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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.282/2003/ZIR/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 29 septembre 2003 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Wurzburger, Président, Hungerbühler, Müller, Merkli et Berthoud, Juge suppléant. 
Greffier: M. Zimmermann. 
 
Parties 
N.X.________, recourante, 
représentée par Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s, rue du Moutier 50, 1337 Vallorbe, 
 
contre 
 
Département fédéral de justice et police, 3003 Berne. 
 
Objet 
obligation de séjourner dans un centre d'enregistrement pour requérants d'asile, 
 
recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 22 mai 2003. 
 
Faits: 
A. 
N.B.________, ressortissante algérienne née le 3 mars 1972, est entrée en Suisse le 28 septembre 2002, munie d'un visa touristique. Le 7 janvier 2003, elle a épousé T.X.________, ressortissant irakien réfugié en Suisse, auprès duquel elle réside à Berne. 
 
En vue de déposer une demande d'asile, N.X.________ s'est adressée, les 23 et 27 janvier 2003, au Centre d'enregistrement des requérants d'asile de Vallorbe (ci-après: le Centre) pour obtenir l'autorisation de demeurer au domicile conjugal pendant la procédure d'enregistrement. Le 27 janvier 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ci-après: l'Office fédéral) a rejeté cette requête. 
 
N.X.________ s'est présentée au Centre le 28 janvier 2003. Elle y est restée jusqu'au 5 février 2003 le matin. Compte tenu du fait qu'elle a pu regagner son domicile les 1er et 2 février 2003, elle y est demeurée au total pendant six jours et sept nuits. Le 4 février 2003, l'Office fédéral l'a attribuée au canton de Berne. 
 
Le 30 janvier 2003, N.X.________ a recouru auprès du Département fédéral de justice et police contre la décision du 27 janvier 2003. 
 
Le 22 mai 2003, le Département fédéral a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable. Il a considéré, en bref, que l'assignation de la recourante au Centre pendant la période considérée n'avait pas entraîné une restriction excessive de sa liberté personnelle. 
B. 
Agissant le 4 juin 2003 par la voie du recours de droit administratif, N.X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 22 mai 2003. Elle invoque les art. 10 Cst., 28, 80 et 81 LAsi, ainsi que le principe de la proportionnalité. Elle requiert l'assistance judiciaire. 
 
Le Département fédéral propose le rejet du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 I 173 consid. 1 p. 174, 185 consid. 1 p. 188; 129 II 225 consid. 1 p. 227, et les arrêts cités). 
1.1 Selon les art. 97 et 98 let. b OJ, mis en relation avec l'art. 5 PA, la voie du recours de droit administratif est ouverte contre les décisions des départements du Conseil fédéral, pour autant qu'aucune des exceptions prévues aux art. 99 à 102 OJ ou dans la législation spéciale ne soit réalisée (ATF 128 II 156 consid. 1b p. 158; 124 II 383 consid. 1 p. 384). Le litige porte sur l'obligation de séjourner dans un centre pour l'enregistrement de la demande d'asile et la durée admissible de ce séjour. Or, le contrôle de la liberté de mouvement des requérants d'asile dans les centres d'enregistrement n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 100 al 1 let. b OJ et la Commission suisse de recours en matière d'asile n'est pas davantage compétente pour en connaître (ATF 128 II 156 consid. 1b p. 158). La décision du Département fédéral est ainsi attaquable par la voie du recours de droit administratif (art. 105 al. 4 LAsi; ATF 128 II 156 consid. 1b p. 158), empruntée en l'occurrence. 
1.2 L'art. 103 let. a OJ reconnaît la qualité pour agir à quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (sur cette notion, cf. ATF 127 V 1 consid. 1b p. 3; 125 V 339 consid. 4a p. 342; 124 II 409 consid. 1e/bb p. 417/418, 499 consid. 3b p. 504, et les arrêts cités). En l'espèce, la recourante a été touchée directement dans sa liberté et ses droits par l'obligation de séjourner dans le Centre. Elle dispose partant d'un intérêt à faire annuler la décision qu'elle attaque. 
1.3 L'intérêt au recours doit être actuel et pratique (ATF 128 II 34 consid. 1b p. 36; 123 II 285 consid. 4 p. 286; 121 IV 345 consid. 1b p. 348/349, et les arrêts cités). Il n'est fait exception à ce principe que lorsque la question litigieuse peut se poser à nouveau en tout temps et dans des circonstances semblables ou qu'il existe un intérêt public important de résoudre la question de principe soulevée dans le recours (ATF 128 II 34 consid. 1b p. 36, 156 consid. 1c p. 159; 123 II 285 consid. 4c p. 287, et les arrêts cités). La mesure que critique la recourante a cessé de produire ses effets le 5 février 2003. L'intérêt actuel fait ainsi défaut. Il convient cependant de tenir compte de ce que le séjour des requérants d'asile dans les centres d'enregistrement est généralement de courte durée. Le grief y relatif ne pourrait jamais être soumis au juge, s'il devait toujours être actuel. Le recours soulève de surcroît une question de principe que l'intérêt public commande de trancher. Il se justifie ainsi de déroger à la règle et d'entrer en matière. 
2. 
La recourante soutient que la décision attaquée heurterait l'art. 28 LAsi
2.1 Aux termes de l'art. 26 LAsi, la Confédération crée des centres d'enregistrement dont elle confie la gestion à l'Office fédéral (al. 1). Ces centres servent à recueillir les données personnelles des requérants (notamment les empreintes digitales et la photographie) et à les interroger sur les motifs qui les ont fait quitter leur pays, ainsi que sur l'itinéraire emprunté (al. 2). A teneur de l'art. 28 LAsi, l'Office fédéral peut assigner au requérant un lieu de séjour (al. 1) ou un logement, voire l'héberger dans un logement collectif (al. 2). Le requérant doit se tenir à la disposition des autorités pendant son séjour au centre d'enregistrement (art. 16 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure, du 11 août 1999 - OA 1; RS 142.311), qu'il ne peut quitter qu'à des jours et heures précises, après avoir reçu une autorisation à cette fin (art. 8 de l'ordonnance relative à l'exploitation des centres d'enregistrement, du 14 mars 2001 - OCenr; RS 142.311.23). 
 
La recourante soutient que l'assignation dans un centre d'enregistrement ne serait pas obligatoire dans tous les cas - en particulier, pas dans le sien. Elle expose que l'art. 28 al. 1 LAsi est une norme potestative qui confère à l'Office fédéral la faculté, mais non l'obligation, d'assigner le requérant dans un centre d'enregistrement. Elle se prévaut en outre de l'arrêt R., selon lequel les requérants sont obligés de résider dans les centres d'enregistrement, en l'absence d'autres possibilités d'hébergement (ATF 128 II 156 consid. 2a p. 160 in medio). Or, contrairement à la plupart des requérants, elle est domiciliée auprès de son mari, qui réside régulièrement en Suisse. Cela justifiait à ses yeux de la dispenser de l'obligation de demeurer dans le Centre. 
2.2 Les centres d'enregistrement ne sont pas de simples bureaux auprès desquels les requérants peuvent s'annoncer et participer à des auditions, mais des lieux où ils sont pris en charge et hébergés pour la durée de la procédure initiale, sans même qu'une assignation au sens de l'art. 28 LAsi ne soit nécessaire (ATF 128 II 156 consid. 2a p. 160). Il s'agit de vérifier l'identité du requérant et de procéder à un premier examen de ses motifs, avant de l'attribuer à un canton qui le prendra en charge pour la suite de la procédure (art. 27 LAsi). En général, le requérant ne connaît pas la Suisse; il est souvent démuni et livré à lui-même. Cela commande de le rattacher à une organisation structurée; il doit supporter les restrictions à sa liberté qui en découlent (ATF 128 II 156 consid. 3b p. 163/164). Le cas de la recourante est sans doute particulier, car elle vivait déjà en Suisse auprès de son mari avant la présentation de sa demande d'asile. Cela ne change toutefois rien au fait qu'elle devait se soumettre à des mesures d'identification et d'investigation qui commandaient sa présence continue dans le Centre (cf. art. 16 OA 1). La recourante préconise que les requérants qui, comme elle, disposent d'un domicile, soient dispensés de cette obligation. Cette solution va à l'encontre du système légal. Elle serait en outre la source de complications, car elle imposerait à l'autorité de vérifier que le domicile allégué est bien celui du requérant et de s'assurer que celui-ci restera effectivement à sa disposition. 
 
Le grief doit être rejeté. 
3. 
La recourante se plaint de la durée de son séjour au Centre, qu'elle tient pour disproportionnée. 
3.1 L'assignation dans un centre d'enregistrement entraîne une restriction à la liberté de mouvement garantie par l'art. 10 al. 2 Cst., ainsi que, pour ce qui concerne la recourante, une limitation de la vie familiale garantie par les art. 14 Cst. et 8 CEDH. Ces droits, invocables à l'appui du recours de droit administratif (ATF 126 V 252 consid. 1a p. 254; 125 II 1 consid. 2a p. 5, 508 consid. 3a p. 509, et les arrêts cités), ne peuvent être restreints que dans la mesure nécessaire pour atteindre le but visé (art. 36 al. 3 Cst.). 
3.2 La durée du séjour dans les centres d'enregistrement n'est pas fixée dans la loi, car elle dépend des circonstances. Le législateur a envisagé des délais de traitement assez courts, de l'ordre de quelques jours, voire de quelques semaines au plus (cf. ATF 128 II 156 consid. 2c p. 161/162, et les références citées). 
3.3 La recourante s'est présentée au Centre le 28 janvier 2003. Identifiée, puis entendue sur sa situation personnelle, le 31 janvier 2003, elle a été attribuée au canton de Berne le 4 février 2003. Elle a quitté le Centre le lendemain. Elle y a ainsi séjourné six jours et sept nuits, compte tenu d'un congé accordé pour les 1er et 2 février 2003. Cette durée est en l'espèce excessive. Le cas de la recourante ne présentait aucune difficulté particulière. Les formalités accomplies auraient pu l'être en l'espace d'une journée, voire de deux jours au maximum, si l'on tient compte des impératifs d'organisation de l'administration. Si des investigations ou vérifications complémentaires à son audition du 31 janvier 2003 s'imposaient, les responsables du Centre pouvaient l'atteindre sans difficulté à son domicile bernois ou s'adresser au mandataire présent sur place. Ils devaient aussi tenir compte de la particularité du cas de la recourante, femme mariée résidant auprès de son époux, lui-même réfugié, fait qui pouvait laisser à penser que le principe de l'octroi de l'asile était déjà acquis au regard de l'art. 51 al. 1 LAsi. Pour le surplus, le Département fédéral ne fait valoir aucun motif, lié à la conduite de la procédure, qui aurait justifié de garder la recourante dans le Centre après le 31 janvier 2003. Au-delà de cette date, son assignation n'était plus compatible avec le principe de la proportionnalité. 
4. 
Le recours doit être admis sur ce point, sans qu'il soit nécessaire d'examiner de surcroît les moyens tirés des art. 80 et 81 LAsi. Il est statué sans frais (art. 156 al. 2 OJ) et la recourante a droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ). La demande d'assistance judiciaire a perdu son objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est admis partiellement et la décision attaquée annulée. 
2. 
Il est statué sans frais. Le Département fédéral versera à la recourante une indemnité de 800 fr. à titre de dépens. 
3. 
La demande d'assistance judiciaire est devenue sans objet. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au représentant de la recourante et au Département fédéral de justice et police. 
Lausanne, le 29 septembre 2003 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: