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[AZA 0] 
 
1P.207/2000 
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC 
********************************************** 
 
29 septembre 2000 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, 
Favre et Mme Pont Veuthey, Juge suppléante. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
___________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
B.________, représenté par Me Matteo Inaudi, avocat à Genève, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 28 février 2000 par la Chambre pénale du canton de Genève, dans la cause qui oppose le recourant à l'Etat de Genève; 
 
(indemnité pour détention injustifiée) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- B.________, ressortissant belge né en 1951, a été arrêté à Genève le 9 janvier 1993 et placé en détention préventive jusqu'au 1er juillet 1993, sous l'inculpation de banqueroute simple. Il lui était reproché d'avoir participé à la commission d'infractions ayant conduit à la faillite de X.________, en sa qualité de directeur général adjoint de la société. 
 
Par ordonnance du 14 mars 1997, le Procureur général du canton de Genève a reconnu B.________ coupable de banqueroute simple et l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans. Par jugement du 19 novembre 1998, le Tribunal de police du canton de Genève l'a acquitté des charges retenues contre lui. Statuant le 21 juin 1999 sur un appel de l'administration spéciale de la faillite de X.________, la Chambre pénale du canton de Genève (ci-après, la Chambre pénale) a constaté que l'action pénale était prescrite. 
 
B.- Le 18 novembre 1999, B.________ a saisi cette dernière autorité d'une requête d'indemnisation pour détention injustifiée. Il réclamait à l'Etat de Genève la somme de 332'732 fr., soit 16'300 fr. pour la détention préventive subie, 30'000 fr. pour tort moral, 36'432 fr. pour perte de gain et 250'000 fr. pour ses frais d'avocat. 
 
Par arrêt du 28 février 2000, la Chambre pénale a rejeté la demande au motif que le requérant ne pouvait se prévaloir d'un jugement d'acquittement définitif puisqu'en sa qualité d'autorité d'appel, elle s'était bornée à constater que l'action pénale était prescrite sans se prononcer sur le fond. 
 
C.- Agissant par la voie du recours de droit public, B.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt. 
Il se plaint d'une application arbitraire du droit cantonal et d'une violation du principe de la présomption d'innocence consacré aux art. 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. Il prétend en outre être au bénéfice d'un droit constitutionnel non écrit à l'octroi d'une indemnité pour détention injustifiée. 
 
La Chambre pénale se réfère aux considérants de son arrêt. Le Procureur général du canton de Genève conclut au rejet du recours. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Formé en temps utile contre un arrêt rendu en dernière instance cantonale (art. 380 al. 1 CPP gen. ; cf. 
arrêt du 4 août 1986 dans la cause A. contre Procureur général du canton de Genève, consid. 1, paru à la SJ 1986 p. 603), le recours répond aux exigences des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ. Le recourant, dont la démarche tend à l'obtention d'une indemnité prévue par le droit cantonal, a qualité pour agir au sens de l'art. 88 OJ, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond. 
 
 
2.- B.________ est d'avis que le refus de lui accorder une indemnité pour détention injustifiée serait incompatible avec le principe de la présomption d'innocence consacré aux art. 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. et relèverait d'une application arbitraire de l'art. 379 al. 1 du Code de procédure pénale genevois (CPP gen.) suivant lequel une indemnité peut être attribuée, sur demande, pour préjudice résultant de la détention ou d'autres actes de l'instruction, à l'accusé qui a bénéficié d'un non-lieu ou d'un acquittement dans la procédure de jugement ou après révision. 
a) Selon une jurisprudence constante, ni le droit constitutionnel fédéral, ni le droit conventionnel n'exigent de l'Etat qu'il indemnise les particuliers victimes d'une incarcération en soi licite, mais qui se révèle par la suite injustifiée (cf. ATF 119 Ia 221 consid. 6 p. 230; 113 Ia 177 consid. 2d p. 182; 108 Ia 13 consid. 3 p. 17; 105 Ia 127 consid. 2b p. 128; SJ 1998 p. 333 consid. 4a p. 338; SJ 1995 p. 285 consid. 3b p. 288; RSDIE 1998 p. 486; JAAC 1997 n° 104 p. 
 
 
944; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Berne 2000, n° 339; Gérard Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, n° 4031, p. 850; arrêt de la CourEDH du 28 septembre 1995 dans la cause Masson et van Zon c. Pays-Bas, Série A, vol. 327 A, § 49). Il est en revanche loisible aux cantons d'instituer une telle garantie, dont le Tribunal fédéral examine alors la portée sous l'angle restreint de l'arbitraire lorsque, comme en l'espèce, elle est contenue dans une norme de rang inférieur à la Constitution (ATF 110 Ia 156 consid. 1; 108 Ia 13 consid. 3 p. 17). Il ne s'écarte ainsi de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle est insoutenable ou en contradiction évidente avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain; par ailleurs, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 125 I 166 consid. 2a p. 168 et la jurisprudence citée). 
 
b) L'art. 379 al. 1 CPP gen. réserve l'indemnisation au lésé dont la poursuite pénale a pris fin par un acquittement ou un non-lieu. L'exigence légale d'un non-lieu ou d'un acquittement peut sans arbitraire être comprise en ce sens que la loi tend seulement à réparer les dommages consécutifs à une poursuite pénale injustifiée, donc terminée par un non-lieu ou un acquittement, tandis qu'elle n'a pas pour objet de réparer aussi, le cas échéant, le dommage injustifié causé par une poursuite en elle-même légitime, le critère déterminant étant ainsi le bien-fondé de la poursuite pénale (SJ 1998 p. 333 consid. 2b p. 337; cf. Louis Gaillard, L'indemnisation des personnes détenues ou poursuivies à tort en droit genevois, RPS 99/1982 p. 204). 
 
Cette exigence n'est pas réalisée en l'espèce. Le Tribunal de police du canton de Genève a certes acquitté en première instance le recourant des chefs d'accusation retenus à la charge de celui-ci. Son jugement a toutefois été déféré par la voie de l'appel à la Chambre pénale, qui a constaté que l'action pénale était prescrite, sans statuer sur le fond du litige. La survenance de la prescription avant le prononcé du jugement interdit de conduire la procédure pénale à son terme et de se prononcer sur la culpabilité de la personne qui en est l'objet (cf. Claude Rouiller, La condamnation aux frais de justice du prévenu libéré de toute peine en relation, notamment, avec la présomption d'innocence, RSJ 1984 p. 209). Lorsque, comme en l'espèce, la prescription de l'action pénale intervient au cours d'une procédure d'appel dirigée contre un jugement de première instance qui n'est pas encore entré en force, elle empêche le juge d'examiner la valeur de celui-ci (cf. ATF 114 IV 138 consid. 2b in fine p. 142). La Chambre pénale ne s'étant pas prononcée sur le bien-fondé du jugement d'acquittement rendu par le Tribunal de police, on ne saurait donc conclure que la poursuite pénale dirigée contre le recourant était injustifiée et, partant, que celui-ci aurait subi un dommage qu'il conviendrait d'indemniser. 
 
 
En considérant que le verdict d'acquittement rendu par le Tribunal de police le 19 novembre 1998 n'était pas définitif et en refusant l'octroi d'une indemnité pour détention injustifiée sur la base de ce jugement, l'autorité intimée n'a pas fait preuve d'arbitraire ni appliqué le droit cantonal de procédure de manière insoutenable. 
 
Il appartient par ailleurs aux cantons de déterminer si la prescription de l'action pénale est un motif d'extinction du droit de condamner relevant du droit matériel ou une règle de procédure (ATF 105 IV 7 consid. 1a p. 9). Dans la première hypothèse, la prescription de l'action pénale doit entraîner l'acquittement constaté dans un jugement au fond. A l'inverse, dans la seconde hypothèse, la décision à rendre revêt un caractère procédural. Tel est précisément le cas du droit genevois pour qui la prescription de l'action pénale constitue un événement de procédure impropre à fonder un non-lieu (cf. SJ 1990 p. 430 qui renverse la jurisprudence citée par le recourant; voir aussi Franco del Pero, La prescription pénale, thèse Lausanne 1993, p. 75, et l'arrêt cité à la note 413). Dans ces conditions, l'autorité intimée n'a pas fait preuve d'arbitraire en considérant que l'arrêt du 21 juin 1999 par lequel elle a constaté que l'action pénale était prescrite n'était pas assimilable à un non-lieu ou à un jugement d'acquittement. 
 
Quant aux autres griefs formulés à l'encontre de l'arrêt attaqué, ils sont mal fondés. Le refus d'accorder au recourant une indemnité pour sa détention provisoire en raison de l'arrêt des poursuites engagées contre lui pour cause de prescription ne s'analyse pas en une peine, ni en une mesure assimilable à une peine et ne viole par conséquent pas le principe de la présomption d'innocence (cf. arrêt de la CourEDH du 25 août 1987 dans la cause Nölkenbockhoff c. 
Allemagne, Série A 123, § 40). Enfin, il n'y a pas lieu d'examiner s'il existe un droit constitutionnel non écrit à l'indemnisation en cas de détention injustifiée non imputable à un comportement fautif du prévenu, car un tel droit supposerait, de l'avis même du recourant, une décision de non-lieu ou d'acquittement, dont celui-ci ne peut se prévaloir en l'occurrence. 
 
3.- Le recours de droit public doit par conséquent être rejeté aux frais du recourant, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens (art. 159 al. 1 et 2 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours; 
 
2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 5'000 fr.; 
 
3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens; 
 
4. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Procureur général et à la Chambre pénale du canton de Genève. 
 
___________ 
Lausanne, le 29 septembre 2000 PMN/col 
 
Au nom de la Ie Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,