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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_397/2024  
 
 
Arrêt du 29 août 2024  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Métral, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Castella. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office régional de placement de l'Ouest Lausannois ORPOL, route de Renens 24, 1008 Prilly, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance sociale cantonale (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 4 juin 2024 (PS.2024.0006). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 19 janvier 2024, la Direction générale de l'emploi et du marché du travail du canton de Vaud a confirmé une décision du 31 octobre 2023, par laquelle l'Office régional de placement de l'Ouest lausannois (ci-après: l'ORP) a réduit de 15 % le forfait mensuel d'entretien du revenu d'insertion dû à A.________ pour une durée de deux mois, au motif que les recherches d'emploi du mois de septembre 2023 avaient été remises après l'expiration du délai légal. 
 
2.  
Saisie d'un recours contre la décision du 19 janvier 2024, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejeté par arrêt du 4 juin 2024. 
 
3.  
A.________ interjette un recours contre l'arrêt cantonal, en concluant en substance à sa réforme dans le sens de l'annulation de la sanction. Il requiert en outre d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
4.  
 
4.1. Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante; il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF).  
 
4.2. Sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire, dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF, a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2 LTF. Celles-ci imposent au recourant d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (ATF 147 IV 433 consid. 2.1).  
 
5.  
En l'espèce, la cour cantonale a constaté que les preuves des recherches d'emploi du recourant du mois de septembre 2023 avaient été reçues par l'ORP le 9 octobre 2023, soit quatre jours après l'échéance du délai imparti par l'art. 26 al. 2 OACI (RS 837.02), applicable à titre droit cantonal supplétif par le renvoi de l'art. 23a al. 1 de la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; BLV 822.11). À ce propos, les circonstances alléguées par le recourant pour invoquer une "erreur excusable" n'étaient pas suffisamment établies, ni de nature à justifier le retard. 
Les juges cantonaux ont ensuite relevé que le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP était sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la loi cantonale du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV [BLV 850.51]; art. 23b LEmp). L'art. 12b du règlement du 7 décembre 2005 d'application de la LEmp (RLEmp; BLV 822.11.1) prévoyait dans ce cadre que les prestations financières du revenu d'insertion étaient réduites sans procédure d'avertissement préalable notamment en cas d'absence ou d'insuffisance de recherches de travail (al. 1 let. b); le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, étaient de 15 % ou de 25 % du forfait, pour une durée de deux à douze mois; la réduction du forfait ne touchait pas la part affectée aux enfants à charge (al. 3). 
Cela étant, les premiers juges ont conclu que la sanction infligée (qui correspondait à la durée et à l'étendue minimales prévues) échappait à la critique, au regard du retard minime reproché, du fait qu'il s'agissait du premier manquement de ce genre et que rien au dossier ne laissait penser que l'investissement dans les recherches d'emploi ou leur nombre n'avaient pas été suffisants. 
 
6.  
Dans son mémoire, le recourant ne conteste pas les faits constatés par les premiers juges mais il réitère les circonstances qui ont entouré le retard qui lui est reproché, tout en invoquant diverses violations du droit. La seule référence au principe de la proportionnalité garanti par l'art. 5 al. 2 Cst., qui n'est pas un droit constitutionnel, est insuffisante dans ce contexte (cf. ATF 135 V 172 consid. 7.3.2). Ensuite, en tant qu'il invoque l'art. 12 Cst., le recourant n'expose pas en quoi la décision litigieuse le placerait dans une situation de détresse au sens de cette disposition, ni en quoi les premiers juges auraient constaté les faits de manière incomplète sur ce point (sur la portée de l'art. 12 Cst., cf. ATF 149 V 250 consid. 4.1). Quant aux griefs relatifs aux principes d'égalité de traitement (par rapport aux personnes indemnisées par l'assurance-chômage), d'interdiction de l'arbitraire et de protection de la bonne foi, ils sont également insuffisamment motivés. La seule invocation de ces principes ne constitue pas, en soi, une démonstration de leur violation, les personnes remplissant les conditions du droit aux indemnités journalières de chômage étant par ailleurs soumises à des dispositions légales de droit fédéral différentes de celles applicables aux prestations ici litigieuses, relevant du droit cantonal. Enfin, les juges cantonaux n'ont pas omis de tenir compte des explications du recourant et, par là, violé son droit d'être entendu, vu qu'ils les sont précisément examinées en considérant que les circonstances invoquées par lui en lien avec une hospitalisation de son fils n'étaient ni suffisamment établies ni de nature à l'empêcher de confier à un tiers le soin de remettre le formulaire à l'ORP en temps utile. 
Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF
 
7.  
Au regard des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF), ce qui rend, sur ce point, sans objet la requête d'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Dans la mesure où celle-ci tend à la désignation d'un avocat d'office (cf. art. 64 al. 2 LTF), elle doit être rejetée vu l'absence de chances de succès du recours. On précisera, à toutes fins utiles, que le recours ayant été déposé le 4 juillet 2024, il n'aurait pas été possible de statuer sur sa requête d'assistance judiciaire et de donner l'occasion à un avocat de prendre connaissance du dossier ainsi que de compléter les motifs du recours avant l'expiration du délai de recours, soit le 5 juillet 2024. 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à la Direction générale de l'emploi et du marché du travail du canton de Vaud. 
 
 
Lucerne, le 29 août 2024 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Métral 
 
La Greffière : Castella