Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_212/2025
Arrêt du 29 août 2025
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Haag, Président,
Chaix, Kneubühler, Müller et Merz.
Greffière : Mme Tornay Schaller.
Participants à la procédure
Daniel Sormanni,
représenté par Maîtres Romain Jordan et Stéphane Grodecki, avocats,
recourant,
contre
Conseil d'État du canton de Genève, Chancellerie d'État, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genève.
Objet
Votation cantonale du 3 mars 2024 sur l'initiative "pour la réduction de l'impôt sur les véhicules" et sur la loi valant contre-projet,
recours contre l'arrêt de la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice du canton de Genève du 24 mars 2025 (A/3872/2024-ELEVOT - ACST/15/2025).
Faits :
A.
Le 3 mars 2024, le corps électoral genevois a voté sur l'initiative populaire 178 (ci-après: IN 178) "Pour la réduction de l'impôt sur les véhicules", sur la loi 12'888 valant contre-projet à l'IN 178 (loi modifiant la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre 1887 [LCP; RSG D 3 05]; pour une imposition écoresponsable et équitable des véhicules motorisés) et sur une question subsidiaire relative à la préférence entre l'IN 178 et le contre-projet, en cas d'acceptation des deux. Il a rejeté l'IN 178 à 51.58% (objet 6) et accepté le contre-projet à 56.73% (objet 7). Dans le cadre de la question subsidiaire (objet 8), le contre-projet a été accepté à 56.26%. Par arrêté du 20 mars 2024, le Conseil d'État genevois a validé les résultats du scrutin sur ces objets.
B.
Dès le 3 novembre 2024, les bordereaux de taxation portant sur l'impôt automobile ont été envoyés par l'office cantonal des véhicules aux détenteurs de véhicules.
Le 15 novembre 2024, TV LEMAN BLEU SA a diffusé un reportage intitulé "Plus de 500% d'augmentation pour l'impôt sur les véhicules". Le 19 novembre 2024, le journal "la Tribune de Genève" a publié un article intitulé "Le nouvel impôt auto genevois déclenche une vague de colère. La facture explose pour les détenteurs de voitures âgées de quelques années. L'État a-t-il correctement informé la population lors du vote ?". Lors d'une interview donnée à la RTS le 20 novembre 2024, la présidente du Conseil d'État genevois a indiqué que celui-ci reprendrait en main le dossier de l'impôt automobile pour revoir la loi: la situation n'était pas tenable et le Conseil d'État s'était réuni pour trouver des solutions; il y avait des effets concrets qui n'étaient pas acceptables et auxquels il convenait de remédier rapidement; il s'agissait notamment de trouver des solutions concrètes pour les personnes qui subissaient une augmentation et n'étaient pas en mesure de l'assumer.
Le 21 novembre 2024, une modification de l'art. 423 al. 2 LCP a été adoptée avec une clause d'urgence. En dérogation à la règle générale prévoyant un paiement de l'impôt avant le 1er janvier de l'année concernée, l'impôt peut être payé en une fois ou réparti sur plusieurs mois pour l'année civile 2025. La totalité de l'impôt est payable avant le 1er juillet 2025.
Le 13 décembre 2024, le Grand Conseil genevois a adopté la loi 13'564 modifiant la LCP ("pour un impôt sur les véhicules motorisés qui réponde à l'urgence climatique de manière responsable et supportable pour les Genevois"), avec clause d'urgence modifiant l'art. 459, al. 6 et 7, lequel prévoit désormais que "pendant les périodes annuelles débutant le 1er janvier 2025, le 1er janvier 2026 et le 1er janvier 2027, l'impôt annuel sur les voitures de tourisme (art. 415) immatriculées pour la dernière fois avant le 1er janvier 2025 ne peut excéder au total 200% de la charge fiscale qui aurait résulté d'un impôt calculé de la manière suivante : [...]".
C.
Le 21 novembre 2024, Daniel Sormanni a interjeté recours auprès de la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) contre "le résultat de la votation populaire cantonale genevoise du 3 mars 2024: objet n° 7", concluant principalement à l'annulation de la votation cantonale du 3 mars 2024 en tant qu'elle concerne les objets 6 à 8. Il s'est plaint d'une violation de la garantie des droits politiques, au motif que le corps électoral ne disposait pas d'une information correcte et complète sur les effets concrets des objets soumis au vote.
Par arrêt du 24 mars 2025, la Cour de justice a rejeté le recours.
D.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, Daniel Sormanni demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 24 mars 2025 et de le réformer en ce sens que les objets 6, 7 et 8 de la votation cantonale genevoise du 3 mars 2024 sont annulés.
La Cour de justice persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Le Conseil d'État conclut au rejet du recours.
Considérant en droit :
1.
Selon l'art. 82 let. c LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. Le recours est formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d et 88 al. 2 LTF).
La qualité pour recourir dans le domaine des droits politiques appartient à toute personne disposant du droit de vote dans l'affaire en cause (art. 89 al. 3 LTF), même si elle n'a aucun intérêt juridique personnel à l'annulation de l'acte attaqué (ATF 138 I 171 consid. 1.3). La qualité pour agir de Daniel Sormanni, citoyen genevois, est ainsi indiscutable. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant se plaint d'une violation de la garantie des droits politiques (art. 34 Cst.).
2.1. L'art. 34 al. 2 Cst. protège la libre formation de l'opinion des citoyens: il garantit ainsi aux citoyens qu'aucun résultat de vote ne soit reconnu s'il ne traduit pas de façon fidèle et sûre l'expression de leur libre volonté. Chaque citoyen doit pouvoir se déterminer en élaborant son opinion de la façon la plus libre et complète possible et exprimer son choix en conséquence. La liberté de vote garantit la sincérité du débat nécessaire au processus démocratique et à la légitimité des décisions prises en démocratie directe (ATF 150 I 17 consid. 4.1 et les arrêts cités).
L'art. 34 al. 2 Cst. impose notamment aux autorités le devoir de donner une information correcte et retenue dans le contexte de votations (ATF 145 I 282 consid. 4.1). Lors de scrutins dans le cadre de leur propre collectivité, les autorités exercent un rôle de conseil qu'elles assument principalement par la rédaction d'un message explicatif préalable au vote. Elles ne sont pas astreintes à un devoir de neutralité et peuvent diffuser une recommandation; elles sont en revanche tenues à un devoir d'objectivité, de transparence et de proportionnalité. Dans des cas particuliers, l'art. 34 al. 2 Cst. impose même un devoir d'informer (ATF 145 I 1 consid. 5.2.1).
Les informations que les autorités apportent doivent prendre place dans un processus ouvert de formation de l'opinion, ce qui exclut les interventions excessives et disproportionnées s'apparentant à de la propagande et propres à empêcher la formation de l'opinion (ATF 140 I 338 consid. 5.1). L'autorité viole ainsi son devoir d'information objective lorsqu'elle informe de manière erronée sur le but et la portée du projet. L'autorité n'est pas tenue de discuter chaque détail du projet ni d'évoquer chaque objection qui pourrait être soulevée à son encontre, mais il lui est interdit de passer sous silence des éléments importants pour la décision du citoyen ou de reproduire de manière inexacte les arguments des adversaires du référendum ou de l'initiative (ATF 143 I 78 consid. 4.4; 139 I 2 consid. 6.2).
2.2. Lorsqu'un recours est interjeté bien après une votation pour cause d'irrégularités connues ultérieurement, la votation n'est annulée qu'à la double condition que la violation constatée est grave et qu'elle a pu avoir une influence massive sur le vote et son résultat. Il y a lieu de tenir compte notamment de l'écart de voix, de la gravité des vices de procédure et de leur portée sur le vote dans son ensemble. Si la possibilité d'un résultat différent au cas où la procédure n'avait pas été viciée apparaît à ce point minime qu'elle ne puisse pas entrer sérieusement en considération, il y a lieu de renoncer à l'annulation du vote; dans le cas contraire, il faut considérer le vice comme important et annuler la votation (ATF 147 I 194 consid. 4.1.4; 145 I 207 consid. 4.1 et les arrêts cités).
2.3. En l'espèce, la question à trancher est celle de savoir si le Conseil d'État a informé de manière lacunaire le corps électoral sur les inconvénients, pour certains détenteurs de véhicules, résultant de l'acceptation de la loi 12'888 et a ainsi faussé l'état d'information des citoyens genevois avant la votation populaire du 3 mars 2024.
2.3.1. Il y a d'abord lieu d'exposer le contenu de la brochure explicative distribuée au corps électoral en vue de la votation litigieuse. Elle contient le texte complet du contre-projet (loi 12'888) et indique la base de la taxation (poids à vide pour les voitures électriques ou à hydrogène; émissions de CO2 pour les voitures thermiques); elle précise aussi que le passage à une imposition des véhicules basée sur les émissions de CO2 est plus en adéquation avec leur impact environnemental et incitera les consommateurs à choisir des véhicules à faible émission, tout en précisant que pour les véhicules thermiques et hybrides, un impôt complémentaire, basé sur les émissions de CO2, progressif en termes de barème, s'ajoute à l'impôt annuel de base, afin de favoriser la détention de véhicules peu polluants. Aussi et surtout, la brochure mentionne que le système de fiscalité découlant de la loi 12'888 renchérira la taxation de certains types de véhicules, notamment les voitures peu puissantes mais très émissives en CO2. La brochure indique aussi que la loi 12'888 met un terme à la sur-exponentialité du système actuel (taxation très lourde pour les véhicules les plus puissants) et propose un nouveau système de fiscalité destiné à favoriser le remplacement des véhicules les plus émissifs en CO2 par des motorisations plus récentes, neutres ou peu émissives en gaz à effet de serre. Il est précisé que le nouveau système de fiscalité répartit de manière plus homogène la fiscalité des véhicules tout en restant proche de la moyenne suisse et que la loi 12'888 devrait assurer un niveau quasi constant des recettes fiscales et permettra d'assurer une stabilité des recettes à moyen terme (au moins jusqu'à la fin de la décennie), en partant du principe que 40% du parc de véhicules serait électrifié à cet horizon.
2.3.2. Comme l'a relevé la cour cantonale, la brochure explicative expose de façon objective et proportionnée les avantages de la loi 12'888 mais aussi les inconvénients de celle-ci pour certains contribuables. Sur ce dernier point en particulier, elle précise que le système de fiscalité découlant de la loi 12'888 renchérira la taxation de certains types de véhicules, notamment les voitures peu puissantes mais très émissives en CO2; elle attire ainsi expressément l'attention du corps électoral sur le fait que les détenteurs des véhicules concernés verront leur impôt sur les véhicules augmenter. Si la brochure ne fait certes pas mention de l'intensité de cette hausse, l'importance de cet élément doit être relativisée pour deux raisons. En premier lieu, l'intensité de la hausse n'est pas la même pour chacun des détenteurs de véhicule concernés et dépend de chaque situation, si bien qu'avancer un chiffre dans la brochure aurait été peu représentatif des effets de la loi. En second lieu, la brochure explicative indique expressément que la taxation est fondée sur les émissions de CO2; le texte de la loi figure dans la brochure et son art. 415 al. 3 donne la formule de calcul, qui n'est pas complexe puisqu'il s'agit de la multiplication des émissions de CO2 par un montant déterminé, qui dépend de la quantité d'émissions de CO2 (barème). Ainsi, les électeurs, et en particulier ceux désavantagés par la loi, soit les détenteurs de voitures émettrices de beaucoup de CO2, pouvaient sans difficultés calculer la surtaxe qu'ils devraient payer. Rien ne permet de retenir que les intéressés ne connaissaient pas les émissions de CO2 de leurs véhicules ou ne pouvaient les connaître. L'intensité de la hausse pour chaque citoyen était ainsi non seulement prévisible mais surtout déterminable avec exactitude.
Le recourant ne remet pas réellement en cause cette argumentation. Il se contente de relever que la brochure explicative était incomplète car elle ne contenait pas d'information indiquant où trouver les informations relatives aux émissions de CO2 de chaque véhicule. Il fait aussi valoir que les autorités législatives et exécutives n'auraient pas compris les impacts de la loi avant sa mise en oeuvre, ce que démontrerait la modification de la loi qui a dû être adoptée en urgence.
Il est vrai que les modifications récentes de la loi intervenues à la suite du constat de la hausse de l'impôt pour certains détenteurs de véhicule ainsi que l'interview de la présidente du Conseil d'État, qui a notamment affirmé que certains effets concrets de la loi n'étaient pas acceptables et qu'il convenait d'y remédier rapidement tendent à démontrer que le Grand Conseil, ou du moins une partie de ses membres, ne s'était pas rendu compte de toutes les conséquences de la loi. Cependant, comme déjà exposé, les effets de la loi étaient prévisibles compte tenu de son texte clair et ses effets ne s'écartaient pas du but poursuivi par la loi, à savoir conduire les automobilistes à choisir des véhicules plus en adéquation avec leur impact environnemental; le montant de l'impôt était déterminable avec exactitude, y compris pour les membres du Grand Conseil. En outre, et contrairement à ce que prétend le recourant, de telles circonstances n'impliquent pas nécessairement que le corps électoral n'a pas été informé valablement; au contraire, les explications figurant dans la brochure et le texte du contre-projet permettaient de saisir la portée de la loi, avec tous ses effets, même ceux négatifs pour une partie des détenteurs de véhicules automobiles.
2.4. La Cour de justice n'a donc pas violé l'art. 34 al. 2 Cst. en jugeant que le Conseil d'État avait respecté son devoir d'exactitude, de réserve et d'objectivité et avait fourni une information correcte sur le sujet du vote permettant aux électeurs faisant preuve du minimum d'attention requis pour une votation populaire, surtout pour un sujet touchant directement, personnellement et immédiatement une majorité des administrés, de se forger une opinion complète sur la votation.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, l'écart des voix n'est pas suffisamment serré pour entraîner une annulation de la votation: le contre-projet a été accepté par 56.73% des voix (et dans le cadre de la question subsidiaire, à 56.26%) et l'initiative a été rejetée par 51.58%.
3.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant (art. 66 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires du recourant, au Conseil d'État du canton de Genève et à la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 29 août 2025
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Haag
La Greffière : Tornay Schaller