce qui suit.  
 
4.3. En tant que le recourant conclut à l'ouverture d'enquêtes contre les membres du Service de protection des mineurs du canton de Genève, de la curatrice de représentation de ses enfants et du Service cantonal "au sens de l'art. 302 CPP", il perd de vue que l'al. 1 de cette disposition limite le devoir de dénoncer aux seules autorités pénales énumérées aux art. 12 et 13 CPP, dont le Tribunal fédéral ne fait pas partie. Quant à une éventuelle extension de ce devoir à d'autres autorités selon l'art. 302 al. 2 CPP, on relèvera qu'une telle obligation à charge du Tribunal fédéral ne ressort ni de la LTF ni de la PCF (applicable par renvoi de l'art. 71 LTF). Quoi qu'il en soit, cette conclusion dépasse le cadre du litige, qui porte uniquement sur le refus d'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial au recourant, et est donc irrecevable (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2). Il en va de même de celle tendant à la nullité de la décision sur opposition du Service cantonal, l'arrêt attaqué s'étant substitué à celle-ci en raison de l'effet dévolutif complet du recours au Tribunal cantonal (cf. ATF 136 II 359 consid. 1.2).  
 
5.  
 
5.1. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Les motifs du recours doivent toutefois exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Par ailleurs, en vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante, à savoir s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (cf. ATF 147 II 44 consid. 1.2).  
En tant que le recourant se plaint que les juges précédents auraient commis un déni de justice et une violation de sa sphère privée, sans pour autant développer d'une quelconque manière son propos sur ces points, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ces griefs qui ne remplissent pas les exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF
 
5.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), hormis dans les cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 145 V 188 consid. 2). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 145 V 188 consid. 2).  
En l'occurrence, dans le chapitre "En fait" de son mémoire, ainsi qu'à l'appui de son raisonnement juridique, le recourant complète librement, dans une argumentation purement appellatoire, l'état de fait de l'arrêt attaqué, sans exposer conformément aux exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF en quoi celui-ci aurait été établi de manière arbitraire par l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral ne peut donc pas en tenir compte. Il en ira ainsi en particulier des nombreuses allégations de l'intéressé s'employant à dénigrer tant les autorités précédentes que son ex-épouse. Il sera partant uniquement statué sur la base des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué. 
 
6.  
Le recourant se plaint de la violation de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la protection de sa vie familiale. Il soutient en substance qu'il a le droit à la délivrance d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial inversé en raison des relations qu'il entretient avec ses deux enfants mineurs bénéficiant d'une autorisation d'établissement. Selon lui, ces relations seraient particulièrement fortes, et sa présence serait de plus nécessaire pour le développement harmonieux de ses enfants. 
 
6.1. Le Tribunal cantonal a correctement présenté l'art. 8 CEDH ainsi que la jurisprudence relative au regroupement familial inversé pour les parents étrangers n'ayant pas la garde d'un enfant jouissant, comme en l'espèce, d'un droit de présence assuré en Suisse, et demandant pour la première fois l'octroi d'une autorisation de séjour en raison de leur parentalité avec ledit enfant (cf. sur ce sujet notamment ATF 147 I 149 consid. 4; 144 I 91 consid. 5.1 et 2; 139 I 315 consid. 2.4 et 2.5, qui exige entre autres conditions l'existence de relations personnelles d'une intensité particulière avec les enfants). Il peut donc être renvoyé à l'arrêt attaqué sur ce point (cf. art. 109 al. 3 LTF).  
 
6.2. Le Tribunal cantonal a en outre procédé à une pesée globale des intérêts en présence détaillée et convaincante. Les juges précédents ont en particulier relevé que le droit de visite du recourant sur ses deux enfants s'était pour l'essentiel exercé en milieu surveillé et de manière limitée. Au moment décisif de l'arrêt attaqué, il ne voyait ceux-ci qu'une heure par semaine. Sur cette seule base, le recourant ne pouvait se prévaloir de relations personnelles étroites - et encore moins d'une intensité particulière selon la jurisprudence - permettant d'admettre l'existence d'un lien affectif particulièrement fort susceptible de lui conférer un droit de séjour tiré de l'art. 8 CEDH. L'intéressé n'avait en outre jamais contribué à l'entretien de ses enfants alors qu'il avait suivi des études universitaires et bénéficiait d'une formation d'informaticien, et était donc en mesure d'exercer un emploi dans son pays d'origine et de s'acquitter d'un montant, même modeste, en faveur de ses enfants. Enfin, les juges précédents ont dûment relevé que, s'il était indéniable que l'éloignement du recourant était susceptible d'être ressenti par ses enfants et qu'il était en général préférable que ceux-ci puissent avoir leurs deux parents à leurs côtés, cet élément, certes important, n'était sous l'angle du droit des étrangers pas à lui seul déterminant, l'art. 3 CDE ne pouvant d'ailleurs pas fonder une prétention directe à l'octroi d'une autorisation de séjour pour le parent n'ayant pas la garde de ses enfants. Au demeurant, le recourant pouvait conserver des liens avec ceux-ci en leur rendant visite dans le cadre de séjours de courte durée. Ce raisonnement ne prête aucunement le flanc à la critique.  
Le recourant se limite à opposer sa propre version et appréciation des faits à celle effectuée par la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait insoutenable. Une telle manière de faire n'est, comme on l'a vu (cf. supra consid. 5.2), pas admissible. Le fait de se présenter comme la victime d'un complot ourdi par la curatrice de ses enfants et de la mère de ceux-ci en vue de les éloigner de lui ne change rien au fait - non contesté - qu'il ne bénéficie que d'un droit de visite sur ses enfants restreint à une heure par semaine en milieu protégé. Sur cette base, il n'était nullement insoutenable, pour les juges précédents, de retenir que les relations personnelles entre les intéressés n'étaient pas d'une intensité particulière. 
En définitive, en confirmant le refus d'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial inversé en faveur du recourant, le Tribunal cantonal n'a manifestement pas violé le droit au respect de la vie familiale de l'intéressé découlant de l'art. 8 CEDH
 
7.  
A fortiori, il n'y a aucun motif de constater la nullité de l'arrêt attaqué. Le fait d'affirmer que celui-ci couvrirait une décision "abjecte" et "des magouilles", et serait "machiavélique", constitue une argumentation qui est au demeurant parfaitement inconvenante et représente un manque de respect envers les autorités (cf. art. 42 al. 6 LTF). 
 
8.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, qui s'avère manifestement infondé, dans la mesure de sa recevabilité, selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF
Les conclusions du recours étant d'emblée dénuées de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire, comprenant la désignation d'un avocat d'office, est rejetée (art. 64 al. 1 et 2 LTF). Succombant, le recourant supportera les frais judiciaires réduits (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires réduits, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 29 août 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : H. Rastorfer