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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_354/2023, 5A_396/2023  
 
 
Arrêt du 29 août 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Bovey et Courbat, Juge suppléante. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
5A_354/2023 
A.A.________, 
représenté par sa mère C.A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Alain Vuithier, avocat, 
intimé, 
 
et 
 
5A_396/2023 
B.________, 
représenté par Me Alain Vuithier, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
A.A.________, 
représenté par sa mère C.A.________, 
intimé. 
 
Objet 
modification de la contribution à l'entretien d'un enfant né hors mariage (art. 286 al. 2 et 287 al. 2 CC), 
 
recours (5A_354/2023 et 5A_396/2023) contre 
l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice 
du canton de Genève du 28 mars 2023 
(C/16675/2020, ACJC/481/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.________, né en 1973 à Cuba, de nationalité française, et C.A.________, née en Ouzbekistan en 1978, de nationalité suisse, sont les parents non mariés d'A.A.________, né en 2010.  
Par transaction judiciaire du 15 mars 2017, le père s'est engagé à contribuer mensuellement à l'entretien de son fils à raison de 2'600 fr. dès le 1er avril 2017, 2'800 fr. dès l'âge de 10 ans et 3'000 fr. de 15 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières ou de formation professionnelle. 
B.________ s'est marié en France le 13 juillet 2019 avec une ressortissante cubaine née en 1994. 
 
A.b. Par acte déposé en conciliation le 24 août 2020, déclaré non concilié le 12 novembre 2020 et introduit devant le Tribunal de première instance du canton de Genève le 6 février 2021, le père a requis la réduction de la contribution d'entretien due à l'enfant à 500 fr. par mois dès le 1er septembre 2020. A l'audience du 3 novembre 2021, il a modifié ses conclusions en ce sens que la contribution est réduite à 300 fr. par mois dès le 1er décembre 2021.  
Par jugement du 25 avril 2022, le Tribunal a modifié la transaction judiciaire du 15 mars 2017 en ce sens qu'il a condamné le père à verser une contribution d'entretien en faveur de son fils d'un montant de 1'600 fr. par mois, allocations familiales non comprises, du 1er décembre 2021 jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières. Il a en outre fixé l'entretien convenable de l'enfant à 3'921 fr. 45 par mois. 
 
B.  
Par arrêt du 28 mars 2023, communiqué aux parties le 11 avril 2023, la Cour de justice du canton de Genève, statuant sur l'appel du père et sur l'appel joint de l'enfant, a astreint le premier à contribuer à l'entretien du second par le versement d'une pension de 300 fr. par mois du 1er septembre 2020 au 30 septembre 2021, de 1'500 fr. pour le mois d'octobre 2021, puis de 2'800 fr. par mois du 1er novembre 2021 jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières. Elle a en outre fixé l'entretien convenable de l'enfant à 3'529 fr. 05 par mois, sous déduction des allocations familiales et autres rentes perçues directement par celui-ci. 
 
C.  
Chacune des parties exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 28 mars 2023. 
Par acte posté le 24 mai 2023, B.________ (ci-après: le demandeur) conclut à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser en faveur de l'enfant une contribution d'entretien d'un montant de 300 fr. par mois du 1er septembre 2020 jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières; subsidiairement, il demande l'annulation de l'arrêt entrepris et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
A.A.________ (ci-après: le défendeur), par mémoire expédié le 15 mai 2023, sollicite le maintien des contributions d'entretien fixées dans la transaction judiciaire du 15 mars 2017. 
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises. 
 
D.  
Le Président de la Cour de céans a, par ordonnance du 6 juillet 2023, rejeté la requête de mesures provisionnelles du père tendant à ce que la contribution d'entretien soit fixée à 300 fr. par mois. 
Par ordonnance du même jour, il a partiellement admis la requête d'effet suspensif de l'enfant, soit pour les arriérés de contributions d'entretien dues jusqu'à la fin du mois précédent le dépôt de la requête, en l'occurrence jusqu'à la fin du mois d'avril 2023, mais l'a rejetée pour le surplus, à savoir pour les montants dus à partir du 1er mai 2023. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les deux recours sont dirigés contre la même décision, reposent sur le même complexe de faits et opposent les mêmes parties; dans ces circonstances, il y a lieu, par économie de procédure, de joindre les causes et de statuer à leur sujet par un seul arrêt (art. 24 PCF, applicable par analogie en raison du renvoi de l'art. 71 LTF). 
 
2.  
Les recours ont été déposés en temps utile (art. 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale et sur recours (art. 75 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, 74 al. 1 let. b LTF). Chacune des parties a en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Les deux recours sont donc en principe recevables. 
 
3.  
 
3.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 143 IV 500 consid. 1.1; 144 II 313 consid. 5.1).  
 
3.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7 et la référence), doit, sous peine d'irrecevabilité, satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1 et les références).  
En tant que les parties s'écartent des constatations de fait de l'arrêt entrepris, les complètent ou les modifient, sans se prévaloir de l'une des exceptions susmentionnées, leurs allégations ne sauraient être prises en considération. 
 
3.3. En vertu des principes de la bonne foi et de l'épuisement des griefs (art. 75 al. 1 LTF), le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance, ce qui suppose que les voies de droit cantonales aient été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel. Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés, le principe de l'épuisement matériel des instances cantonales veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l'autorité précédente (ATF 143 III 290 consid. 1.1; arrêts 5A_166/2022 du 9 novembre 2023 consid. 2.4; 5A_598/2022 du 28 septembre 2022 consid. 2.3).  
 
3.4. En raison du domicile du demandeur en France, le litige revêt un caractère international (cf. art. 1er al. 1 LDIP; ATF 141 III 294 consid. 4 et les référence). A juste titre, la compétence des autorités suisses pour connaître de la présente cause n'est pas contestée (art. 79 al. 1 LDIP). La résidence habituelle de l'enfant étant en Suisse (art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01], par renvoi de l'art. 83 al. 1 LDIP), le droit suisse s'applique.  
 
4.  
Le litige porte sur le modification d'une contribution d'entretien fixée par convention approuvée par le juge pour un enfant né hors mariage. 
 
4.1. La modification ou la suppression de la contribution d'entretien de l'enfant né hors mariage est régie par l'art. 286 al. 2 CC. Elle suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier, qui commandent une réglementation différente (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; arrêts 5A_127/2023 du 24 avril 2024 consid. 3.1; 5A_499/2023 du 26 février 2024 consid. 5.1.1; 5A_891/2022 du 11 janvier 2024 consid. 4.1 et les références). Lorsque le juge admet que ces conditions sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2; arrêts 5A_499/2023 du 26 février 2024 consid. 5.1.1; 5A_891/2022 du 11 janvier 2024 consid. 4.1 et les références).  
Ces principes s'appliquent aussi à la modification de contributions fixées par convention homologuée, à moins qu'une telle adaptation n'ait été exclue (art. 287 al. 2 CC; arrêts 5A_700/2019 du 3 février 2021 consid. 2.4; 5A_615/2019 du 23 décembre 2019 consid. 1.1; 5A_672/2017 du 20 avril 2018 consid. 3.1 et les références). 
 
4.2. En l'espèce, l'autorité précédente a admis que des faits nouveaux importants et durables étaient survenus depuis la conclusion de la transaction judiciaire du 15 mars 2017: le demandeur avait en effet été licencié en 2018; son état de santé s'était en outre aggravé, puisqu'il avait été mis définitivement sous hémodialyse, ce qui avait impliqué l'octroi d'une rente d'invalidité en 2020, et il s'était marié. Vu ses soldes disponibles, insuffisants jusqu'au 31 octobre 2021 pour couvrir l'entretien convenable de l'enfant, la contribution due à celui-ci devait être réduite à 300 fr. par mois jusqu'au 30 septembre 2021 et à 1'500 fr. pour octobre 2021. A partir du 1er novembre 2021, le débirentier était en mesure de reprendre les versements initialement prévus, d'un montant de 2'800 fr. par mois. Il convenait toutefois de renoncer à l'augmentation de la contribution dès les 15 ans révolus de l'enfant.  
 
5.  
Le demandeur reproche d'abord à la cour cantonale de lui avoir imputé un revenu hypothétique correspondant au 30% du dernier salaire qu'il percevait auprès de son ancien employeur, D.________ SA, alors même que son état de santé est totalement incompatible avec l'exercice d'une activité lucrative et qu'il ne dispose plus de titre de séjour en Suisse depuis son licenciement. 
Il se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et de violation de la maxime inquisitoire illimitée ainsi que des principes relatifs au degré de la preuve. Il soutient en outre que l'autorité précédente a enfreint la jurisprudence en matière de revenu hypothétique. 
 
5.1. Selon l'arrêt querellé, les revenus effectifs du père comprennent les produits locatifs de ses biens immobiliers. Pour le surplus, sa situation financière est opaque. Licencié en mai 2018, il ne bénéficie plus d'indemnités de chômage depuis septembre 2020 et perçoit une rente mensuelle d'invalidité d'une vingtaine d'euros depuis le mois d'avril 2021. Par ailleurs, il indique qu'il n'a jamais reçu le moindre revenu des sociétés dans lesquelles il a investi après son licenciement, étant à cet égard précisé qu'il ressort des bilans produits que dites sociétés feraient actuellement des pertes; le demandeur a de plus démissionné de celles-ci et vendu ses parts. Or, les montants crédités figurant sur ses relevés de comptes bancaires pour les années 2020 et 2021 ne correspondent pas tous à ses allocations d'aide au retour à l'emploi et à ses revenus locatifs, pas plus qu'il ne concordent avec le train de vie luxueux mené avec son épouse. Il faut ainsi retenir qu'il perçoit d'autres revenus que ses rendements locatifs, ce d'autant qu'il résulte d'une publication sur "Facebook" qu'il collabore depuis novembre 2021 avec E.________, une société liée à l'industrie du cigare, au sein de laquelle il dispose d'une adresse mail à son nom.  
Force est ainsi de constater qu'il exerce une activité lucrative, du moins à temps partiel, nonobstant son état de santé et les dialyses hebdomadaires qu'il doit subir. Comme il ne dit mot de cette activité, il convient de se fonder, "pour estimer son revenu effectif", sur son dernier salaire perçu au sein de la banque susvisée, mais à un taux de 30% vu la dégradation de son état de santé, ce qui représente un revenu mensuel net de 3'976 fr. (3'976 euros au taux de 1 fr. = 1 euro). Celui-ci doit être pris en compte dès le 1er novembre 2021, date à laquelle l'intéressé a repris une activité lucrative. 
 
5.2. Ce faisant, la cour cantonale n'a nullement examiné s'il convenait d'imputer un revenu hypothétique au débirentier, mais a estimé, sur la base de divers éléments, que celui-ci bénéficiait en réalité d'autres sources de revenus que la location de ses immeubles. A cet égard, il importe peu qu'elle ait encore indiqué que, selon le calculateur de salaires 2020 de l'Office fédéral de la statistique, disponible en ligne, le montant de 3'976 fr. net correspondait en outre approximativement au salaire médian d'un homme présentant le même profil salarial dans la région lémanique, cette constatation n'ayant été effectuée que par surabondance. Lorsque l'autorité précédente procède ainsi à la détermination du revenu d'une personne en appréciant les indices concrets à sa disposition, elle détermine son revenu effectif ou réel; il s'agit d'une question de fait qui ressortit à l'appréciation des preuves (arrêts 5A_19/2022 du 13 mai 2022 consid. 3.2; 5A_106/2021 du 17 mai 2021 consid. 4.2 et les références). Les moyens pris d'une prétendue fausse application des principes jurisprudentiels applicables en matière de détermination du revenu hypothétique, y compris l'argumentation "subsidiaire" présentée pour le cas où un tel revenu devrait être confirmé, tombent dès lors à faux.  
Dans la mesure où le recourant soutient que le salaire mensuel net pris en considération par l'autorité cantonale pour déterminer sa capacité contributive relève d'une appréciation arbitraire des preuves, ses critiques, de nature essentiellement appellatoire, sont par ailleurs impropres à démontrer que tel serait le cas. Sous cet angle, il prétend en substance que le constat selon lequel son état de santé se serait amélioré est totalement insoutenable, dès lors qu'il se heurte aux pièces figurant au dossier, en particulier le certificat médical du 3 décembre 2021, selon lequel "[s]es complications métaboliques et cliniques rendent impossibles la reprise d'une activité lucrative". De plus, contrairement à ce que retient la cour cantonale, le fait que la CPAM (Caisse primaire d'assurance maladie) - qui n'a jamais revu son taux d'invalidité à la baisse - réserve une amélioration de son état de santé ne permet absolument pas de retenir que cette hypothèse se serait effectivement réalisée. Il serait arbitraire d'avoir écarté ces documents au profit de pures spéculations quant à l'amélioration de son état de santé, inférées d'une simple et unique publication sur "Facebook", laquelle ne suffit pas à démontrer qu'il exercerait une activité salariale. 
L'autorité cantonale a cependant retenu que l'avis médical émis le 3 décembre 2021, soit trois mois après la publication susvisée, ne se prononçait pas sur la possibilité, pour l'intéressé, de reprendre une activité lucrative dans le futur, mais indiquait au contraire "qu'à ce jour", soit il y avait près de quinze mois, son état de santé rendait impossible la reprise d'une activité professionnelle, ce alors même qu'il travaillait pour l'entreprise E.________ depuis novembre 2021. Le débirentier avait par ailleurs allégué qu'il avait été reconnu handicapé à hauteur de 80%, ce qui ressortait également de l'attestation médicale précitée. Toutefois, la décision de la CPAM du 9 juillet 2021 indiquait qu'il présentait une réduction de sa capacité de travail ou de gain de deux tiers et réservait la révision de sa rente en fonction d'une amélioration de son état de santé. 
Fondée sur ces constatations, qui ne sont pas remises en cause, l'autorité cantonale ne peut se voir reprocher d'avoir arbitrairement considéré, vu les autres éléments dont elle disposait, que l'état de santé du débirentier avait évolué positivement et lui permettait d'exercer une activité lucrative à temps partiel. Le recourant n'établit pas en quoi cette conclusion serait insoutenable. En particulier, il ne parvient pas à faire apparaître arbitraire la constatation selon laquelle ses revenus immobiliers et ses aides au retour à l'emploi ne correspondaient pas tous aux crédits figurant sur ses relevés bancaires pour 2020 et 2021. Il se contente en effet d'affirmer qu'il s'est "très largement" expliqué, en première instance, sur ses entrées d'argent durant l'année 2021. Il résulte toutefois des pages de l'arrêt attaqué auxquelles il se réfère qu'il s'est borné à déclarer que les montants de 1'700 fr. et de 900 fr., régulièrement versés sur deux de ses comptes bancaires, correspondaient à des loyers, et qu'une somme de 2'000 fr. provenait de la sous-location de son appartement lorsqu'il séjournait à Paris pour ses problèmes de santé. Ces dires, qui ne semblent du reste pas avoir été étayés, ne suffisent pas à démontrer l'arbitraire, ce d'autant que le recourant ne prétend pas avoir fourni d'explications concernant l'année 2020. 
Le recourant n'établit pas non plus que la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire en constatant que les montants crédités sur ses différents comptes bancaires ne concordaient pas non plus avec le train de vie élevé qu'il menait avec son épouse, le fait que les publications sur les réseaux sociaux, prises en considération par l'autorité précédente pour forger sa conviction, ne soient pas datées ne signifiant pas encore qu'elles auraient été effectuées, comme il le soutient, lorsqu'il était encore salarié ou peu après son licenciement. 
L'autorité précédente ne peut pas davantage se voir reprocher d'avoir commis l'arbitraire en retenant qu'il était actif au sein de la société E.________, dès lors que le recourant se contente d'opposer, une fois de plus, sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale. Il en va de même s'agissant de son état de santé, dont il affirme qu'il ne s'est pas amélioré, sans toutefois démontrer, en particulier, l'arbitraire de l'appréciation de la cour cantonale fondée sur le fait que l'activité du débirentier pour la société précitée avait débuté antérieurement à l'avis médical du 3 décembre 2021 qui, par ailleurs, ne se prononçait pas sur la possibilité, pour le demandeur, d'exercer une activité lucrative dans le futur. En tant que le recourant soutient par ailleurs qu'il ressort des documents produits que ses revenus imposables étaient de 9'625 euros en 2021, ce qui correspondrait grosso modo à ses revenus locatifs, il s'écarte, de manière inadmissible, de l'état de fait de l'arrêt attaqué, de sorte que ses allégations sont irrecevables.  
On ne voit pas non plus en quoi il était insoutenable de tenir compte d'un taux d'activité de 30%, étant relevé que, comme déjà mentionné, la décision de la CPAM du 9 juillet 2021 fait état, à cette date, d'une capacité de travail ou de gain réduite de deux tiers, une évolution positive de son état de santé n'étant de plus pas exclue. 
Pour le surplus, le principe de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), applicable lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires du droit de la famille (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références), ne lui interdit pas de procéder à une appréciation anticipée des preuves déjà recueillies pour évaluer la nécessité d'en administrer d'autres (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêts 5A_648/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.2.2; 5A_22/2011 du 16 février 2011 consid. 4.1). Dès lors que la juridiction précédente s'est déclarée convaincue que le recourant réalisait un revenu de l'ordre de 3'976 fr. net par mois et que celui-ci n'a pas démontré que cette appréciation serait arbitraire, la prétendue violation de la maxime inquisitoire est sans objet; au demeurant, tel qu'il est invoqué, ce grief n'a pas de portée propre par rapport à celui tiré d'une appréciation arbitraire des preuves. Enfin, comme la cour cantonale a retenu qu'il était démontré que le demandeur exerçait une activité lucrative à temps partiel, partant, qu'elle s'est estimée convaincue de ce fait, la critique selon laquelle cette autorité serait partie d'une conception erronée du degré de la preuve ne saurait être admise (cf. ATF 130 III 321 consid. 5; arrêt 4A_401/2023 du 15 mai 2024 consid. 6.1.1). 
Autant qu'il est suffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF), le moyen se révèle par conséquent infondé. 
 
6.  
Le demandeur reproche ensuite à l'autorité cantonale d'avoir refusé d'inclure dans son minimum vital les amortissements de ses dettes hypothécaires, au motif qu'ils constituaient une part d'épargne. Il fait valoir qu'ils devraient être traités comme des frais indispensables à l'acquisition de son revenu, cette situation étant analogue à celle des frais de leasing, dont la jurisprudence admet la prise en compte quand bien même le remboursement du leasing constitue également, de facto, une part d'épargne.  
 
6.1. A la différence des intérêts hypothécaires qui font généralement partie du minimum vital LP, l'amortissement de la dette hypothécaire, qui ne sert pas à l'entretien, mais à la constitution du patrimoine, n'est en principe pas pris en considération, sauf si les moyens financiers le permettent (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb; arrêts 5A_831/2022 du 26 septembre 2023 consid. 4.1; 5A_440/2022 du 14 juillet 2023 consid. 3.1; 5A_979/2021 du 2 août 2022 consid. 4.2.1 et les références).  
Par ailleurs, lorsque la situation financière des parties est serrée et que l'on s'en tient au minimum vital du droit des poursuites, les frais d'acquisition du revenu de l'activité lucrative tels que, par exemple, les frais de voiture, ne peuvent être pris en considération que s'ils sont indispensables à l'obtention du revenu (art. 93 LP; ATF 110 III 17 consid. 2d; arrêt 5A_971/2020 du 19 novembre 2021 consid. 9.2 et les références). Il n'y pas lieu de tenir compte de l'amortissement (ATF 140 III 337 consid. 5.2; arrêts 5A_36/2023 du 5 juillet 2023 consid. 4.3.2; 5A_803/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.3.1; 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.1; 7B_234/2000 du 3 novembre 2000 consid. 6c/aa et les références). Quant aux mensualités de leasing d'un véhicule ayant un caractère de stricte nécessité, elles font intégralement partie du minimum vital (ATF 140 III 337 consid. 5.2 et la référence; arrêts 5A_275/2020 du 22 janvier 2021 consid. 3.3; 5A_43/2019 du 16 août 2019 consid. 4.6.2.2; 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.2; 5A_557/2015 du 1er février 2016 consid.4.2). 
 
6.2. En l'occurrence, il ne ressort pas de l'état de fait cantonal que le paiement des amortissements litigieux aurait un caractère obligatoire, comme l'affirme le recourant de manière appellatoire. En tant qu'il se réfère aux tableaux " d'amortissement indicatif " qu'il a produits, force est en effet de constater que l'arrêt querellé se borne à retenir que " les échéances sont dégressives et comprennent une part d'intérêts et une part d'amortissement ". Dans la mesure où le recourant prétend qu'en cas de non-respect du plan d'amortissement, il s'expose à une résiliation du crédit hypothécaire et, par conséquent, à la perte de la source de ses revenus locatifs, ses allégations sont donc irrecevables (art. 106 al. 2 LTF).  
La jurisprudence relative aux frais de leasing qu'il invoque par analogie ne lui est au demeurant d'aucun secours, la raison pour laquelle le Tribunal fédéral a considéré que l'entier des redevances de leasing devait être pris en considération dans le minimum vital étant qu'il ne s'agissait pas de tenir compte, même partiellement, de frais d'amortissement, mais, du point de vue économique, de coûts d'acquisition échelonnés dans le temps de biens non saisissables au sens de l'art. 92 al. 1 ou 93 al. 1 LP (ATF 140 III 337 consid. 5.2; cf. aussi: ALFRED BÜHLER, in Frais de justice, frais d'avocats, cautions / sûretés, assistance juridique, 2001, p. 179). Le recourant n'avance aucun autre argument susceptible de soutenir sa thèse (art. 42 al. 2 LTF). De surcroît, l'autorité cantonale a retenu qu'à partir du 1er novembre 2021, le débirentier était en mesure de reprendre les versements auxquels il s'était engagé, dès lors que, même en se fondant sur le minimum vital du droit de la famille, " à savoir en tenant compte des amortissements dont l'appelant doit s'acquitter pour les appartements qu'il possède ", celui-ci bénéficiait encore de 4'039 euros par mois et, après paiement des coûts directs de l'enfant, par 2'044 fr., d'un solde disponible de 1'995 fr. Dans cette mesure, le grief est sans pertinence. 
Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur ce point. 
 
7.  
 
7.1. Invoquant l'art. 286 CC, le défendeur reproche quant à lui à l'autorité précédente d'avoir violé le droit fédéral et d'être tombée dans l'arbitraire en retenant qu'entre septembre 2020 et octobre 2021, l'intimé ne bénéficiait que de revenus locatifs et d'avoir de ce fait réduit les contributions d'entretien. Il se plaint en outre de ce qu'un revenu hypothétique n'ait pas été imputé au débirentier pour cette période. Il fait par ailleurs grief à la cour cantonale d'avoir refusé de prendre en considération certains de ses postes de charges, en particulier ses frais d'écolage et d'autres coûts qui, compte tenu de l'autisme dont il est atteint, correspondraient à un besoin médical. Enfin, il relève que l'intimé fait preuve d'une particulière mauvaise foi en tentant de se soustraire à ses obligations parentales.  
 
7.2. Il apparaît d'emblée que le recourant se fonde sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris - en particulier les conclusions qu'il entend déduire des pièces produites devant l'instance cantonale dont il effectue sa propre lecture -, sans démontrer en quoi ils auraient été arbitrairement constatés, en sorte que ses critiques sont irrecevables. Il en va de même dans la mesure où il formule des considérations d'ordre général, sans discuter les motifs de l'autorité cantonale ni s'en prendre valablement aux faits qui sont à la base de son raisonnement (cf. supra consid. 3.1 et 3.2).  
Tel est le cas lorsqu'il reproche à l'autorité précédente d'avoir réduit les contributions d'entretien de septembre 2020 à octobre 2021 tout en admettant que la situation financière du demandeur était opaque et qu'il continuait de mener un train de vie luxueux. Il appert en effet que pour cette période, la procédure d'administration des preuves n'a pas permis d'établir l'existence d'autres revenus du débirentier que ses revenus locatifs, la cour cantonale ayant seulement retenu qu'au vu de l'évolution positive de son état de santé, celui-ci avait repris une activité lucrative à temps partiel le 1er novembre 2021, sans que le recourant ne dénonce, ni a fortiori ne démontre, l'arbitraire à cet égard.  
 
Il en va de même en tant que le recourant se plaint du refus des juges précédents de prendre en compte certains de ses frais dans le calcul de ses charges. L'autorité cantonale a estimé que les coûts pour les cours d'informatique, la natation, le trampoline, ainsi que les jeux et les livres éducatifs devaient être écartés dès lorsqu'ils ne correspondaient pas à un besoin médical, ce que le recourant conteste, sans toutefois démontrer le contraire. Quoi qu'il en soit, la cour cantonale a considéré que ces frais pourraient être couverts, le cas échéant, par la part d'excédent du père revenant à l'enfant, celui-ci s'étant au demeurant vu allouer une part plus élevée que celle à laquelle il avait en principe droit pour tenir compte de ses besoins particuliers; or le défendeur ne s'en prend pas à cette motivation (cf. supra consid. 3.1). Quant à ses frais d'écolage dès août 2023, l'autorité cantonale a refusé d'en tenir compte au motif qu'ils n'étaient pas établis, aucune confirmation d'inscription ni aucune facture ou autre justificatif ne figurant au dossier. En tant que le recourant soutient qu'en décembre 2022, il n'existait aucune facture, les écoles n'établissant celles-ci qu'en été avant la rentrée scolaire, sans même réfuter la constatation selon laquelle il n'avait pas produit la moindre attestation de son inscription, ses allégations sont purement appellatoires et ne peuvent dès lors être prises en considération (cf. supra consid. 3.2). 
Il s'ensuit que le recours est irrecevable, faute d'être suffisamment motivé (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). 
 
8.  
En conclusion, le recours du demandeur doit être rejeté, en tant qu'il est recevable, et celui du défendeur déclaré irrecevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., sont mis à raison de 2'000 fr. à la charge du demandeur et de 1'500 fr. à celle du défendeur. Celui-ci a par ailleurs droit à des dépens pour ses déterminations sur la requête de mesures provisionnelles du demandeur. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Les causes 5A_354/2023 et 5A_396/2023 sont jointes. 
 
2.  
Le recours du défendeur est irrecevable. 
 
3.  
Le recours du demandeur est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., sont mis à raison de 2'000 fr. à la charge du demandeur et de 1'500 fr. à celle du défendeur. 
 
5.  
Une indemnité de 800 fr., à verser au défendeur à titre de dépens, est mise à la charge du demandeur. 
 
6.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 29 août 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Mairot